Historique des réformes

25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)

5 versions · 1970-01-02 — 2010-06-26
2010-06-26
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce conce
1997-12-07
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce conce
1993-08-19
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce conce
1991-04-06
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce conce
1970-01-02
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce co
version originale Texte à cette date

Changements du 2010-06-26

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(Le transporteur ferroviaire) n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 21. Dans chaque station, (le transporteur ferroviaire) est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 21. [¹ Dans chaque gare où il exploite un point de vente, le transporteur ferroviaire est tenu d'avoir un local avec réception où sont placés en sûreté pendant les délais maximaux fixés dans les règlements, les bagages et marchandises non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.]¹
[¹ Chaque transporteur ferroviaire qui n'exploite pas de point de vente, fournit un local pour la réception au minimum dans une gare belge.]¹
La responsabilité (du transporteur ferroviaire) est limitée aux obligations du dépositaire. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le désire, le poids total de ces colis.
Faute, par lui, de les réclamer dans le délai fixé par les règlements, (le transporteur ferroviaire) est autorisée à provoquer la vente de ces objets, conformément á l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
[¹ Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer le propriétaire légitime de ces objets avant la fin du délai fixé dans les règlements.]¹
[¹ Si le déposant ou celui qui a fait transporter les bagage et les marchandises ne réclame pas les objets durant la période maximale prévue par les règlements et si le transporteur ferroviaire n'a pu identifier cette personne et l'informer, le transporteur ferroviaire applique la procédure prévue par la loi du ... relative à la conservation obligatoire par un transporteur ferroviaire de bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés.]¹
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(1)<L [2010-04-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040634), art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2010>
##### Article 22. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
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##### Article 32. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 33. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour l'enlèvement, être vendues même de la main à la main, après avis donné au destinataire, et sans autre formalité que la constatation préalable de leur état par un officier de police judiciaire.
##### Article 33.
Le résultat de la vente est annoncé à l'expéditeur et au destinataire.
Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, (le transporteur ferroviaire) est autorisée à provoquer la vente des marchandises, conformément à l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
<Abrogé par L [2010-04-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040634), art. 15, 005; En vigueur : 26-06-2010>
## § 2. Des voyageurs.
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## (. ..) <L 1991-03-21/30, art. 165, 3°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 47. <Ajouté à la numérotation par L 1997-10-21/30, art. 3, **En vigueur :** 07-12-1997. Antérieurement article N.> (alinéa supprimé) <L 1997-10-21/30, art. 3, **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 47. <Ajouté à la numérotation par L 1997-10-21/30, art. 2, 004; **En vigueur :** 07-12-1997. Antérieurement article N.> (alinéa supprimé) <L 1997-10-21/30, art. 3, **En vigueur :** 07-12-1997>
(Le Roi) est autorisé à soumettre l'exploitation (des moyens de transport des personnes et des marchandises) aux mesures qu'il jugera nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs. <L 1997-10-21/30, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-12-1997>