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25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
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2010-06-26
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce conce
1997-12-07
25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce conce
1993-08-19
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# 25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
##### Article 11. <L 03-07-1964, art. 1> L'administration de tout chemin de fer est tenue d'effectuer tout transport de personnes ou de marchandises compatible avec les moyens de transport normaux permettant de satisfaire aux besoins réguliers du trafic.
##### Article 11. <L 1991-03-21/30, art. 165, 1°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991> La Société nationale des chemins de fer belges est tenue d'effectuer tout transport de personnes en service intérieur compatible avec les moyens de transports normaux permettant de satisfaire aux besoins réguliers du trafic, dans les conditions prévues au contrat de gestion.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut, compte tenu des intérêts de l'économie nationale, autoriser les administrations du chemin de fer à supprimer totalement ou partiellement certains services de transport.
##### Article 12. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 12. Les livres et écritures pour l'enregistrement des transports et la perception de taxes seront déterminés par des règlements particuliers.
##### Article 13. <L 1991-03-21/30, art. 165, 2°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991> Les tarifs applicables aux transports de personnes en service intérieur sont publiés au Moniteur belge par voie d'avis.
Ces règlements seront arrêtés par le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, pour les chemins de fer de l'Etat. Ils le seront, pour les chemins de fer concédés et pour les chemins de fer vicinaux, par leur administration et sous l'approbation du Ministre compétent.
##### Article 14. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
Ces livres et écritures auront la même valeur en justice que les livres et les écritures des commerçants et des commissionnaires.
##### Article 15. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 13. Le contrat de transport est conclu aux prix et aux conditions des tarifs et des règlements légalement publiés.
##### Article 14. Les prix et les conditions du transport sont fixés : sur les chemins de fer de l'Etat, par une loi spéciale ou en vertu de cette loi; sur les chemins de fer concédés et sur les chemins de fer vicinaux, par leur administration, dans les limites du cahier des charges et sous l'approbation du Ministre compétent, sauf les dérogations consenties en vertu d'une loi spéciale.
(Les tarifs comportant les prix et conditions de transport sont publiés au Moniteur belge. Ils ne peuvent être mis en vigueur avant le deuxième jour qui suit le jour de leur publication) <L 03-07-1964, art. 2>
L'administration de tout chemin de fer est tenue de publier les tarifs et horaires dans ses stations, par affiches ou autrement.
##### Article 15. <L 03-07-1964, art. 3>
§ 1er. Les tarifs sont appliqués également à tous aux mêmes conditions et dans les mêmes circonstances.
§2. Les administrations de chemin de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou autres avantages.
Ces accords doivent être de nature à améliorer les résultats financiers de l'exploitation et offrir des prix et conditions de transport comparables aux usagers qui se trouvent dans des conditions comparables.
Le Roi fixe les conditions de la conclusion des accords visés au présent paragraphe ainsi que les modalités de leur contrôle.
§ 3. Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance.
§ 4. La publication des prix et conditions de transport appliqués en vertu des §§ 2 et 3 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions arrêtées par le Roi.
§ 5. Les §§ 2, 3 et 4 ne sont appliqués que sous réserve des stipulations des conventions internationales qui auront reçu l'assentiment des Chambres et des mesures prises pour l'application de ces conventions.
Le Roi arrête les mesures destinées à assurer l'exécution des conventions précitées.
##### Article 17. Il est interdit à l'administration d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.
##### Article 17. Il est interdit à (le transporteur ferroviaire) d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 18. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.
L'administration n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.
(Le transporteur ferroviaire) n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 21. Dans chaque station, l'administration est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.
##### Article 21. Dans chaque station, (le transporteur ferroviaire) est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
La responsabilité de l'administration est limitée aux obligations du dépositaire.
La responsabilité (du transporteur ferroviaire) est limitée aux obligations du dépositaire. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le désire, le poids total de ces colis.
Faute, par lui, de les réclamer dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente de ces objets, conformément á l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur.
Faute, par lui, de les réclamer dans le délai fixé par les règlements, (le transporteur ferroviaire) est autorisée à provoquer la vente de ces objets, conformément á l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 22. Un règlement détermine les conditions d'admission des marchandises au transport. Il énumère les marchandises qui ne peuvent être admises au transport. Il énonce également les expéditions pour lesquelles une lettre de voiture est exigée.
##### Article 22. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 23. Dans le cas où la lettre de voiture n'est pas exigée, les agents de l'administration enregistrent les déclarations verbales de l'expéditeur.
##### Article 23. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 24. L'administration est tenue de remettre à l'expéditeur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant le nombre des colis, le poids total, le jour et l'heure de l'acceptation, la destination, le tarif aux conditions duquel le transport doit s'effectuer, ses déclarations quant à la nature de la marchandise et, éventuellement, celles qu'indiquent les articles 41 et 42.
##### Article 24. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 25. Toutes les énonciations des lettres de voiture et des récépissés, contraires aux stipulations réglementaires autorisées par la loi, sont réputées nulles et non avenues.
##### Article 25. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 26. Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs et des règlements donne lieu au payement de la taxe supplémentaire fixée par les tarifs et règlements, sans préjudice aux pénalités comminées par les lois et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 26. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 27. Si l'administration a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, elle peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder auprès d'eux, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire.
##### Article 27. Si (le transporteur ferroviaire) a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, elle peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder auprès d'eux, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 29. Les règlements déterminent les délais dans lesquels doivent s'opérer :
##### Article 29. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
1° l'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur;
##### Article 30. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
2° Les transports;
##### Article 31. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
3° La remise des marchandises au destinataire.
(Alinéas 2 et 3 abrogés) <L 03-07-1964, art. 4>
La fourniture, dans un délai déterminé, du matériel spécial, tel qu'il sera défini par les règlements, n'est pas obligatoire.
L'administration n'est pas tenue de recevoir la marchandise avant que le chargement doive en avoir lieu.
##### Article 30. Les délais sont calculés d'heure à heure. Les heures de nuit ne sont pas décomptées.
##### Article 31. <L 03-07-1964, art. 5> Les règlements déterminent, compte tenu des nécessités de l'exploitation, les jours et heures de l'acceptation des marchandises, de la mise des wagons à la disposition des intéressés et de la livraison des marchandises au destinataire.
##### Article 32. Lorsque le chargement ne peut se faire immédiatement, les demandes de transport sont constatées par leur inscription dans un registre spécial, et, en outre, si l'expéditeur le réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l'heure où elles sont remises à l'administration.
##### Article 32. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 33. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour l'enlèvement, être vendues même de la main à la main, après avis donné au destinataire, et sans autre formalité que la constatation préalable de leur état par un officier de police judiciaire.
Le résultat de la vente est annoncé à l'expéditeur et au destinataire.
Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente des marchandises, conformément à l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur.
Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, (le transporteur ferroviaire) est autorisée à provoquer la vente des marchandises, conformément à l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur. <L 1991-03-21/30, art. 165, 5°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
## § 4. De la responsabilité.
## § 2. Des voyageurs.
##### Article 34. Toute perte ou avarie, tout refus ou retard, soit dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, soit dans la remise des marchandises ou des bagages, oblige l'administration du chemin de fer à réparer, conformément au droit commun, le préjudice causé.
##### Article 34. <L 1991-03-21/30, art. 165, 4°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991> La responsabilité du transporteur ferroviaire en transport intérieur de marchandises est soumise aux dispositions reprises dans le titre IV des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C.I.M.) de l'appendice B à la " Convention relative aux transports internationaux ferroviaires " approuvée par la loi du 25 avril 1983.
Aucune indemnité n'est due, même en cas d'assurance, si la perte, l'avarie, le refus ou le retard est la conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui ne puisse être imputée à l'administration.
##### Article 35. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
Sera considérée comme un cas de force majeure, en ce qui concerne le refus ou le retard, la circonstance que les transports ont excédé les limites du trafic normal.
##### Article 36. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 35. Les dispositions relatives :
##### Article 37. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
1. aux délais dans lesquels doivent s'opérer l'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur;
##### Article 38. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
2. au retard dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, ne sont pas applicables aux chemins de fer vicinaux.
##### Article 39. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 36. Les tarifs ou règlements ne peuvent, hors les cas prévus ci-après, modifier au profit de l'administration les conditions et l'étendue de la responsabilité qui lui incombe d'après l'article 34.
##### Article 40. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
Néanmoins, en matière de transports internationaux, l'administration est libre de stipuler qu'elle ne répond des faits survenus hors du pays que dans les limites où les administrations étrangères en sont tenues vis-à-vis d'elle.
##### Article 41. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 37. Il est permis à l'administration de stipuler qu'elle ne répond ni des pertes ou avaries, ni des risques auxquels sont exposés en cours de voyage :
##### Article 42. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
1° Les animaux vivants;
##### Article 43. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
2° Les marchandises réglementairement considérées comme sujettes à avarie par leur nature propre ou par le seul fait du transport en chemin de fer;
##### Article 44. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
3° Les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de l'expéditeur, sont transportées, soit par wagon découvert, alors que les règlements en prescrivent le chargement sur wagon fermé ou bâché, soit sans emballage ou avec emballage insuffisant, alors que, en raison de leur nature, elles doivent être convenablement emballées;
##### Article 45. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
4° Les objets placés dans les voitures transportées;
##### Article 46. (Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 165, 6°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
5° Les marchandises renfermées dans des wagons voyageant sous le plomb de l'expéditeur et à la demande de celui-ci, pourvu que les plombs soient intacts;
6° Les marchandises qui, en vertu des règlements ou en suite de conventions, sont convoyées par l'expéditeur ou par ses préposés;
7° Les marchandises dont le chargement a été fait par les soins de l'expéditeur.
La disposition concernant le chargement fait par les soins de l'expéditeur n'est pas applicable au chargement opéré sous la surveillance spéciale des agents du chemin de fer, lorsque cette surveillance a été réclamée conformément aux conditions réglementaires.
Pour le chargement opéré en dehors de cette surveillance, l'administration peut, en outre, stipuler qu'elle ne garantit pas le nombre de colis et le poids mentionnés dans le récépissé ou dans la lettre de voiture, à moins que la vérification du nombre de colis et du poids n'ait été réclamée par l'expéditeur pour être opérée, soit dans les installations du chemin de fer, soit dans celles de l'expéditeur, conformément aux règlements.
##### Article 38. Lorsque les marchandises sont exposées à subir, pendant le transport, une diminution de poids, l'administration peut stipuler qu'elle n'est pas responsable du manquant à concurrence d'une certaine quotité à déterminer par les règlements.
##### Article 39. Si le chargement a lieu par les soins du destinataire, l'administration peut stipuler qu'elle n'est responsable ni des avaries, ni du manquant dans le nombre de colis ou dans le poids des marchandises, à moins que les avaries ou le manquant n'aient été constatés contradictoirement avec les agents de l'administration, au moment du chargement ou de la remise du wagon au destinataire.
Si le destinataire l'exige, l'administration est tenue de procéder à cette vérification, conformément aux conditions réglementaires.
##### Article 40. Dans les cas prévus par les articles 37, 38 et 39, l'intéressé conserve son droit à la réparation du dommage conformément au droit commun, s'il établit que les pertes ou avaries ne résultent point des circonstances spéciales qui autorisent l'administration à décliner sa responsabilité.
##### Article 41. L'expéditeur a la faculté d'évaluer, au moment de la remise de la marchandise et moyennant le payement d'une taxe proportionnelle, un intérêt à la livraison.
En cas de perte, d'avaries ou de retard, il a droit, dès lors, non seulement à l'indemnité ordinaire stipulée d'après l'article 42 mais à des dommages-intérêts jusqu'à concurrence de sa déclaration et à charge, par lui, d'établir le préjudice.
##### Article 42. A défaut d'évaluation du préjudice, les tarifs ou règlements peuvent limiter les dommages-intérêts :
1° En cas de perte, au remboursement de la valeur des bagages ou de la marchandise, d'après le prix courant du commerce, au moment et au lieu de l'expédition, outre les frais de douane et de transport payés postérieurement;
2° En cas d'avarie, au payement d'une indemnité calculée d'après la valeur fixée comme il vient d'être dit;
3° En cas de retard, à la restitution de tout ou partie du prix de transport.
Si la durée du retard dépasse le terme fixé par les règlements, l'intéressé a droit au dédommagement tel qu'il est réglé en cas de perte.
##### Article 43. Les dispositions réglementaires désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, ne seront admis au transport que sous certaines conditions, y compris les conditions restrictives de la responsabilité, telle qu'elle est établie dans le présent titre.
##### Article 44. L'administration a la faculté d'offrir au public des tarifs spéciaux à prix réduits, avec fixation d'un maximum d'indemnité en cas de perte ou avarie.
L'application de ces conditions doit être acceptée expressément ou tacitement par l'expéditeur.
##### Article 45. Nonobstant les stipulations des articles 42, 43 et 44, les dommages-intérêts sont réglés par le droit commun dans tous les cas où le dommage a pour cause un dol ou une faute imputable à l'administration ou à ses agents.
##### Article 46. L'expéditeur ou le destinataire peut réclamer les marchandises ou les bagages retrouvés, en restituant l'indemnité reçue du chef de la perte, sous déduction de l'indemnité de retard.
Il est déchu de cette faculté s'il a laissé passer sans réclamation plus de quinze jours à partir de celui où les marchandises ou les bagages lui ont été offerts par l'administration.
##### Article 9. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.
##### Article 9. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception (du transport des malades et) de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux. <L 1993-08-06/30, art. 65, 003; **En vigueur :** 19-08-1993>
La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du payement.
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Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduite dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.
##### Article N. Sont abrogés:
##### Article N. (remplacé par addition d'un article 47) <L 1997-10-21/30, art. 2, 004; **En vigueur :** 07-12-1997>
1° les articles 96 à 108 inclusivement du code de commerce;
### TITRE VIIbis.
2° l'arrêté royal du 24 novembre 1829, portant règlement sur le service des moyens publics de transport par terre.
### CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des diligences et des messageries aux mesures qu'il jugera nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs.
##### Article 1. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment par la lettre de voiture.
La lettre de voiture indique :
1° le lieu et la date de l'expédition;
2° le nom et le domicile de l'expéditeur;
3° le nom et le domicile du destinataire;
4° le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère;
5° La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis;
6° Le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties.
La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire.
##### Article 2. Le commissionnaire ou le voiturier est tenu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.
##### Article 3. Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure.
##### Article 4. Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
##### Article 5. Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.
##### Article 6. Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste maître de disposer de l'expédition.
Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée.
##### Article 7. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.
Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la réception, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.
Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.
Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.
L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, n'est pas applicable si la vérification de la marchandise a été offerte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale.
##### Article 8. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de commerce, rendue au pied d'une requête.
Le destinataire des objets transportés sera appelé par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure de l'expertise.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu' à concurrence de ce qui lui est dû à l'occasion du transport. Cette vente a lieu publiquement dans la localité désignée par le président, et trois jours francs au moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à l'expéditeur.
Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger.
En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.
##### Article 10. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux exploitations de chemins de fer, sauf les dérogations résultant du chapitre II.
### CHAPITRE II. - DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER.
## § 1. Dispositions générales.
##### Article 16. Un règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageurs qui ne peuvent être admis dans les trains.
## § 3. Des bagages et des marchandises.
##### Article 19. Il est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison.
##### Article 20. Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin.
##### Article 28. (Abrogé) <L 03-07-1964, art. 4>
## (. ..) <L 1991-03-21/30, art. 165, 3°, 002; **En vigueur :** 06-04-1991>
##### Article 47. <Ajouté à la numérotation par L 1997-10-21/30, art. 3, **En vigueur :** 07-12-1997. Antérieurement article N.> (alinéa supprimé) <L 1997-10-21/30, art. 3, **En vigueur :** 07-12-1997>
(Le Roi) est autorisé à soumettre l'exploitation (des moyens de transport des personnes et des marchandises) aux mesures qu'il jugera nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs. <L 1997-10-21/30, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-12-1997>