2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 1927-03-06
Dernière mise à jour 2026-12-01
État En vigueur
Source Justel
articles 544
Historique des réformes JSON API

(1)2019-04-13/09, art. 78, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.37/1. {fut}[¹ Le redevable des taxes diverses visées par le présent Code, peut transmettre les déclarations, formulaires et pièces y relatives, par voie électronique.

Les envois, remises et notifications font l'objet d'un accusé de réception électronique adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de réception.]¹{/fut}


(1)2023-12-28/01, art. 91, 058; En vigueur : 01-01-2025>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II .[¹ - Prescription et paiement]¹


(1)2019-04-13/09, art. 102, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/8/1. [¹ Une demande de restitution relative à une déclaration, introduite auprès de l'administration dans le délai prévu, entraîne la suspension de la prescription pour le montant repris dans cette demande jusqu'à ce que l'administration fiscale se soit prononcée sur cette demande.]¹


(1)2024-05-12/11, art. 108, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/9/6.. 201/9/6. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° conversion: la conversion d'instruments financiers inscrits sur un compte-titres en instruments financiers qui ne sont pas inscrits sur un tel compte, et les autres caractéristiques des instruments financiers restent inchangées, pour autant qu'immédiatement avant cette conversion, la valeur totale des instruments financiers imposables sur le compte concerné soit supérieure à 1.000.000 d'euros;

2° transfert: le transfert, vers un ou plusieurs comptes-titres, d'une partie des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres sur lequel, immédiatement avant ce transfert, étaient inscrits de tels instruments pour une valeur supérieure à 1.000.000 d'euros, pour autant:

a)

que le titulaire des comptes concernés soit le même; ou

b)

que le titulaire du compte au départ duquel a lieu le transfert soit cotitulaire du compte vers lequel le transfert a lieu.

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin d'une période de référence, l'intermédiaire belge ou le représentant responsable informe l'administration en charge de l'établissement des taxes établies par le Livre II de toute conversion et de tout transfert visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, intervenus pendant cette période de référence.

Lorsqu'il s'agit d'un compte-titres détenu à l'étranger et pour lequel aucun représentant responsable n'est désigné, l'obligation d'information à l'administration visée à l'alinéa 2, incombe au titulaire du compte.

Est punie d'une amende allant de 250 à 2.500 euros, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi, l'absence de l'information visée à l'alinéa 2 et 3 ainsi qu'une information tardive, inexacte ou incomplète.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.

§ 2. Pour l'application de la présente taxe et en vue d'un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, la conversion et le transfert ne sont, dans le chef du titulaire, pas opposables à l'administration sauf si le titulaire prouve qu'ils se justifient principalement par un motif autre que la volonté d'éviter la taxe.

Le titulaire est redevable de la taxe déduction faite du montant que l'intermédiaire belge ou le représentant responsable est tenu de retenir, déclarer et payer.

Les dispositions de l'article 201/9/3 s'appliquent au titulaire visé à l'alinéa 2.

§ 3. Le Roi détermine les modalités des obligations d'information visées au paragraphe 1er.

Le Roi peut en particulier prescrire, le cas échéant, la mention du numéro d'identification d'une personne physique dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, lorsque cette personne physique est titulaire ou cotitulaire d'un compte-titres impliqué dans une conversion ou un transfert.]¹


(1)2025-07-18/06, art. 63, 063; En vigueur : 29-07-2025>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIV. [¹ - Dispositions communes aux taxes diverses]¹


(1)2019-04-13/09, art. 98, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/9/6bis_DROIT_FUTUR.. 201/9/6bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En vue de l'examen de la correcte déclaration de la taxe, un fonctionnaire en charge de l'établissement de la taxe annuelle sur les comptes-titres, ayant au moins le grade de conseiller, peut demander au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les données disponibles visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° /1 de la loi du 8 juillet 2018 précitée relatives aux comptes-titres dont une personne physique ou morale est titulaire ou co-titulaire auprès d'établissements financiers belges, ainsi que toute procuration accordée sur ces compte-titres et l'identité des mandataires sur ceux-ci.

Ce fonctionnaire peut également demander au Point de contact central les données disponibles relatives aux comptes-titres dont une personne physique ou morale est titulaire ou co-titulaire auprès d'établissements financiers étrangers.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour un traitement ultérieur à des fins d'archivage dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le SPF Finances ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 2. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, les données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° /1, de la loi précitée du 8 juillet 2018.

L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018 s'applique à ces données.

Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces mêmes données n'est pas déjà rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018.]¹{/fut}


(1)2025-12-18/06, art. 103, 064; En vigueur : 01-12-2026>

Titre Ier. [¹ Anti-abus]¹


(1)2021-02-17/05, art. 15, 045; En vigueur : 30-10-2020>

Titre II .[¹ - Prescription et paiement]¹


(1)2019-04-13/09, art. 102, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

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