Historique des réformes

6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2003 et mise à jour au 18-02-2020)

6 versions · 1970-01-02 — 2019-05-26
2019-05-26
6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions co
2014-08-29
6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions co
2014-05-25
6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions co
2010-03-08
6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions co
2001-01-01
6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions co
1970-01-02
6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions
version originale Texte à cette date

Changements du 2001-01-01

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# 6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2003 et mise à jour au 18-02-2020)
##### Article 1. Article1. (Le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
##### Article 1. (Le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat;
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(Les personnes visées à l'alinéa cinq et qui ont presté des services susceptibles d'ouvrir un droit à une pension visée à l'article 45 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, peuvent invoquer le bénéfice de l'article 46 de la loi précitée même si la cessation de la fonction ou de l'emploi est antérieure au 1er janvier 1977.) <L 1991-05-21/41, art. 38, ED 1991-06-30>
(Toutefois, le fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat, visé à l'alinéa 1, a droit à un congé politique pour l'exercice de son mandat. Les périodes couvertes par ce congé politique sont assimilées à des périodes de l'activité de service. Elles ne sont pas rémunérées.
(...) <alinéa 6, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, abrogé par L 2003-02-04/32, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-01-2001>
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. Si l'intéressé n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformémement aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité.) <L 1993-07-16/31, art. 102, **En vigueur :** 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants; élections du 21-05-1995; voir AM 1995-05-17/31)>
(...) <alinéa 7, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, abrogé par L 2003-02-04/32, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-01-2001>
<modifié aussi par :