Historique des réformes
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-18/03, art. 69, 006; En vigueur : 04-05-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 09-07-2021)
6 versions
· 1939-10-04
2017-05-04
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-1
2014-07-01
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-1
2002-12-31
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-1
1991-07-29
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-1
Changements du 1991-07-29
@@ -1,36 +1,54 @@
# 31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-18/03, art. 69, 006; En vigueur : 04-05-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 09-07-2021)
##### Article 12. (L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et de (dix membres), nommés et révocables par Nous. Le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Finances, le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions proposent chacun un membre du conseil, qui aura qualité de délégué.) <L 30-03-1976, art. 51> <L 30-12-1970, art. 8>
##### Article 12. <L 1988-12-30/31, art. 204, 002; **En vigueur :** 1989-01-15> § 1. L'Office est dirigé par un conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, qui sont tous nommés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
En outre, les délégués ministériels auront chacun un suppléant, nommé et révocable par Nous, sur la proposition des mêmes Ministres.
Le président et le vice-président, ainsi que six membres et six suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Les membres des Chambres législatives et les membres des conseils provinciaux ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'Office. En outre, celui-ci ne peut comprendre plus d'un membre exercant une fonction quelconque dans une banque visée au titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou dans une société commerciale ou à forme commerciale détenant directement ou indirectement plus de 25 p.c. du capital d'une telle banque.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition du Premier Ministre, des Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Affaires économiques, les Finances, les Relations extérieures, le Commerce Extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Ministre qui les a proposés.
Le mandat du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration est de trois ans; il peut être renouvelé.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif régional wallon et de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration l'Exécutif qui les a proposés.
Le Ministre des Affaires économiques (...) fixe, par arrêté, les émoluments ou jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'aux suppléants des délégués ministériels. <L 30-12-1970, art. 8>
Le mandat du président, du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 1. L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité civile.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de francophones que de néerlandophones. Si le président est francophone, le vice-président est néerlandophone, et vice-versa. Des membres représentant la Région de Bruxelles-capitale, l'un est francophone, l'autre est néerlandophone.
Il fonctionne sous la garantie de l'Etat.
Des six membres visés au § 1er, alinéa 3, la moitié sont francophones, l'autre moitié néerlandophones.
Son siège est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres suppléants.
##### Article 3. <L 30-12-1970, art. 1> § 1er. L'Office national du Ducroire a pour objet de favoriser le commerce extérieur et les investissements belges à l'étranger.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, d'un Conseil de Communauté, d'un Conseil régional ou d'un Conseil provincial.
§ 2. Il exécute sa mission par les interventions suivantes :
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exercant une fonction dans une banque visée au titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans une telle banque à raison de plus de 25 p.c.
1° L'Office national du Ducroire peut octroyer des garanties propres à diminuer les risques, spécialement les risques de crédit, afférents aux opérations du commerce extérieur, ainsi que les risques afférents aux opérations d'investissement belges à l'étranger. Si ces dernières s'effectuent dans un pays en voie de développement, elles doivent être susceptibles de promouvoir l'expansion économique et sociale de ce pays et ses relations économiques avec la Belgique; si elles s'effectuent dans un autre pays, elles doivent être liées à des opérations du commerce extérieur ou être de nature à les promouvoir.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants.
Le Roi détermine les opérations qui peuvent être considérées comme des investissements au sens de la présente loi.
##### Article 1. § 1. <L 1991-06-17/31, art.1, 003; **En vigueur :** 29-07-1991> L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique.
2° Lorsque les opérations visées au 1° comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent les possibilités techniques de l'assurance par l'Office mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement, l'Office peut les garantir directement pour le compte de l'Etat.
§ 2. L'Office a pour objet de favoriser les relations économiques, internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.
3° L'Office peut, lorsque le caractère ou l'ampleur des opérations appelées à être garanties en vertu du 1° ou du 2° le recommandent, apporter son concours à l'édification de leurs plans de financement et suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts.
Pour réaliser son objet, l'Office peut :
§ 3. Les opérations d'investissement visées au § 2, 1°, ne peuvent être garanties que contre les risques politiques et catastrophiques définis par le Roi. Les dispositions du § 2, 3°, ne leur sont pas applicables.
1° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;
§ 4. Les interventions prévues aux 2° et 3° du § 2 sont comptabilisées séparément dans les écritures de l'Office.
2° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;
3° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;
4° apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;
5° exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;
6° exécuter pour le compte du Gouvernement toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier.
§ 3. Le siège de l'Office est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.
##### Article 3. <L 1991-06-17/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 29-07-1991> L'Office national du Ducroire exerce son activité :
1° pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er.
2° pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de facon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;
3° pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.
##### Article 7. <L 30-03-1976, art. 49> Les produits de la dotation de 650 millions de francs nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c. sont attribués à l'Office.
1989-01-15
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-1
1970-01-02
31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-0
version originale
Texte à cette date