Historique des réformes
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. (Abrogée à l'exception des art. 14bis, 20, 22, 25, et 28, par ARN50 du 24-10-1967, art. 75, § 3, 4°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 23-03-2016)
6 versions
· 1957-07-21
2014-01-01
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
Changements du 2014-01-01
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2° De prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les employés qui sont soumis à un régime de pension établi par ou en vertu d'une autre loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding); il en est de même des veuves de ces travailleurs. <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les employés qui sont soumis à un régime de pension établi par ou en vertu d'une autre loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [¹ ou HR Rail]¹; il en est de même des veuves de ces travailleurs. <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Sont assimilés aux employés pour l'application de la présente loi, les journalistes professionnels, les travailleurs visés à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de même que les autres personnes qui louent leurs services et qui sont assujetties à cet arrêté-loi, pour autant que leurs prestations soient de nature intellectuelle.) <L 15-4-1965, art. 2.>
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 2. § 1er. (L'employeur détermine sous sa responsabilité si un travailleur est engagé dans les liens d'un tel contrat.
Il lui est loisible de demander au tribunal du travail du lieu ou est établie l'entreprise occupant le travailleur de se prononcer à cet égard sur la qualité de celui-ci.
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Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective. Par dérogation à l'alinéa 1er, Il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l'obligation de résider en Belgique n'est pas requise.) <L 5-6-1970, art. 13>
##### Article 6. <L 22-2-1960, art. 4>
§ 1er. Chaque paiement d'une prestation de la présente loi, hormis la rente de vieillesse prévue à l'article 14bis et la rente de survie prévue à l'article 15bis, est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente constituée par des versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés:
##### Article 6. <L 22-2-1960, art. 4> § 1er. Chaque paiement d'une prestation de la présente loi, hormis la rente de vieillesse prévue à l'article 14bis et la rente de survie prévue à l'article 15bis, est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente constituée par des versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés:
1° Pour les bénéficiaires d'une pension de retraite, jusqu'à concurrence des taux de la rente théorique de vieillesse correspondant à leur année de naissance tels qu'ils sont fixés par le Roi.
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_ soit une occupation visée à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution;
- soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à l'un de régimes de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la (S.N.C.B. Holding), ou au régime de pension des employés coloniaux; <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
- soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à l'un de régimes de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la (S.N.C.B. Holding) [¹ , ou HR Rail]¹, ou au régime de pension des employés coloniaux; <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
- soit à une occupation comme travailleur indépendant.
§ 3. L'employé qui ne justifie pas des conditions exigées par le § 2 du présent article pendant toute la période requise, mais qui en justifie pour les deux tiers au moins de cette période, est censé justifier d'une carrière partielle correspondant à une part de la carrière complète proportionnelle à la partie pour laquelle une justification est fournie. Toutefois, lorsque, dans ce cas, la pension est prise après le 1er janvier 1962, cette justification doit porter sur toute la partie de la carrière postérieure à cette date.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12. § 1er. Le travailleur qui demande le bénéfice d'une pension de retraite et qui est, d'autre part, bénéficiaire d'une rente ou allocation accordée en vertu d'une législation belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, peut en même temps demander que pour l'ouverture de son droit, il soit tenu compte de la durée de son incapacité permanente et que pour le calcul du montant de sa pension, la rémunération ayant servi de base à la fixation de son allocation ou de sa rente, réduite à la proportion du taux de l'incapacité de travail, soit assimilée à une rémunération réelle, sans préjudice à la fixation d'une rémunération forfaitaire plus favorable.
2005-01-01
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
2003-05-15
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
1998-03-13
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
1981-03-01
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
1970-01-02
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survi
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