Historique des réformes

12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. (Abrogée à l'exception des art. 14bis, 20, 22, 25, et 28, par ARN50 du 24-10-1967, art. 75, § 3, 4°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 23-03-2016)

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2014-01-01
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
2005-01-01
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d

Changements du 2005-01-01

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# 12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. (Abrogée à l'exception des art. 14bis, 20, 22, 25, et 28, par ARN50 du 24-10-1967, art. 75, § 3, 4°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 23-03-2016)
##### Article 20. § 1er. (La Caisse nationale des pensions pour employés, instituée par les articles 16 et 17 de la loi du 18 juin 1930 relative a l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est chargée de la gestion des fonds destinés à la constitution des rentes auxquelles elle est tenue ainsi que du paiement de ces rentes. Cette Caisse effectue le paiement des prestations de la manière prescrite par le Roi.
##### Article 20. § 1er. (La Caisse nationale des pensions pour employés, instituée par les articles 16 et 17 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est chargée de la gestion des fonds destinés à la constitution des rentes auxquelles elle est tenue ainsi que du paiement de ces rentes. Cette Caisse effectue le paiement des prestations de la maniere prescrite par le Roi.
(...)) <ARN50, 24-10-1967, art. 68> <L 24-6-1969, art. 8, 1°.>
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§ 1er. (...) <L 2003-04-28/36, art. 65, 004; **En vigueur :** 15-05-2003>
§ 2. (Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-legaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrête royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues aupres d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. (Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine.
Une entreprise ou un organisme d'assurances, peut, à tout moment, renoncer à l'agrément visé à l'alinéa 1er, à condition qu'une autre entreprise ou organisme d'assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l'assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l'alinéa 1er.) <L 2003-04-28/36, art. 65, 004; **En vigueur :** 15-05-2003>
##### Article 28. Lorsque le compte des operations effectuées par les organismes agréés, dans le cadre de la présente loi, présentera une situation déficitaire, le Roi pourra, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la reprise par (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) des droits et obligations, de l'actif et du passif en ce qui concerne le financement des rentes constituées en application de la loi du 18 juin 1930, des organismes en deficit. <L 1981-02-10/05, art. 4, 002>
##### Article 28. Lorsque le compte des opérations effectuées par les organismes agréés, dans le cadre de la présente loi, présentera une situation déficitaire, le Roi pourra, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la reprise par (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) des droits et obligations, de l'actif et du passif en ce qui concerne le financement des rentes constituées en application de la loi du 18 juin 1930, des organismes en déficit. <L 1981-02-10/05, art. 4, 002>
Cette reprise a lieu d'office pour tout organisme dont la dissolution serait décidée.
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2° De prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les employés qui sont soumis à un régime de pension établi par ou en vertu d'une autre loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de Fer belges; il en est de même des veuves de ces travailleurs.
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les employés qui sont soumis à un régime de pension établi par ou en vertu d'une autre loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding); il en est de même des veuves de ces travailleurs. <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Sont assimilés aux employés pour l'application de la présente loi, les journalistes professionnels, les travailleurs visés à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de même que les autres personnes qui louent leurs services et qui sont assujetties à cet arrêté-loi, pour autant que leurs prestations soient de nature intellectuelle.) <L 15-4-1965, art. 2.>
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§ 2. La faculté de saisir le (tribunal du travail) conformément aux dispositions du § 1er appartient également au travailleur qui conteste la qualité d'employé que l'employeur lui attribue ou qui la revendique. Toutefois, en ce cas, (le jugement) n'a d'effet qu'au jour de la requête, à moins que celle-ci n'ait été présentée dans les six mois à dater du premier paiement de la rémunération. <L 10-10-1967, art. 3, art. 73, § 2.>
##### Article 3. § 1er. (Sous réserve des dispositions de l'article 4, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de l'employé que des rémunérations brutes qu'il a proméritées au cours de celle-ci (et qui doivent être inscrites à un compte individuel). Il n'est pas tenu compte de la partie de la rémunération annuelle dépassant 96.000 francs. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme employé, postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 14, 2°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer, et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.)) <L 22-2-1960, art. 2, § 1> <L 13-6-1966, art. 11> <L 27-12-1973, art. 7>
Chaque année, à une époque à déterminer par arrêté royal, l'employé recoit un extrait de son compte individuel.
##### Article 3. § 1er. (Sous réserve des dispositions de l'article 4, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de l'employé que des rémunérations brutes qu'il a pro-méritées au cours de celle-ci (et qui doivent être inscrites à un compte individuel). Il n'est pas tenu compte de la partie de la rémunération annuelle dépassant 96.000 francs. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme employé, postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 14, 2°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer, et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.)) <L 22-2-1960, art. 2, § 1> <L 13-6-1966, art. 11> <L 27-12-1973, art. 7>
Chaque année, à une époque à déterminer par arrêté royal, l'employé reçoit un extrait de son compte individuel.
Le Roi détermine les périodes d'inactivité assimilées aux périodes d'activité que comprend la carrière. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans le cas qu'il détermine.
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Au cas ou le coefficient est inférieur à 1, il sera porté à ce taux.
§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie ainsi que les montants des prestations qui sont maintenues à leurs bénéficiaires en application de l'article 35, § 3, à l'exception toutefois des rentes et des allocations acquises en vertu des articles 14 et 50 à 55 de la loi du 18 juin 1930 portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie ainsi que les montants des prestations qui sont maintenues à leurs bénéficiaires en application de l'article 35, § 3, à l'exception toutefois des rentes et des allocations acquises en vertu des articles 14 et 50 à 55 de la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachée à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.
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Lorsque deux conjoints peuvent prétendre chacun une pension de retraite dans le cadre de la présente loi, il n'est pas tenu compte de l'article 11 pour déterminer la carrière de l'épouse.
La demande introduite par un conjoint entraîne d'office la revision du montant de la pension précédemment octroyée à l'autre conjoint.
La demande introduite par un conjoint entraîne d'office la révision du montant de la pension précédemment octroyée à l'autre conjoint.
Hormis le cas ou sa pension de retraite a pris cours avant l'âge de 60 ans, l'épouse peut renoncer à la jouissance de sa pension de retraite pour toutes les années de sa carrière en vue de permettre la prise en considération de toutes les années de carrière de son mari au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b. Cette renonciation ne produit toutefois pas d'effets sur la subrogation de rente visée à l'article 6 de la présente loi, ni sur la pension de retraite ou de vieillesse due en vertu d'une législation de sécurité sociale d'un pays étranger; le montant de cette pension est déduit du montant de la pension du mari calculé au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b.) <A.R. 13-3-1964, art. 2>
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Pour les employés qui atteignent l'âge de la pension ou qui en obtiennent anticipativement le paiement, soit avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit au cours des années 1957 à 1961, le Roi détermine le nombre d'années inférieur à quinze, douze au moins, pour lesquelles il leur suffira de justifier d'une occupation dans le cadre de l'alinéa premier du présent paragraphe pour être censés justifier d'une carrière complète. Il détermine éventuellement la partie de leur carrière au cours de laquelle ces années doivent se situer.
§ 2. L'employé qui justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal conformément à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution pendant une période plus courte que celle qui est exigée par l'article 10 et qui ne répond pas aux conditions fixées par le § 1er du présent article, est néanmoins censé justifier d'une carrière complète de quarante-cinq ou quarante ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, si pour toute la période commencant au plus tôt le 1er janvier 1926 et comprenant au plus les quarante-cinq ou quarante années consécutives précédent immédiatement son soixante-cinquième ou son soixantième anniversaire ou encore la date à laquelle il obtient le paiement anticipé de sa pension, il justifie avoir exercé successivement ou alternativement:
§ 2. L'employé qui justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal conformément à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution pendant une période plus courte que celle qui est exigée par l'article 10 et qui ne répond pas aux conditions fixées par le § 1er du présent article, est néanmoins censé justifier d'une carrière complète de quarante-cinq ou quarante ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, si pour toute la période commençant au plus tôt le 1er janvier 1926 et comprenant au plus les quarante-cinq ou quarante années consécutives précédent immédiatement son soixante-cinquième ou son soixantième anniversaire ou encore la date à laquelle il obtient le paiement anticipé de sa pension, il justifie avoir exercé successivement ou alternativement:
_ soit une occupation visée à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution;
_ soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à l'un de régimes de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la Société nationale des Chemins de Fer belges, ou au régime de pension des employés coloniaux;
_ soit à une occupation comme travailleur indépendant.
- soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à l'un de régimes de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la (S.N.C.B. Holding), ou au régime de pension des employés coloniaux; <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
- soit à une occupation comme travailleur indépendant.
§ 3. L'employé qui ne justifie pas des conditions exigées par le § 2 du présent article pendant toute la période requise, mais qui en justifie pour les deux tiers au moins de cette période, est censé justifier d'une carrière partielle correspondant à une part de la carrière complète proportionnelle à la partie pour laquelle une justification est fournie. Toutefois, lorsque, dans ce cas, la pension est prise après le 1er janvier 1962, cette justification doit porter sur toute la partie de la carrière postérieure à cette date.
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§ 2. Le montant de la pension de retraite accordée à un employé qui bénéficie des dispositions de l'article 11 est fixé en prenant en considération le nombre d'années, quarante-cinq ou quarante, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, diminué du nombre de celles à raison desquelles il est admis à bénéficier d'une pension ou de tout autre avantage tenant lieu de pension, en vertu d'un régime de retraite ou de survie accordant des prestations en fonctions d'années d'occupations habituelles ou en ordre principal, réelles ou présumées, et notamment du régime de pension des ouvriers, des ouvriers mineurs, des marins, des travailleurs indépendants, de l'un des régimes visés à l'article 1er, alinéa 2, ou du régime de pension des employés coloniaux.
Cette diminution n'est pas opérée lorsque les années envisagées coincident avec des années pour lesquelles l'occupation habituelle et en ordre principal, conformément à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi, est effectivement justifiée. Il en est de même lorsque la pension ou l'avantage accordé en vertu de l'autre régime de retraite ou de survie est octroyé en vertu d'occupations effectuées à titre accessoire et ne dépassent pas les limites déterminées par le Roi.
Cette diminution n'est pas opérée lorsque les années envisagées coïncident avec des années pour lesquelles l'occupation habituelle et en ordre principal, conformément à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi, est effectivement justifiée. Il en est de même lorsque la pension ou l'avantage accordé en vertu de l'autre régime de retraite ou de survie est octroyé en vertu d'occupations effectuées à titre accessoire et ne dépassent pas les limites déterminées par le Roi.
§ 3. Les pensions d'invalidité ou de réparation, les rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que les rentes attachées à un ordre national, pour fait de guerre, ne portent en aucune circonstance préjudice à l'octroi ou au paiement de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation prévues par la présente loi.
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b) Le cas échéant, les règles spéciales suivant lesquelles, pour ces métiers, sont fixés l'âge de la pension et le montant des rémunérations à prendre en considération;
c) La facon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application des règles susdites.
Le Roi peut pour certaines catégories d'employés, notamment celles visées à l'article 8, 2°, déterminer des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et notamment celles relatives à l'âge de la pension ou aux rémunérations à prendre en considération et, éventuellement, la facon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application de ces règles.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale assujetti à la présente loi, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à demander la retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et la facon dont serait supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.
c) La façon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application des règles susdites.
Le Roi peut pour certaines catégories d'employés, notamment celles visées à l'article 8, 2°, déterminer des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et notamment celles relatives à l'âge de la pension ou aux rémunérations à prendre en considération et, éventuellement, la façon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application de ces règles.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale assujetti à la présente loi, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à demander la retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et la façon dont serait supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.
(Un pouvoir analogue à celui qui est visé à l'alinéa trois est donné au Roi en faveur des invalides civils de la guerre non titulaires d'un statut de reconnaissance nationale.) <L 2-7-1976, art. 8>
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que l'épouse n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son mari.) <L 13-6-1966, art. 15.>
§ 2. La pension de survie n'est octroyée que si l'intéressee est l'épouse depuis un an au moins de l'employé au moment du décès et si cet employé a exercé habituellement et en ordre principal une occupation visée à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arretés d'exécution et compte tenu des périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité, pendant la période de douze mois précédant le jour du décès ou si, durant cette période, il jouissait d'une pension de retraite accordée sur base de la présente loi. La condition concernant la durée du mariage n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union.
Le Roi peut subordonner l'octroi du montant integral de la pension de survie à des conditions relatives à la durée de la carrière du mari défunt et fixer les règles en fonction desquelles la pension est reduite, dans le cas ou la dite carrière ne satisfait pas aux conditions fixées.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles il est accordé une quotité de la pension de survie à la veuve qui n'établit pas que son mari a éte occupé dans les conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, au cours des douze derniers mois précédant le décès.
§ 2. La pension de survie n'est octroyée que si l'intéressée est l'épouse depuis un an au moins de l'employé au moment du décès et si cet employé a exercé habituellement et en ordre principal une occupation visée à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et compte tenu des périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité, pendant la période de douze mois précédant le jour du décès ou si, durant cette période, il jouissait d'une pension de retraite accordée sur base de la présente loi. La condition concernant la durée du mariage n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union.
Le Roi peut subordonner l'octroi du montant intégral de la pension de survie à des conditions relatives à la durée de la carrière du mari défunt et fixer les règles en fonction desquelles la pension est réduite, dans le cas ou la dite carrière ne satisfait pas aux conditions fixées.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles il est accordé une quotité de la pension de survie à la veuve qui n'établit pas que son mari a été occupé dans les conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, au cours des douze derniers mois précédant le décès.
§ 3. Le montant annuel de la pension de survie est égal à 30 p.c. de la rémunération annuelle la plus élevée, déterminée de la manière prévue à l'article 3, § 2.
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##### Article 16. <L 22-2-1960, art. 10.> Les veuves qui demandent le bénéfice d'une pension de survie et qui se trouvent dans le cas prévu à l'article 12, § 1, jouissent dans les mêmes conditions de la faculté prévue par cette disposition.
Sauf dans les limites déterminées par le Roi, la pension de survie et la rente de survie ne peuvent être cumulées avec une autre pension de survie ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de survie accordé en vertu d'un régime de retraite ou de survie, et notamment de l'un des régimes de pension visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente loi, du régime de pension des employés coloniaux ou encore en vertu d'une legislation étrangère.
Sauf dans les limites déterminées par le Roi, la pension de survie et la rente de survie ne peuvent être cumulées avec une autre pension de survie ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de survie accordé en vertu d'un régime de retraite ou de survie, et notamment de l'un des régimes de pension visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente loi, du régime de pension des employés coloniaux ou encore en vertu d'une législation étrangère.
(Elles ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite ou tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Roi.) <L 3-4-1962, art. 12.>
La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs appelés à bénéficier de la présente loi ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de survie ou des rentes de survie auxquelles elle aurait droit.
La veuve qui a eté unie par des mariages successifs à un travailleur appelé à béneficier de la présente loi et à un travailleur soumis à un autre régime de retraite ou de survie et notamment au régime de retraite et de survie des ouvriers ou à l'un des régimes visés à l'article 1er, deuxième alinéa, ou au régime des pensions des employés coloniaux, ou, encore, à un régime résultant d'une législation étrangère, ne peut obtenir la pension de survie ou la rente de survie prévues par la presente loi que si elle renonce à la pension de veuve ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de veuve qui lui aurait été accordé en vertu de l'un des régimes de pension susvisés.
La veuve qui a été unie par des mariages successifs à un travailleur appelé à bénéficier de la présente loi et à un travailleur soumis à un autre régime de retraite ou de survie et notamment au régime de retraite et de survie des ouvriers ou à l'un des régimes visés à l'article 1er, deuxième alinéa, ou au régime des pensions des employés coloniaux, ou, encore, à un régime résultant d'une législation étrangère, ne peut obtenir la pension de survie ou la rente de survie prévues par la présente loi que si elle renonce à la pension de veuve ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de veuve qui lui aurait été accordé en vertu de l'un des régimes de pension susvisés.
### Section 2. _ De l'indemnité d'adaptation.
##### Article 17. La veuve qui, au décès de son mari, ne peut benéficier de la pension de survie, recoit, dans les conditions fixées par le Roi, une indemnité d'adaptation, qui n'est due qu'une seule fois et dont le montant est égal à une annuité de la pension de survie.
(La veuve pour laquelle la jouissance de la pension de survie est suspendue par application de l'article 15, § 4, et qui en béneficiait depuis dix mois, recoit d'office, dans les mêmes conditions et sans être tenu d'en faire la demande, une indemnité d'adaptation dont le montant est égal à deux annuités de ladite pension.) <L 13-6-1966, art. 16, § 1er.>
##### Article 17. La veuve qui, au décès de son mari, ne peut bénéficier de la pension de survie, reçoit, dans les conditions fixées par le Roi, une indemnité d'adaptation, qui n'est due qu'une seule fois et dont le montant est égal à une annuité de la pension de survie.
(La veuve pour laquelle la jouissance de la pension de survie est suspendue par application de l'article 15, § 4, et qui en bénéficiait depuis dix mois, reçoit d'office, dans les mêmes conditions et sans être tenu d'en faire la demande, une indemnité d'adaptation dont le montant est égal à deux annuités de ladite pension.) <L 13-6-1966, art. 16, § 1er.>
(Lorsque les droits à l'indemnité d'adaptation ne sont pas examinés d'office, la demande d'indemnité d'adaptation doit être introduite dans un délai de six mois à dater du jour ou l'événement donnant lieu à l'octroi de cette indemnité s'est produit.) <L 13-6-1966, art. 16, § 2.>
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##### Article 23. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concerne les prestations prévues par la présente loi.
##### Article 24. (Lorsque le bénéficiaire d'une pension continue à exercer ou reprend une activité professionnelle sans en faire la déclaration préalable requise, le Roi détermine les cas dans lesquels la pension est suspendue ainsi que les sanctions applicables.) <L 28-3-1973, art. 9.>
##### Article 24. (Lorsque le bénéficiaire d'une pension continue a exercer ou reprend une activité professionnelle sans en faire la déclaration préalable requise, le Roi détermine les cas dans lesquels la pension est suspendue ainsi que les sanctions applicables.) <L 28-3-1973, art. 9.>
Les sanctions prévues à l'alinéa premier ne peuvent pas être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de deux années à compter du jour ou l'infraction a été commise. Les sanctions prononcées ne peuvent plus être appliquées lorsqu'il s'est écoulé deux années à compter du jour ou elles sont devenues définitives.
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§ 1. Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête de (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues par l'article 24. <L 12-5-1971, art. 16, 2°.>
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, etre soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
§ 2. Les demandes du ministre de la Prévoyance sociale, de (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés chargé) de la perception des cotisations ou des organismes chargés du paiement des prestations, tendant au paiement de cotisations ou à la restitution de prestations indûment recues, doivent, à peine de dechéance, être introduites auprès du tribunal du travail compétent, dans le délai de trois ans. <L 12-5-1971, art. 16, 2°>
§ 2. Les demandes du ministre de la Prévoyance sociale, de (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés chargé) de la perception des cotisations ou des organismes chargés du paiement des prestations, tendant au paiement de cotisations ou à la restitution de prestations indûment reçues, doivent, à peine de déchéance, être introduites auprès du tribunal du travail compétent, dans le délai de trois ans. <L 12-5-1971, art. 16, 2°>
### CHAPITRE V _ Dispositions transitoires.
##### Article 26. A la date de publication de la présente loi, le Fonds d'allocations pour employés institué par l'article 43 de la loi du 18 juin 1930 relative a l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prémature des employes cesse d'exister.
##### Article 26. A la date de publication de la présente loi, le Fonds d'allocations pour employés institué par l'article 43 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés cesse d'exister.
La Caisse nationale des Pensions pour Employés succède aux droits et obligations et recueille l'actif et le passif du dit Fonds.
@@ -352,7 +352,7 @@
##### Article 29. Le Roi détermine:
1° Les personnes a qui sont versés, en cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par la présente loi, les arrérages échus et non payes de cette prestation, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention des dits arrérages et le délai dans lequel la demande doit être introduite;
1° Les personnes à qui sont versés, en cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par la présente loi, les arrérages échus et non payés de cette prestation, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités a remplir pour l'obtention des dits arrérages et le délai dans lequel la demande doit être introduite;
2° (abrogé) <L 28-3-1973, art. 10.>
@@ -372,150 +372,96 @@
§ 3. Dans la liste établie par l'article 1er, C, de la loi du 16 mars 1954 précitée, il y a lieu de supprimer la mention "Caisse nationale des Pensions pour Employés".
##### Article 33. L'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifie par les lois des 27 mars 1951, 29 décembre 1952, 29 décembre 1953, 21 mai et 14 juillet 1955 et par les arrêtés royaux du 16 février 1952 et du 26 mars 1957, est remplacé par la disposition suivante: ...
##### Article 33. L'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 27 mars 1951, 29 décembre 1952, 29 décembre 1953, 21 mai et 14 juillet 1955 et par les arrêtés royaux du 16 février 1952 et du 26 mars 1957, est remplacé par la disposition suivante: ...
##### Article 34. L'article 4 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 27 mars 1951, 27 mai 1952, 21 mai et 14 juillet 1955 et par l'arrêté royal du 26 mars 1957, est remplacé par la disposition suivante: ...
##### Article 35. § 1er. Les lois coordonnées relatives a l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, l'arrête royal du 13 octobre 1953 et par la loi du 11 mars 1954, à l'exception des articles 78 et 79, lesquels sont applicables pour les prestations accordées en application de la présente loi, ne sont plus applicables aux bénéficiaires de la présente loi, sous la réserve visée au § 3.
##### Article 35. § 1er. Les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, l'arrêté royal du 13 octobre 1953 et par la loi du 11 mars 1954, à l'exception des articles 78 et 79, lesquels sont applicables pour les prestations accordées en application de la présente loi, ne sont plus applicables aux bénéficiaires de la présente loi, sous la réserve visée au § 3.
(Pour déterminer les droits d'une personne qui prétend au bénéfice d'une majoration de rente de vieillesse, après enquête sur les ressources en application des lois coordonnées visées ci-dessus, les ressources constituées par une pension de retraite, accordée en application de la présente loi, ne sont pas prises en considération. Néanmoins, il sera déduit du montant de la majoration octroyée un quarante-cinquième de celui-ci par année prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite.) <L 18-2-1959, art. 4.>
§ 2. Sont abrogés:
1° La loi du 18 juin 1930, portant revision de la loi du 10 mars 1925, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, modifiée par la loi du 3 mars 1933 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953, à l'exception des articles 13, 15 à 17, 24, 27 à 29, 32 à 35 et 40 à 42, lesquels demeurent d'application pour les avantages qui continuent d'être accordés en application de la dite loi, mais en tant, toutefois, qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, notamment de l'article 20;
1° La loi du 18 juin 1930, portant révision de la loi du 10 mars 1925, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, modifiée par la loi du 3 mars 1933 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953, à l'exception des articles 13, 15 à 17, 24, 27 à 29, 32 à 35 et 40 à 42, lesquels demeurent d'application pour les avantages qui continuent d'être accordes en application de la dite loi, mais en tant, toutefois, qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, notamment de l'article 20;
2° L'article 5 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° L'arrêté royal du 10 septembre 1936 pris en exécution de l'article 35 de la loi du 18 juin 1930;
4° L'arrête du Regent du 10 mai 1948, modifiant et coordonnant les arrêtés du Régent des 16 septembre 1946 et 21 mai 1947, relatifs au complément de pension de vieillesse et de survie, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1951, 17 janvier 1953, 30 juin 1954 et 8 août 1955.
4° L'arrêté du Régent du 10 mai 1948, modifiant et coordonnant les arrêtés du Régent des 16 septembre 1946 et 21 mai 1947, relatifs au complément de pension de vieillesse et de survie, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1951, 17 janvier 1953, 30 juin 1954 et 8 août 1955.
§ 3. Les personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la présente loi conservent les droits et avantages qu'elles ont acquis par application des dispositions légales et réglementaires visées au présent article.
##### Article 36. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1957.
##### Article N. Annexe. Tableau I. Salaires forfaitaires à prendre en consideration pour determiner le montant des pensions de retraite prenant cours avant le 1er janvier 1957. <Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié>
(1) (2) (3) (4)
1932 50 667 44 083 41 167
et avant
1933 50 833 44 292 42 458
1934 51 000 44 583 42 750
1935 51 233 44 958 43 208
1936 51 567 45 458 43 417
1937 51 633 45 667 43 792
1938 51 900 46 083 44 167
1939 52 000 46 333 44 667
1940 52 233 46 708 45 042
1941 52 300 46 875 45 458
1942 52 500 47 250 45 917
1943 52 733 47 667 46 292
1944 53 067 48 167 46 458
1945 53 367 48 667 46 792
1946 53 600 49 083 46 833
1947 54 067 49 750 47 125
1948 54 500 50 458 47 500
1949 54 767 50 917 47 833
(1) (2) (3) (4)
1950 55 167 51 542 48 250
1951 55 267 51 958 48 667
1952 55 533 52 500 49 417
1953 55 867 53 333 50 167
1954 56 133 54 167 50 833
1955 56 567 55 000 51 333
1956 57 533 56 000 51 833
(1) Epoque d'ouverture du droit
(2) Beneficiaires maries
(3) Beneficiaires isoles: hommes
(4) Beneficiaires isoles: femmes
Tableau II. Salaires forfaitaires à prendre en consideration pour determiner des pensions de survie prenant cours avant le 1er janvier 1957. <Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié>
Epoque d'ouverture Salaire
du droit forfaitaire
1932 et avant 63 333
1933 63 543
1934 63 750
1935 64 043
1936 64 460
1937 64 543
1938 64 877
1939 65 000
1940 65 293
1941 65 377
1942 65 627
1943 65 917
1944 66 333
1945 66 710
1946 67 000
1947 67 583
1948 68 127
1949 68 460
Epoque d'ouverture Salaire
du droit forfaitaire
1950 68 960
1951 69 083
1952 69 417
1953 69 833
1954 70 167
1955 70 717
1956 71 667
##### Article N. Tableau I. Salaires forfaitaires à prendre en considération pour déterminer le montant des pensions de retraite prenant cours avant le 1er janvier 1957.
<Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié>
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1932<br>et avant | 50 667 | 44 083 | 41 167 |
| 1933 | 50 833 | 44 292 | 42 458 |
| 1934 | 51 000 | 44 583 | 42 750 |
| 1935 | 51 233 | 44 958 | 43 208 |
| 1936 | 51 567 | 45 458 | 43 417 |
| 1937 | 51 633 | 45 667 | 43 792 |
| 1938 | 51 900 | 46 083 | 44 167 |
| 1939 | 52 000 | 46 333 | 44 667 |
| 1940 | 52 233 | 46 708 | 45 042 |
| 1941 | 52 300 | 46 875 | 45 458 |
| 1942 | 52 500 | 47 250 | 45 917 |
| 1943 | 52 733 | 47 667 | 46 292 |
| 1944 | 53 067 | 48 167 | 46 458 |
| 1945 | 53 367 | 48 667 | 46 792 |
| 1946 | 53 600 | 49 083 | 46 833 |
| 1947 | 54 067 | 49 750 | 47 125 |
| 1948 | 54 500 | 50 458 | 47 500 |
| 1949 | 54 767 | 50 917 | 47 833 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1950 | 55 167 | 51 542 | 48 250 |
| 1951 | 55 267 | 51 958 | 48 667 |
| 1952 | 55 533 | 52 500 | 49 417 |
| 1953 | 55 867 | 53 333 | 50 167 |
| 1954 | 56 133 | 54 167 | 50 833 |
| 1955 | 56 567 | 55 000 | 51 333 |
| 1956 | 57 533 | 56 000 | 51 833 |
| (1) Epoque d'ouverture du droit | (1) Epoque d'ouverture du droit | (1) Epoque d'ouverture du droit | (1) Epoque d'ouverture du droit |
| (2) Bénéficiaires mariés | (2) Bénéficiaires mariés | (2) Bénéficiaires mariés | (2) Bénéficiaires mariés |
| (3) Bénéficiaires isolés : homme | (3) Bénéficiaires isolés : homme | (3) Bénéficiaires isolés : homme | (3) Bénéficiaires isolés : homme |
| (4) Bénéficiaires isolés : femmes | (4) Bénéficiaires isolés : femmes | (4) Bénéficiaires isolés : femmes | (4) Bénéficiaires isolés : femmes |
Tableau II. Salaires forfaitaires à prendre en considération pour determiner des pensions de survie prenant cours avant le 1er janvier 1957.
<Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié>
| Epoque d'ouverture du droit | Salaire forfaitaire |
| --- | --- |
| 1932 et avant | 63 333 |
| 1933 | 63 543 |
| 1934 | 63 750 |
| 1935 | 64 043 |
| 1936 | 64 460 |
| 1937 | 64 543 |
| 1938 | 64 877 |
| 1939 | 65 000 |
| 1940 | 65 293 |
| 1941 | 65 377 |
| 1942 | 65 627 |
| 1943 | 65 917 |
| 1944 | 66 333 |
| 1945 | 66 710 |
| 1946 | 67 000 |
| 1947 | 67 583 |
| 1948 | 68 127 |
| 1949 | 68 460 |
| Epoque d'ouverture du droit | Salaire forfaitaire |
| 1950 | 68 960 |
| 1951 | 69 083 |
| 1952 | 69 417 |
| 1953 | 69 833 |
| 1954 | 70 167 |
| 1955 | 70 717 |
| 1956 | 71 667 |
### ANNEXE.
2003-05-15
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
1998-03-13
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
1981-03-01
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie d
1970-01-02
12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survi
version originale Texte à cette date