Historique des réformes
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-08-2002)
7 versions
· 1965-05-22
2001-02-28
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1999-01-10
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1999-01-01
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1997-06-29
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1996-05-10
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1996-01-02
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
Changements du 1996-01-02
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##### Article 5. <L 13-07-1981, art. 28> L'expertise est pratiquée par des vétérinaires nommés à titre d'experts.
Dans l'exercice de sa mission, l'expert peut être assisté par des aides techniques placés sous son autorité.
##### Article 3. § 1er. Dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications dans ce domaine, le Roi est autorisé à réglementer et à surveiller :
1° l'importation, l'exportation, la transformation, le transport, la détention à des fins commerciales, la conservation, l'exposition ou l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, et le débit des animaux ou parties d'animaux, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3;
2° (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) <L 13-07-1981, art.26>
Ce pouvoir implique la possibilité de prendre des mesures d'interdiction, de subordonner aux conditions que le Roi détermine la construction, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs de volailles et de lapins et d'établir les prescriptions auxquelles doivent répondre les établissements et le matériel utilisés en vue de réaliser les opérations visées au 1° du présent article.
§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut arrêter les conditions de délivrance des certificats sanitaires et autres documents requis par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
##### Article 4. § 1er. Dans le cadre de la réglementation prévue à l'article 3, le Roi peut imposer l'expertise après la capture, la cueillette ou l'abattage des animaux et des parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3.
Il peut imposer l'examen sanitaire avant (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) <L 13-07-1981, art. 27, 1°> Il peut déterminer les cas dans lesquels l'expertise ou l'examen sanitaire ne doivent pas être effectués.
§ 2. Le Roi détermine les conditions de l'examen sanitaire et les modalités de l'expertise. Il peut notamment déterminer les cas dans lesquels les animaux et des parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, sont déclarés impropres à la consommation humaine à la suite de cette expertise et de cet examen sanitaire. (Il peut également indiquer les cas où une analyse de laboratoire complémentaire est exigée.) <L 13-07-1981, art. 27, 2°>
§ 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions arrête les marques et détermine les modes de marquage destinés à identifier les animaux ou les lots expertisés.
(Le marquage des produits visés par la présente loi est effectué sous la responsabilité de l'expert:
a) Dans les abattoirs, par l'exploitant de l'établissement ou par son proposé;
b) En d'autres endroits, par le propriétaire des produits ou par son proposé.) <L 13-07-1981, art. 27, 3°>
(§ 4. L'abattage des volailles et des lapins est interdit dans les abattoirs:
1° Tous les jours entre 20 et 6 heures;
2° Le dimanche;
3° Les jours fériés fixés en application de la loi relative aux jours fériés;
4° Les jours de congé fixés en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles il peut accorder dans des circonstances sanitaires exceptionnelles et par disposition motivée, des dérogations aux conditions fixées.
§ 5. Sans préjudice des prescriptions de l'article 17, les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection du travail veillent à l'exécution de l'article 4.
L'article 7 leur est applicable.) <L 13-07-1981, art. 27, 4°>
##### Article 7. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué, (les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire) et les agents désignés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. <L 13-07-1981, art. 30>
Ils peuvent pénétrer en tous lieux affectés à la vente des animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, pendant tout le temps que ces lieux sont ouverts au public. Il en est de même pour les dépôts attenant à ces lieux.
Sont également soumis à leur visite les locaux où sont préparés les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, dans les hôtels, restaurants et établissements y assimilés pendant les heures d'ouverture de ces établissements.
Ils peuvent pénétrer à tout moment, dans les lieux et locaux affectés au traitement et à la préparation de ces animaux, entiers ou divisés et destinés à la vente ainsi que dans les lieux et locaux d'entreposage, les installations frigorifiques, les établissements d'abattage et les engins de transport.
Ils peuvent exiger la production de toutes écritures et documents commerciaux relatifs aux animaux et parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et règlements sur la matière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation.
##### Article 8. § 1er. Les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, qui, lors de l'expertise prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme ou qui sont déclarés tels dans l'un des cas déterminés en application de l'article 4, § 2, sont saisis par mesure d'ordre dans l'intérêt de la santé publique, dénaturés et dirigés sur le clos d'équarrissage agréé. Toutefois les plumes sont envoyées à un établissement agréé par le Ministre de l'Agriculture, en vue de leur utilisation industrielle.
Le transport ne peut être effectué que par les préposés du clos d'équarrissage ou des établissements agréés.
§ 2. Lorsque les animaux ou parties d'animaux trouvés en la possession de celui qui les expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit, même si à l'expertise ils ont été reconnus propres à la consommation par l'homme, sont gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement d'administration générale, provinciale ou communale, ils sont saisis par les personnes visées à l'article 7 et mis hors d'usage pour la consommation par l'homme conformément aux dispositions du § 1er.
§ 3. Toutefois, lorsqu'il y a contestation sur l'état gâté, corrompu, nuisible ou déclaré nuisible des animaux ou parties d'animaux, les personnes visées à l'article 7 procèdent à leur mise sous scellés.
Dans ce cas, il est procédé à une prise d'échantillons. Suivant le résultat de l'analyse, il est procédé à la levée des scellés ou à la saisie.
§ 4. Le Roi règle les conditions de la prise d'échantillons, de même que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyses.
§ 5. Lorsque, dans les cas visés au § 3, les animaux ou parties d'animaux ne sont pas, en raison de leur état ou de leur mode de présentation, susceptibles de se conserver sans altération, ils recoivent la destination prévue au § 1er.
§ 6. Les animaux ou parties d'animaux trouvés en possession de celui qui les expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit, sans avoir été soumis à l'expertise prévue en exécution de l'article 4, § 1er, sont saisis et confisqués.
S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.
§ 7. Les animaux ou parties d'animaux qui, importés en infraction aux arrêtés relatifs à l'importation pris en exécution de la présente loi ou qui, lors du contrôle sanitaire à l'importation, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme, sont refoulés.
Si les animaux ou parties d'animaux déclarés ou reconnus impropres à la consommation par l'homme ne peuvent être refoulés, ils sont mis hors d'usage conformément au § 1er.
Les animaux ou parties d'animaux qui, importés en infraction aux arrêtés d'exécution relatifs à l'importation, ne peuvent être refoulés et qui sont reconnus propres à la consommation par l'homme, pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.
##### Article 16bis. <Inséré par L 1991-07-20/31, art. 137, **En vigueur :** 5555-55-55>
§ 1. Le Roi peut, avant le 1er Janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, complèter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux visés au §1, non erigée en infraction par les articles 9 à 12 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
##### Article 12bis. <L 22-04-1982, art. 3> § 1. Les infractions visées aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi font l'objet de poursuites pénales ou d'amendes administratives.
Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§2. Le procureur du Roi décide, compte tenu de la gravité de 'infraction, s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum, ni supérieur au maximum de l'amende prévue par la disposition légale violée.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels; le cas échéant, la somme peut être augmentée des frais d'expertise.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision visée au § 4 de cet article est notifiée à l'interessé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert l'application de l'amende administrative devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
§ 9. Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la Section particulière du budget du Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Le roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
##### Article 10. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui importe, exporte, transforme, transporte ailleurs qu'au lieu de l'expertise, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et destinés à la consommation humaine, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3;
2° celui qui procède à l'abattage (des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier,) sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3. <L 13-07-1981, art. 31>
##### Article 11. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui introduit dans le commerce en vue de la consommation humaine du poisson, entier ou divisé et non capturé ou cueilli vivant, ou des volailles, des lapins ou du gibier, entiers ou divisés et morts sans avoir été abattus;
2° celui qui introduit dans le commerce, à quelque titre que ce soit, les animaux visés à l'article 1er, § 2, destinés à la consommation humaine et qui ont été reconnus impropres à cette consommation à la suite des mesures imposées en application de l'article 4;
3° sans préjudice de l'application des peines comminées par l'article 184 du Code pénal celui qui, non légalement habilité, détient ou fait usage d'une marque arrêtée conformément à l'article 4, § 3, ou celui qui détient une marque contrefaite.
##### Article 14. En cas d'infraction visée aux articles 10 et 11, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
En cas de récidive dans un délai de trois ans après la condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une des activités visées à l'article 3, § 1er. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
##### Article 7bis. <inséré par L 1997-05-27/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 29-06-1997> Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci est constatée, les personnes visées à l'article 7 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement au lieu de dresser un procès-verbal.
L'avertissement est communiqué au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction par lettre recommandée à la poste ou par remise contre accusé de réception.
L'avertissement mentionne:
a) les faits imputés et les dispositions enfreintes de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
b) le cas échéant, le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement.
##### Article 8bis. <inséré par L 1997-05-27/34, art. 25, 004; **En vigueur :** 29-06-1997> Lorsqu'il est constaté qu'il y a un danger grave et imminent pour la santé publique dans un des établissements visés par la présente loi, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et après avertissement préalable, prendre ou ordonner toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture partielle ou totale de l'établissement.
1970-01-02
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisso
version originale
Texte à cette date