Historique des réformes
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-08-2002)
7 versions
· 1965-05-22
2001-02-28
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1999-01-10
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
Changements du 1999-01-10
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§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les experts et les médecins vétérinaires visés au présent article, Peuvent être assistés par des aides techniques, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.
(Par dérogation aux dispositions de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'expert peut en outre être assisté, dans le respect des conditions fixées par le Roi, par des membres du personnel de l'abattoir, lors de l'expertise de volailles.) <L 1997-05-27/34, art. 21, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
##### Article 3. § 1er. Dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications dans ce domaine, le Roi est autorisé à réglementer et à surveiller :
1° l'importation, l'exportation, la transformation, le transport, la détention à des fins commerciales, la conservation, l'exposition ou l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, et le débit des animaux ou parties d'animaux, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3 (ainsi que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4); <L 1997-05-27/34, art. 19, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
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2° (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) <L 13-07-1981, art.26>
Ce pouvoir implique la possibilité de prendre des mesures d'interdiction, de subordonner aux conditions que le Roi détermine la construction, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs de volailles et de lapins et d'établir les prescriptions auxquelles doivent répondre les établissements et le matériel utilisés en vue de réaliser les opérations visées au 1° du présent article.
(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut soumettre un établissement à un contrôle vétérinaire renforcé lorsqu'il a été constaté que :
1° des marques d'expertise ou d'identification ont été apposées, enlevées, modifiées ou remplacées en infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
2° des activités d'abattage ont été effectuées à des jours ou heures où celles-ci sont interdites;
3° des activités pour lesquelles l'agrément n'avait pas été accordé ont été effectuées;
4° des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, qui ne sont pas propres à la consommation humaine, ont été détenus, produits, préparés, transformés, emballés ou stockés.
Ce contrôle vétérinaire renforcé, qui peut être ordonné pour une durée maximale de six mois, peut comporter :
- la présence obligatoire dans l'établissement d'un fonctionnaire ou d'un vétérinaire chargé de mission de l'Institut d'Expertise vétérinaire pendant la durée de toutes ou de certaines activités;
- la limitation de l'exécution de certaines activités à des heures déterminées;
- l'obligation d'exécuter des examens de laboratoire.
Les frais du contrôle vétérinaire renforcé sont à charge de l'exploitant de l'établissement.) <L 1998-11-17/37, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut arrêter les conditions de délivrance des certificats sanitaires et autres documents requis par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
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§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et règlements sur la matière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation.
(§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés Pris en exécution de celle-ci et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance par ou en vertu du § 1er du présent article, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 12bis. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.) <L 1997-05-27/34, art. 22, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 8. § 1er. Les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, qui, lors de l'expertise prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme ou qui sont déclarés tels dans l'un des cas déterminés en application de l'article 4, § 2, sont saisis par mesure d'ordre dans l'intérêt de la santé publique, dénaturés et dirigés sur le clos d'équarrissage agréé. Toutefois les plumes sont envoyées à un établissement agréé par le Ministre de l'Agriculture, en vue de leur utilisation industrielle.
Le transport ne peut être effectué que par les préposés du clos d'équarrissage ou des établissements agréés.
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S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.
§ 7. Les animaux ou parties d'animaux qui, importés en infraction aux arrêtés relatifs à l'importation pris en exécution de la présente loi ou qui, lors du contrôle sanitaire à l'importation, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme, sont refoulés.
§ 7. (Les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) qui, importés en infraction aux arrêtés relatifs à l'importation pris en exécution de la présente loi ou qui, lors du contrôle sanitaire à l'importation, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme, sont refoulés. <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
Si les animaux ou parties d'animaux déclarés ou reconnus impropres à la consommation par l'homme ne peuvent être refoulés, ils sont mis hors d'usage conformément au § 1er.
Si (les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) déclarés ou reconnus impropres à la consommation par l'homme ne peuvent être refoulés, ils sont mis hors d'usage conformément au § 1er. <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
Les animaux ou parties d'animaux qui, importés en infraction aux arrêtés d'exécution relatifs à l'importation, ne peuvent être refoulés et qui sont reconnus propres à la consommation par l'homme, pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.
(Les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) qui, importés en infraction aux arrêtés d'exécution relatifs à l'importation, ne peuvent être refoulés et qui sont reconnus propres à la consommation par l'homme, pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée. <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
(§ 8. La mise hors d'usage pour la consommation humaine et la destruction des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson sont effectuées aux frais du propriétaire.) <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
##### Article 16bis. <Inséré par L 1991-07-20/31, art. 137, **En vigueur :** 5555-55-55>
§ 1. Le Roi peut, avant le 1er Janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, complèter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
§ 1. Le Roi peut, (dans le cadre du champ d'application de la présente loi), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, complèter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux. <L 1997-05-27/34, art. 27, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux visés au §1, non erigée en infraction par les articles 9 à 12 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
##### Article 12bis. <L 22-04-1982, art. 3> § 1. Les infractions visées aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi font l'objet de poursuites pénales ou d'amendes administratives.
##### Article 12bis. <L 1997-05-27/34, art. 26, 005; **En vigueur :** indéterminée > En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi, peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction fait éteindre l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.
Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum, ni excéder le maximum, de l'amende fixée pour l'infraction.
§2. Le procureur du Roi décide, compte tenu de la gravité de 'infraction, s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 11.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum, ni supérieur au maximum de l'amende prévue par la disposition légale violée.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels; le cas échéant, la somme peut être augmentée des frais d'expertise.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision visée au § 4 de cet article est notifiée à l'interessé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert l'application de l'amende administrative devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
§ 9. Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la Section particulière du budget du Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Le roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
La somme est versée au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire.
##### Article 10. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui importe, exporte, transforme, transporte ailleurs qu'au lieu de l'expertise, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et destinés à la consommation humaine, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3;
2° celui qui procède à l'abattage (des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier,) sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3. <L 13-07-1981, art. 31>
(3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre du contrôle vétérinaire renforcé, visé à l'article 3, § 1er.) <L 1998-11-17/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 11. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
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##### Article 14. En cas d'infraction visée aux articles 10 et 11, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
En cas de récidive dans un délai de trois ans après la condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une des activités visées à l'article 3, § 1er. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
##### Article 7bis. <inséré par L 1997-05-27/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 29-06-1997> Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci est constatée, les personnes visées à l'article 7 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement au lieu de dresser un procès-verbal.
L'avertissement est communiqué au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction par lettre recommandée à la poste ou par remise contre accusé de réception.
L'avertissement mentionne:
a) les faits imputés et les dispositions enfreintes de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
b) le cas échéant, le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement.
##### Article 8bis. <inséré par L 1997-05-27/34, art. 25, 004; **En vigueur :** 29-06-1997> Lorsqu'il est constaté qu'il y a un danger grave et imminent pour la santé publique dans un des établissements visés par la présente loi, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et après avertissement préalable, prendre ou ordonner toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture partielle ou totale de l'établissement.
1999-01-01
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1997-06-29
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1996-05-10
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1996-01-02
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1970-01-02
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisso
version originale
Texte à cette date