10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption.

Article 1253ter/1. [² § 1er.]² [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹

[² § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.

A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément [⁴ aux articles 734/1 à 734/4]⁴. [³ Toutefois, s`il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]³

§ 3. [⁴ ...]⁴]²


(1)2013-07-30/23, art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-06-15/03, art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>

(3)2022-11-06/01, art. 3, 193; En vigueur : 01-12-2022>

(4)2023-12-19/05, art. 52, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.

En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.

En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²

Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible. [⁵ Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]⁵

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.

§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁶ 734/1, § 2]⁶. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²

§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)<2014-05-08/02, art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2018-06-15/03, art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>

(5)2022-11-06/01, art. 4, 193; En vigueur : 01-12-2022>

(6)2023-12-19/05, art. 53, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.

A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.

§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:

1° aux résidences séparées;

2° à l'autorité parentale;

[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴

3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²

4° aux obligations alimentaires;

5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²

6° [⁵ aux refus de célébrer le mariage visés à l'article 167 du Code civil, aux refus d'acter la reconnaissance visés à l'article 330/2 du Code civil et aux refus d'acter la déclaration de cohabitation légale]⁵ visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;

7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.

[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³

Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.

Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.

Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)<L 2014-05-08/02, art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014

(3)2017-07-06/24, art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2017-03-19/08, art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2020-07-31/03, art. 40, 181; En vigueur : 17-08-2020>

Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:

1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;

2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;

3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;

4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;

5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;

6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;

7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;

8° [² ...]².

Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.

En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.

Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.

[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.

Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.

Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :

1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;

2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;

3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.

§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².

§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹

[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²


(1)2013-07-30/23, art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-03-19/08, art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>

Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption.

Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹


(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)

Article 991ter.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991quater.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991quinquies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991sexies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991septies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991octies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991novies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991decies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 991undecies.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Section VIII _ Le serment.

Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹


(1)2013-07-30/23, art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

TITRE II _ De l'opposition.

TITRE VI. _ De la requête civile.

TITRE V. - De la tierce opposition.

TITRE VIII. _ (abrogé)

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.

CHAPITRE VI - Des partages et licitations.

Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.

Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la mise en état légale]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ Dispositions générales]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De l'ouverture des opérations]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Section 1rebis. [¹ - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter]¹


(1)2017-07-06/24, art. 14, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public.

Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption.

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption.

CHAPITRE IXBIS. Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé)

Section 5. - Des recours.

CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹


(1)2013-07-30/23, art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE XIbis. _ De la mutabilité des conventions matrimoniales.

Section V. - Séparation de biens.

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.

Cette notification prend effet dès sa réception.]¹


(1)2015-10-19/01, art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>

CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.

Section III. [¹ - La chambre de règlement à l'amiable.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 35, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Section III. _ Les conclusions.

Section II. - La communication des pièces.

Section VI. - De l'audience.

Section VII. - De la communication au ministère public.

Section VIII. _ Jugement de la cause.

Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹


(1)2013-10-24/52, art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>

CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.

CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.

TITRE III _ Des incidents et de la preuve.

CHAPITRE V. _ Les récusations.

Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

Section V. _ Exceptions de nullité.

CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

Section II _ La production de documents.

Section première. _ Dispositions préliminaires.

Section IV _ Le faux civil.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Section V _ L'enquête.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.

Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Sous-section 1re. Disposition générale. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹


(1)2014-04-10/90, art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. 2007-05-15/62 , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹


(1)2013-07-30/23, art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Section X. - Du constat d'adultère par huissier de justice.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

TITRE IV - Du pourvoi en cassation.

TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>

TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>

TITRE VI. _ De la requête civile.

TITRE V. - De la tierce opposition.

Section première. _ De l'apposition des scellés.

CHAPITRE III. - De la renonciation à succession.

[¹ De l'ouverture des opérations]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la mise en état conventionnelle]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la mise en état légale]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ Dispositions générales]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant.

Sous-section 1rebis.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. - [¹ De l'administration ]¹


(1)2013-03-17/14, art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹


(1)2013-03-17/14, art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹


(1)2013-03-17/14, art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹


(1)2018-12-21/09, art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Section III. _ De la séparation de corps.

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}

Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}


(1)2016-07-01/01, art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}

La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.

Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}


(1)2016-07-01/01, art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

CHAPITRE IV. - Des recours.

CHAPITRE V. - Des frais.

CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat.

Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}

Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.

Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}


(1)2016-07-01/01, art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}


(1)2016-07-01/01, art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹

[¹ ...]¹.

Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:

1° les avances faites par l'Etat;

2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;

3° les droits dus à l'Etat.{/fut}


(1)2016-07-01/01, art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}

L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}


(1)2016-07-01/01, art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

LIVRE II. _ L'INSTANCE.

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.

CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.

Section première. _ De l'introduction par citation.

Section II. - De la comparution volontaire.

CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.

Section II _ La mise au rôle.

CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.

Section V. _ De la procédure écrite.

Section VI. - De l'audience.

Section VIII. _ Jugement de la cause.

Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹


(1)2013-10-24/52, art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>

CHAPITRE II. _ L'intervention.

CHAPITRE V. _ Les récusations.

CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

CHAPITRE VIII. _ Les preuves.

Section VI _ Jugement des exceptions.

Section IV _ Le faux civil.

Section II _ La production de documents.

Sous-section première _ Dispositions générales.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Section IX _ La descente sur les lieux.

Section IX _ La descente sur les lieux.

TITRE Vbis. _ La requête contradictoire.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

TITRE IV - Du pourvoi en cassation.

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.

Section III. _ De la levée des scellés.

Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

CHAPITRE III. - De la renonciation à succession.

Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

CHAPITRE III. - De la renonciation à succession.

CHAPITRE VI - Des partages et licitations.

[¹ De l'ouverture des opérations]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la mise en état conventionnelle]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). 2007-05-09/44 , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>

Sous-section 2. [¹ - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter]¹


(1)2017-07-06/24, art. 17, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public.

Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹


(1)2018-12-21/09, art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) 2007-04-27/00 , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) 2007-04-27/00 , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.

CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹


(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2018-07-30/18, art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.

CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.

{fut}2007-04-21/85, art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : 2008-12-22/39, art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>

  • de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
  • de la complexité de l'affaire;
  • des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
  • du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.

[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.

Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :

1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;

2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹

[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}


(1)2010-02-21/17, art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>

(2)2014-04-25/H2, art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>

TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

TITRE II _ De l'opposition.

CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

TITRE III. _ De l'appel.

TITRE VI. _ De la requête civile.

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.

Section III. _ De la levée des scellés.

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.

Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[¹ De la mise en état conventionnelle]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.

Sous-section 2. [¹ - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter]¹


(1)2017-07-06/24, art. 17, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. - De l'adoption interne.

Sous-section 1rebis.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant.

CHAPITRE IXBIS. Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé)

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption.

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

CHAPITRE XVbis. - (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.

§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.

Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption.

Section 2. - [¹ De l'administration ]¹


(1)2013-03-17/14, art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs.

Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹


(1)2018-12-21/09, art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité [⁴ découlant du fait que malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l'identité d'aucun des occupants du bien]⁴, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.

La requête contient à peine de nullité :

1.

l'indication des jour, mois et an;

2.

les nom, prénom [³ ...]³ et domicile du requérant [² et, le cas échéant, son numéro de registre national [⁵ , numéro d'identification dans le registre bis]⁵ ou numéro d'entreprise]²;

3.

sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;

4.

l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5.

la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.

En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à [⁶ l'alinéa 2, 3°, ou un extrait du registre national des personnes physiques]⁶ est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.

En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.

Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.

Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.

Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>

(2)2018-10-14/18, art. 25, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2022-12-06/02, art. 37, 196; En vigueur : 31-12-2022>

(5)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

(6)2024-05-15/03, art. 65, 204; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.

§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.

En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.

§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.

§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>

CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage .

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)

CHAPITRE XVbis. - (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>

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