10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
§ 9. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 5, alinéas 1er et 4, et paragraphe 6, alinéa 3.
§ 10. Sans préjudice de l'article 1249/4, § 1er, toute notification par le greffe prévue dans la présente section a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne visée ne peut comparaitre que physiquement à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 11, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763septies.. 763septies. [¹ § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler en chambre du conseil ou à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le comparant ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° si la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès du comparant, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, le comparant, et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur est auditionné en vertu de l'article 1004/1, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le cas échéant, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, confirme que personne d'autre qu'elle-même, le mineur et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat du mineur auditionné ou, à défaut, un huissier de justice confirme que personne d'autre que le mineur auditionné et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, ne sera présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne pourra autrement suivre ce qui y est dit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une personne protégée ou à protéger est auditionnée en vertu de l'article 1245, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, confirme que personne d'autre qu'elle-même, la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat de la personne protégée ou à protéger ou, à défaut, un huissier de justice, confirme que personne d'autre que la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 4. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, de l'huissier de justice, de la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, de la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.
Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, l'huissier de justice, la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, une personne nommément désignée et autorisée par le juge à être présente, constate qu'une ou plusieurs des conditions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.
§ 5. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence en vertu du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.
§ 6. Le Roi peut déterminer les moyens techniques et organisationnels visés au paragraphe 4, alinéa 1er.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 12, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763octies.. 763octies. [¹ Lorsqu'un procès-verbal, un rapport ou tout autre document doit être signé lors de l'audience, par une personne comparaissant à l'audience par vidéoconférence, ce document est établi sous forme dématérialisée et, sans préjudice à l'article 863, signé à l'audience par vidéoconférence, au moyen d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12., du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Sans préjudice des articles 32ter et 1249/4, § 1er, le procès-verbal, le rapport ou le document visé à l'alinéa 1er est communiqué entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 13, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Section VII. - De la communication au ministère public.
CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
TITRE II _ De l'opposition.
CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
[¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De la communication des pièces]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[² De la liquidation donnant lieu, le cas échéant, à un partage en nature]² >
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)2025-06-18/02, art. 17, 209; En vigueur : 07-07-2025>
CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)
Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)2022-09-25/06, art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)2022-09-25/06, art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage .
CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.
CHAPITRE XXIV. - (inséré par ) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
CHAPITRE XXIV. - (inséré par ) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)2017-06-08/09, art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
Article 725ter. [¹ § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, en appui de l'ordre judiciaire un système centralisé de gestion des dossiers numériques, dénommé ci-après "le système de gestion des dossiers".
§ 2. Ce système de gestion des dossiers a pour finalités:
1° permettre l'accès au dossier numérique, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution:
pour les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;
pour les auxiliaires de justice;
sur la base de l'article 646 du Code d'instruction criminelle, à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
sur la base de l'article 28, 4° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux banques de données de base, visées à l'article 44/11/2, § 6 de la loi sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
2° la gestion du dossier numérique par les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;
3° la gestion des audiences, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. Ce système de gestion des dossiers traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification et de fonction des personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, des auxiliaires de justice et des parties au procès;
2° les données contenues dans le dossier numérique;
3° les données nécessaires à la sécurité du système de gestion des dossiers.
4° le statut du dossier et celui des personnes y enregistrées.
§ 4. Ce système de gestion des dossiers conserve les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 5. Ce système de gestion des dossiers transmet les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 6. Les droits des personnes dont les données sont traitées par ce système de gestion des dossiers sont exercés conformément aux dispositions des Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 7. Le système de gestion des dossiers est géré par le gestionnaire [² visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire]².
§ 8. Le Roi détermine les modalités du présent article, après avis préalable de l'entité Cassation, du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.]¹
(1)2023-12-19/08, art. 12, 202; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-03-28/60, art. 28, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 725quater.
2024-03-28/60, art. 29, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 731/1. [¹ Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 31, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 733/1. [¹ Si une procédure est déjà pendante, le litige peut être soumis, tout au long de l'instance, au juge à fin de conciliation, à l'initiative du juge sauf si toutes les parties s'y opposent ou d'une partie. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
Les parties seront convoquées conformément à l'article 732.
Si un accord intervient, les termes de cet accord peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt conformément à l'article 1043.
[² Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
Si la conciliation n'aboutit pas, la procédure judiciaire ordinaire peut être poursuivie à l'initiative d'une des parties.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 34, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)2024-03-28/60, art. 94, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 734/1. [¹ § 1er. Les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable dans les conditions visées à l'article 731/1.
Le litige peut également être soumis à la chambre de règlement à l'amiable à fin de conciliation, dans les conditions visées à l'article 733/1, alinéa 1er.
Les parties sont convoquées conformément à l'article 732.
§ 2. A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile sauf toutes si les parties s'y opposent, le juge peut également ordonner, tout au long de l'instance, le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou de la même cour, par simple mention au procès-verbal de l'audience.
Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée.
Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, par simple lettre, à comparaître, dans le délai d'un mois, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les articles 732, alinéas 2 et 3 et 733, alinéa 2, s'appliquent.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 36, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 734/2. [¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord intervenu sont constatés par la chambre de règlement à l'amiable dans le procès-verbal de comparution en conciliation dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties y renoncent.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord, partiel ou total, peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt, conformément à l'article 1043.]¹
[² § 3. Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
(1)2023-12-19/05, art. 37, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)2024-03-28/60, art. 95, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 734/3. [¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, dans lesquelles la conciliation n'aura pas abouti, le procès-verbal de la comparution en conciliation clôt la procédure.
Les parties pourront ensuite, si elles le souhaitent, introduire une procédure judicaire ordinaire pour entendre trancher leur différend par le tribunal ou la cour.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2 et § 2, dans lesquels la conciliation n'aura pas abouti, la procédure judiciaire ordinaire est poursuivie devant la chambre d'origine.
La chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'article 734/1, § 2, alinéas 1 et 2, le dossier devant la chambre d'origine.
Si l'une des parties en a fait la demande à l'audience de règlement amiable, le greffier de la chambre d'origine convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Cette demande peut également être formulée par écrit par l'une des parties après le renvoi.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 38, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 734/4. [¹ § 1er. Les audiences de conciliation tenues par les chambres de règlement à l'amiable se déroulent en chambre du conseil conformément à l'article 757, § 2, alinéa 1er, 14°. Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours de ces audiences et pour les besoins de celles-ci est confidentiel au sens de l'article 1728. En cas de violation de l'obligation de confidentialité, l'article 1728, § 4, s'applique.
Avec l'accord des parties, le tribunal ou la cour peut, s'il ou si elle l'estime utile, aussi s'entretenir en aparté avec chacune des parties.
§ 2. Le jour de l'audience de conciliation, les parties doivent comparaître en personne, assistées, le cas échéant, de leurs avocats ou des personnes mentionnées dans l'article 728. Si une personne morale est à la cause, elle est représentée par une personne physique pouvant l'engager sauf décision contraire de la chambre de règlement à l'amiable.
§ 3. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la conciliation.
§ 4. Le juge qui a exercé sa mission de conciliation dans le cadre d'un litige soumis à la chambre de règlement à l'amiable s'abstient de prendre part à un jugement ou arrêt sur les suites de ce même litige devant une autre chambre. A défaut, il peut être récusé conformément à l'article 828, 9°.
§ 5. Lors de la première audience de conciliation, le juge énonce les principes contenus dans cet article.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 39, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 759/1. [¹ L'enregistrement sonore ou audiovisuelle de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements d'image ou de son interdits en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 2, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 759/2. [¹ La juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer cette audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix et l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.
Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.
L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès, ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.
La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.
Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, pour une durée de trente ans après quoi il est versé aux archives de l'Etat visées par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.
Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités à des fins éducatives ou de recherche historique, après autorisation écrite du gestionnaire visé à l'article 763ter, § 2, dans les conditions qu'il détermine.
Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement ne peut en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 3, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763bis. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:
de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;
d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;
de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 7, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763ter. [¹ § 1er. L'utilisation de la vidéoconférence en matière judiciaire a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par la présente section.
§ 2. Le système de vidéoconférence est géré par le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la Justice, visé à l'article 782, § 6, ci-après dénommé "le gestionnaire".
Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.
Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;
2° de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;
4° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3° ;
5° d'autoriser par écrit et de manière conditionnelle l'accès visé à l'article 759/2, alinéa 6.
Le rapport visé à l'alinéa 3, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.
§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8° et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.
Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:
1° Pour chaque personne physique:
les nom et prénom(s);
la qualité en laquelle il est participé à l'audience;
le cas échéant, la date et le lieu de naissance;
le cas échéant, le domicile ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;
le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;
le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;
le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;
le cas échéant, la référence unique de l'avocat;
2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;
3° l'image et la voix des personnes participant à l'audience;
4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;
5° les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.
L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.
Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les données relatives aux catégories susmentionnées, traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.
§ 5. Sauf exceptions prévues par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation.
L'accès aux métadonnées visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, n'est autorisé que:
1° au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 3;
2° aux parties qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 8, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763quater. [¹ § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que la présente section n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'ils ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;
5° sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.
§ 3. L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.
§ 4. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, et détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce système de vidéoconférence, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.
Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.
Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.
§ 5. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 763quinquies, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 9, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763quinquies. [¹ La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.
L'absence de publicité de l'audience par vidéoconférence qui se tient en chambre du conseil ou à huis clos, est assurée par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.
Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 10, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763sexies. [¹ § 1er. La juridiction peut, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, le ministère public, à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord ou, le cas échant, celui de leur représentant légal, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la situation physique ou psychique des personnes qui doivent être entendues et de l'état de vulnérabilité de la personne qui doit être entendue.
Le greffe de la juridiction notifie cette invitation à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public, et si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies.
A l'égard de la partie à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Toute personne ou, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat, peut demander à la juridiction, dès avant la première audience, l'autorisation de comparaitre ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, communiquée par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle elle doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties ou, le cas échéant, à leur représentant légal ou leur avocat. Cette demande contient l'adresse électronique de la personne qui demande de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, cette demande est incluse dans l'acte de citation établi par le demandeur au procès. La demande de comparution par vidéoconférence par le défendeur est introduite au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
La juridiction peut faire droit à cette demande, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Le greffe de la juridiction notifie la décision accordant le droit de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou, dans le cas des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 4, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public et si les conditions visées à l'alinéa 3 sont réunies.
A l'égard de la partie qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait, ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.
§ 3. La juridiction peut d'office, par décision motivée, interdire à une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;
il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
Le greffe notifie cette décision à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, ou, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience. En cas d'urgence motivée, le greffe notifie l'interdiction de comparaitre physiquement au plus tard le jour qui précède le jour de l'audience.
Cette décision est susceptible d'appel. Cet appel doit être interjeté par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, par citation. Cet appel est suspensif. L'appelant informe la juridiction qui a notifié l'interdiction de comparaitre physiquement qu'un appel a été introduit à l'encontre de cette interdiction.
Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, ou en cas d'urgence motivée visée à l'alinéa 2, l'appel d'une interdiction de comparaitre physiquement est interjeté au plus tard avant le début de l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé.
L'appel contre une interdiction de comparaitre physiquement rendue par la cour d'appel ou la cour du travail est introduit devant le premier président de la juridiction qui a rendu cette interdiction, selon les formes du référé.
Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre l'interdiction de comparaitre physiquement ne saisit pas du fond du litige la juridiction d'appel.
L'appel est jugé conformément à l'article 1066.
La juridiction d'appel statue sans délai, après avoir entendu l'appelant ainsi que les autres parties. Un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction d'appel ne peut être formé qu'avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive sur le fond du litige.
A l'égard de la partie à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 4. Toute partie, son représentant légal ou son avocat ou le représentant légal du mineur ou son avocat ainsi que, le cas échéant, le ministère public peut, avant l'audience, faire part à la juridiction de son avis écrit quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre, par voie électronique, dans le délai indiqué et au plus tard le cinquième jour avant l'audience. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité et le délai dans lequel les avis éventuels des parties doivent être communiqués au greffe de la juridiction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une procédure en référé ou comme en référé, la citation mentionne la possibilité pour les parties d'exprimer leur avis sur le caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle les parties doivent comparaitre, par voie électronique, au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.
Les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas au cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5.
§ 5. La comparution ou la participation à l'audience par vidéoconférence d'une personne, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne ou de son représentant légal. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le jour qui précède l'audience. Dans les cas où la tenue de l'audience ne nécessite pas le déplacement de la juridiction, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 1er, deuxième phrase, ne s'applique pas.
La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.
La personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où siège la juridiction. Dans les cas où la tenue de l'audience nécessite le déplacement de la juridiction, elle en avertit le greffe par voie électronique, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, la juridiction siège dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° toutes les parties comparaissant au procès ou, le cas échéant, leur représentant légal, ainsi que, le cas échéant, le ministère public, marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;
5° le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1° à 3° et 5° sont remplies, le greffier notifie aux parties au procès et, le cas échéant au ministère public, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, la possibilité pour le juge de siéger à l'audience par vidéoconférence ou pour le greffier d'exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et, le cas échéant, au ministère public s'ils marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le deuxième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou, le cas échéant, par le ministère public, avant le début de l'audience, cette partie ou le cas échéant, le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.
§ 7. Si un témoin convoqué dans le cadre d'une enquête visée aux articles 915 et suivants est invité à, autorisé à ou doit être entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 1er à 3, sa comparution par vidéoconférence est soumise aux conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3.
Si le témoin, le cas échéant, son avocat ou l'huissier de justice constate qu'une des conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3, n'est plus remplie, celui-ci en informe immédiatement la juridiction.
L'article 763septies, § 4, alinéa 1er, §§ 5 et 6, est d'application dans le cadre du présent paragraphe.
§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 763quater, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3 et, le cas échéant, § 4, alinéa 1er, ne sont plus réunies, elle ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;
2° et, le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit en présence physique de toutes les personnes qui comparaissaient par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable, après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que cela n'est pas ou plus conforme à l'intérêt de l'enfant ou de la personne protégée ou à protéger, ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la poursuite de l'audience en présence des personnes qui comparaissaient par vidéoconférence. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
§ 9. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 5, alinéas 1er et 4, et paragraphe 6, alinéa 3.
§ 10. Sans préjudice de l'article 1249/4, § 1er, toute notification par le greffe prévue dans la présente section a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne visée ne peut comparaitre que physiquement à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 11, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763septies. [¹ § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler en chambre du conseil ou à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le comparant ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° si la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès du comparant, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, le comparant, et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur est auditionné en vertu de l'article 1004/1, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le cas échéant, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, confirme que personne d'autre qu'elle-même, le mineur et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat du mineur auditionné ou, à défaut, un huissier de justice confirme que personne d'autre que le mineur auditionné et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, ne sera présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne pourra autrement suivre ce qui y est dit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une personne protégée ou à protéger est auditionnée en vertu de l'article 1245, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, confirme que personne d'autre qu'elle-même, la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat de la personne protégée ou à protéger ou, à défaut, un huissier de justice, confirme que personne d'autre que la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 4. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, de l'huissier de justice, de la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, de la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.
Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, l'huissier de justice, la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, une personne nommément désignée et autorisée par le juge à être présente, constate qu'une ou plusieurs des conditions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.
§ 5. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence en vertu du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.
§ 6. Le Roi peut déterminer les moyens techniques et organisationnels visés au paragraphe 4, alinéa 1er.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 12, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 763octies. [¹ Lorsqu'un procès-verbal, un rapport ou tout autre document doit être signé lors de l'audience, par une personne comparaissant à l'audience par vidéoconférence, ce document est établi sous forme dématérialisée et, sans préjudice à l'article 863, signé à l'audience par vidéoconférence, au moyen d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12., du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Sans préjudice des articles 32ter et 1249/4, § 1er, le procès-verbal, le rapport ou le document visé à l'alinéa 1er est communiqué entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 13, 207; En vigueur : 01-09-2024>
Article 780_DROIT_FUTUR. 780 DROIT FUTUR. {fut}
Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile [³ des parties]³ [² et, le cas échéant, leur numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]²;
3° [¹ l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]¹
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
[³ Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2° [⁴ ...]⁴.]³
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
{/fut}----------
(1)2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)2018-10-14/18, art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)2023-12-19/08, art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
(4)2023-12-19/08, art. 15,4°, 202; En vigueur : 01-09-2025>
Article 780/1. [¹ Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:
les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours;
la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
la manière d'introduire ces recours;
le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
l'acte juridique qui fait courir le délai;
un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure.
Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.
Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.
La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790 [² ou, le cas échéant, à la copie, certifiée conforme par le greffier, de celui-ci]².
Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative.]¹
(1)2022-12-26/05, art. 9, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2023-12-19/05, art. 41, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 792_DROIT_FUTUR. 792 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, [⁴ que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice]⁴. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.]¹ [⁴ La partie qui a reçu la notification par simple lettre peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de son choix.]⁴
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), ainsi qu'en matière d'adoption [² , et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours.]²
[² A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et [³ , selon le cas, de l'article 53bis, § 1er, 1° ou § 2]³.]²
(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.)
{/fut}----------
(1)2018-05-25/02, art. 32, 165; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-12-26/05, art. 10, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2024-03-28/60, art. 31, 203; En vigueur : 01-01-2025>
(4)2024-05-15/03, art. 24, 204; En vigueur : 07-06-2024>
Article 1004/3. [¹ Le juge donne suite aux correspondances émanant du mineur visé à l'article 1004/1 et y répond d'une manière appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant et ce tant qu'il n'a pas pris une décision définitive sur le point litigieux sur lequel le mineur a été entendu.]¹
(1)2024-03-28/60, art. 98, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1094/0. [¹ Lorsque la requête introductive, le mémoire ampliatif ou le mémoire en réponse, établi sous forme dématérialisée et revêtu d'une signature électronique qualifiée, ne peut pas être signifié par voie électronique, vaut comme copie signée de celui-ci, une copie imprimée de celui-ci certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la copie dématérialisée de l'exploit de signification qui est remise au greffe par voie électronique est certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.]¹
(1)2024-03-28/60, art. 33, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1094/2. [¹ Lorsque, au cours de la procédure en cassation, entre en vigueur une disposition légale qui s'applique rétroactivement au litige, la partie demanderesse peut soumettre à la Cour une requête complémentaire contenant un moyen pris de la violation de cette disposition. Cette requête est jointe à l'instance en cours.
La requête est, à peine de déchéance, remise au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de la publication de la disposition nouvelle au Moniteur belge après avoir, le cas échéant, été signifiée aux autres parties.
Les articles 1079 à 1081, 1087, 1092 à 1094/1 et 1097 s'appliquent à cette requête et aux mémoires que les parties s'échangent.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 42, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1193quater. [¹ § 1er. Si le liquidateur d'une personne morale souhaite bénéficier de la purge conformément à l'article 1326 pour la vente publique ou la vente de gré à gré à laquelle il procède conformément aux articles 2:87, § 3, 2:88, § 1er, 4° ou 5°, 2:121, § 3 ou 2:122, § 1er, 4° ou 5°, du Code des sociétés et des associations, il doit en outre obtenir préalablement à cette vente une autorisation du tribunal de l'entreprise. En cas de dissolution judiciaire, l'autorisation prévue par les articles 2:88 ou 2:122 du Code des sociétés et des associations et celle prévue par le présent paragraphe peuvent être demandées simultanément.
§ 2. Si le tribunal accorde l'autorisation de vendre l'immeuble publiquement avec bénéfice de la purge, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le liquidateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation de l'immeuble veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
§ 3. Le liquidateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de l'entreprise l'autorisation de vendre de gré à gré avec bénéfice de la purge. Le liquidateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente, établi par un notaire désigné par le liquidateur, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
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