10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.

§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.

Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption.

Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption.

Section 5. - Des recours.

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) 2007-04-27/00 , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

CHAPITRE XXIV. - (inséré par ) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.

Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires [² inscrits, des créanciers privilégiés inscrits et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages,]² ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]². Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

[² Aucun des copropriétaires ne doit obtenir l'autorisation du tribunal de la famille dans le cas où le ou les copropriétaires qui doivent demander l'autorisation sur la base de l'article 1187, l'ont obtenue.]²]¹


(1)2017-08-11/14, art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 45, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 730/1. [¹ § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.

§ 2. [² Le juge]² peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.

[² Sauf en référé, à la demande]² de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.

La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 28, 200; En vigueur : 06-01-2024>

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé)

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé)

Section IV. _ Des fixations et des remises.

Section IV. _ Des fixations et des remises.

Section V. _ De la procédure écrite.

Section VIII. _ Jugement de la cause.

Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹


(1)2013-10-24/52, art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>

TITRE III _ Des incidents et de la preuve.

CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.

TITRE III _ Des incidents et de la preuve.

Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.

Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

Section III _ La vérification d'écritures.

Section IV _ Le faux civil.

Section III _ La vérification d'écritures.

Section V _ L'enquête.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.

Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹


(1)2012-07-16/04, art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. 2007-05-15/62 , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Section IX _ La descente sur les lieux.

Section VIII _ Le serment.

TITRE Vbis. _ La requête contradictoire.

TITRE Vbis. _ La requête contradictoire.

TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.

CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

TITRE V. - De la tierce opposition.

[¹ Dispositions générales]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Section 3. - De l'adoption internationale.

Sous-section 1re.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Section 5. - Des recours.

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

CHAPITRE XVbis. - (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

Article 871bis. [¹ § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.

L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

1° lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou

2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.

§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:

1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;

2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;

3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.

Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.

§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.

§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.

Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.

§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 35, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Section première. _ Dispositions préliminaires.

Section III _ La vérification d'écritures.

Section IV _ Le faux civil.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Section V _ L'enquête.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.

Sous-section 6.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

TITRE Vbis. _ La requête contradictoire.

CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

TITRE III. _ De l'appel.

Section III. _ De la levée des scellés.

Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹


(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs.

Section V. - Séparation de biens.

CHAPITRE XVII _ La réception de caution.

Article 1369quater. [¹ Le président du [² tribunal de l'entreprise]² qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:

1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;

2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;

3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;

4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;

5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;

6° les intérêts légitimes des tiers;

7° l'intérêt public;

8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 38, 169; En vigueur : 24-08-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

Article 1369quinquies. [¹ Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:

1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;

2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 39, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Article 1369sexies. [¹ § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.

§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 40, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Article 1369septies. [¹ Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 41, 169; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.

CHAPITRE XVII _ La réception de caution.

CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Article 1344ter_REGION_WALLONNE. § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé [¹ au Chapitre 3 du décret relatif au bail d'habitation]¹ ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale. (NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2018-03-15/13, art. 90,§1, 172; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XIbis. _ De la mutabilité des conventions matrimoniales.

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>

CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs.

Article 1244/1. § 1. [¹ Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office.

Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.]¹

[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'avocat investi du mandat d'administrateur de la personne protégée ne peut pas être son avocat.

Cette même incompatibilité est étendue aux collaborateurs de l'avocat administrateur et aux avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou la même structure matérielle que celle de l'avocat administrateur ou aux avocats ayant constitué avec l'avocat administrateur une association de fait ou une société, pour organiser, moyennant le partage des frais, des services facilitant l'exercice de leur profession, avec ou sans partage de leurs honoraires.]²


(1)2018-12-21/09, art. 61, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2023-11-08/06, art. 32, 210; En vigueur : 01-09-2025>

Article 1247/1. [¹ Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 65, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1249/5. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section, toute notification [² ou tout dépôt]² dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue conformément au présent article.

§ 2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger, aux administrateurs ou à la personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire.

§ 3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire:

1° les décisions visant le mandat, son exécution ou y mettant fin, fondées sur les articles 490/1, §§ 2 et 3, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil;

2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur, à son remplacement, à la fin de son mandat ou relatives à la modification de ses missions, fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/2, 496/3, alinéa 1er, 496/4, 496/7, 497/4 et 499/15 du Code civil;

3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance, à son remplacement ou à la fin de sa mission, fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et

4° les décisions visant l'adoption, la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1, § 2, alinéa 3, 490/2, § 2, alinéa 1er, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 et 498/1 du Code civil.

§ 4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.]¹

[² § 5. Toute requête, accompagnée des documents joints en annexe, est adressée par envoi recommandé au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.]²


(1)2018-12-21/09, art. 73, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2024-05-15/03, art. 64, 204; En vigueur : 07-06-2024>

Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹


(1)2018-12-21/09, art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253/2. [¹ Le registre central de la protection des personnes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées.

Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent chapitre ainsi qu'au livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées, ci-après, "données du registre".

Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 82, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253/3. [¹ Le Service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place le registre, en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 83, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253/4. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les administrateurs, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que la personne protégée ou à protéger ou, après le décès de celle-ci, ses héritiers, la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre, leurs avocats, les notaires, les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.

§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 84, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253/5. [¹ Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 85, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253/6. [¹ Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.

A l'expiration de ce délai, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 86, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253/7. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre, et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 87, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹


(1)2018-12-21/09, art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) 2007-04-27/00 , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs.

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) 2007-04-27/00 , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1321_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. [⁴ Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:]⁴ 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des [⁵ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁵ et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. [⁴ Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.]⁴ § 2. Le [² tribunal de la famille]² [⁴ ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2,]⁴ précise : 1° [⁴ de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]⁴ 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3. § 3. [³ Le jugement [⁴ ou la convention ]⁴ mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³ Le jugement[⁴ ou la convention]⁴ mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹----------

(1)2010-03-19/05, art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

(2)2013-07-30/23, art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-21/37, art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2018-12-21/09, art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(5)2018-04-27/27, art. 198, 176; En vigueur : 01-01-2019>

Article 1231-1/1.. 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/2.. . [¹ La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.

Sont annexés à la requête :

1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 18, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/3.. .[¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :

1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;

2° une preuve de la nationalité;

3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;

4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant [² le 31 mars 2019]², il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 19, 154; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2023-09-13/08, art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1231-1/4.. 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.

Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/5.. 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/6.. 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :

1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;

2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/7.. 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.

Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.

Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/8.. 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.

L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/9.. 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.

L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/10.. 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.

En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/11.. 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.

§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.

§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.

Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/12.. 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :

1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;

2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/13.. 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :

1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;

2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;

3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.

Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.

La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.

L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/14.. 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.

L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.57.. 1231.57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹


(1)2018-12-21/09, art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>

CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹


(1)2013-07-30/23, art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Section III. _ De la séparation de corps.

CHAPITRE XVII _ La réception de caution.

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2018-07-30/18, art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹


(1)2022-09-25/06, art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹


(1)2022-09-25/06, art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2018-07-30/18, art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Article 1231-1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés [² aux articles 346-1/1, alinéa 1er, et 361-1]², du Code civil.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-07-31/03, art. 24, 181; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.

Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :

1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;

2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.

Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.

Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.

L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.

L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.

En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.

§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.

§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.

Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :

1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;

2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :

1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;

2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;

3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.

Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.

La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.

L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.

L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-2. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

Article 1231-3. La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [¹ tribunal de la famille]¹. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. [² Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.]²

La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :

1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;

[² 3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.]²


(1)2013-07-30/23, art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 75, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-4. [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers :

1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;

2° une preuve de la nationalité;

3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;

4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

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