10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
Historique des réformes JSON API

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant [² le 31 mars 2019]², il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.

§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 70/1, 167; En vigueur : 31-03-2019>

(2)2023-09-13/08, art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1231-5. Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui [² procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et]² recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :

1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;

2° [¹ l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]¹

3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;)

4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;

5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.


(1)2013-03-17/14, art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)2017-07-06/24, art. 34, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-6. [² Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.]²

Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans.


(1)2013-07-30/23, art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 35, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-7. Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.

Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les [¹ quatre]¹ mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée.


(1)2017-07-06/24, art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-8. Dans les trois jours du dépôt au greffe [¹ de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]¹, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance.

Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.


(1)2017-07-06/24, art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-9. Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe [² de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]², l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.


(1)2013-07-30/23, art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-10. Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :

1° l'adoptant ou les adoptants;

2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;

3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;

[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²

4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;

5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.

Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, [⁴ alinéa 2]⁴, il est dressé procès-verbal de ces auditions.


(1)2010-06-02/35, art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>

(2)2013-03-17/14, art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)2013-07-30/23, art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2024-03-28/60, art. 99, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 1231-11. Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.

[² L'article 1004/1, §§ 5 à 7, s'applique par analogie.]²


(1)2013-07-30/23, art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2024-03-28/60, art. 100, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 1231-12. Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Article 1231-13. Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.

Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.


(1)2013-07-30/23, art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-14. [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹

1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;

2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.

Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.

Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.


(1)2013-07-30/23, art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-15. Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :

1° la date du dépôt de la requête en adoption;

2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;

3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;

4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;

5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.

Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.

Article 1231-16. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.

L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹


(1)2013-03-17/14, art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1231-17. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.

L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹


(1)2013-03-17/14, art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1231-18. Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.

Article 1231-18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1231-19. [¹ Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.

L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté [² ...]². [² L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.]²

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 71, 167; En vigueur : 31-03-2019>

(2)2023-09-13/08, art. 65, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1231-20. Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [¹ mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]¹, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.


(1)2018-06-18/03, art. 72, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1231-21. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [¹ de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]¹ à l'article 1231-19.

La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.


(1)2018-06-18/03, art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1231-22. Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.

Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

Article 1231-23. La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

[¹ En cas de décision portant conversion d'une adoption simple en adoption plénière, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte d'adoption, qui est associé à l'ancien acte d'adoption ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.]¹


(1)2020-07-31/03, art. 25, 181; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1231-24. Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.

L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.

Article 1231-25. Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.


(1)2014-04-25/23, art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>

Article 1231-26. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

Article 1231-27.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-28.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-29.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-30.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-31.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-32.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/1.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/2.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/3.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/4.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/5.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/6.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-33/7.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-34. La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.

L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.


(1)2013-07-30/23, art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-35. (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) 2007-01-31/42, art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public.

Article 1231-36. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire :

1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;

2° à comparaître en personne devant le tribunal [¹ de la famille]¹ dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.


(1)2013-07-30/23, art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-37. Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.

Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

Article 1231-38. Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.

Le rapport est déposé au greffe.

Article 1231-39. Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.

Article 1231-40. Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

Article 1231-41. La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [² famille]²

1° [¹ dans les délais visés [³ aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13]³ ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]¹

2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.


(1)2009-12-30/14, art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>

(2)2013-07-30/23, art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-42. A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :

1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;

1°/1 [¹ ...]¹

2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;

3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux [² articles 361-2/1]² et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;

4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.

Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.

(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.)


(1)2009-12-30/14, art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>

(2)2017-07-06/24, art. 42, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-43. Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés.

Article 1231-44. Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés.

Article 1231-45. L'article 1231-6 n'est pas applicable.

Article 1231-46. Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Article 1231-47. Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹


(1)2010-06-02/35, art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Article 1231-48. L'adopté est appelé à la cause par le greffier.

[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹

L'article 1231-11 est applicable.


(1)2013-03-17/14, art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L 2014-05-12/02, art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-49. Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :

1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :

a)

la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;

b)

l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;

2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :

a)

la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;

b)

les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.

Article 1231-50. Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

Article 1231-51. Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.


(1)2013-07-30/23, art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-52. [¹ § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption [² ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté. L'officier de l'état civil établit un acte de changement de nom et/ou de prénom pour les descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent]².

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹

[² L'officier de l'état civil en avise immédiatement via la BAEC l'autorité centrale fédérale.]²


(1)2018-06-18/03, art. 75, 167; En vigueur : 31-03-2019>

(2)2023-09-13/08, art. 66, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1231-53. L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des [¹ "sections 1bis, 2, 3 et 4]¹ du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.


(1)2017-07-06/24, art. 43, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231-54. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.

Article 1231-55. [¹ La chambre de la famille de la cour d'appel]¹ peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance.


(1)2013-07-30/23, art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231-56. S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.

Article 1231-57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/1.. 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :

1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou

2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/2.. 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.

Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.

Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>

Article 1252/3.. 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/4.. 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/5.. 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/6.. 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/7.. 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.

Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.

Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.

Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.

§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/8.. 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.

Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/9.. 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.

§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/10.. 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹


(1)2018-12-21/09, art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹


(1)2018-12-21/09, art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle 2007-05-10/33 , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.

CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.

CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage .

Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle 2007-05-10/33 , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :

1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou

2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.

Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.

Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>

Article 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.

Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.

Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.

Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.

§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.

Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.

§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1249/3. [¹ Les requêtes [² fondées sur l'article 492/1 de l'ancien Code civil]² sont déposées au moyen du registre visé à l'article 1253/2, ci-après dénommé "registre".

Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées au moyen du registre.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 71, 174; En vigueur : 01-06-2021>

(2)2024-05-15/03, art. 63, 204; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1249/4. [² § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt au greffe dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue exclusivement au moyen du registre entre les catégories de personnes suivantes:

1° la justice de paix, en ce compris le greffe;

2° le ministère public;

3° les autre services publics;

4° les avocats, notaires et huissiers de justice;

5° les fondations privées qui se consacrent exclusivement à la personne à protéger et les fondations d'utilité publique qui disposent, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations, établies en Belgique et qui sont inscrites dans le registre pour la procédure concernée.

6° toute autre personne, pour autant qu'elle soit inscrite dans le registre pour la procédure concernée.

Les fondations visées à l'alinéa 1er, 5°, sont réputées inscrites dès réception des modalités d'inscription dans le registre.

A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le greffe effectue la première communication ou notification au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le greffe procède à la communication ou notification en format papier.]²

[¹ § 1er/1. A l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification ou d'une communication effectuée au moyen du registre sont calculés:

1° lorsqu'il s'agit de la notification d'une convocation visée à l'article 1249/5, § 2, ou d'une décision visée à l'article 1249/5, § 3, depuis le jour qui suit celui de l'avis d'ouverture;

2° dans les autres cas, depuis le jour qui suit celui de l'envoi, sauf preuve contraire du destinataire.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à défaut d'avis d'ouverture dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification, celle-ci est réputée non avenue et il est procédé à la notification en format papier.]¹

[² § 2. Si un acte n'a pu être accompli dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du registre, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le registre peut de nouveau être utilisé.

§ 3. Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenus en violation des paragraphes 1er et 2 est considéré comme non-avenu.

§ 4. Le texte du présent article est reproduit dans toute communication ou notification émanant du greffe. Lorsqu'elle est destinée à une partie qui n'est pas inscrite, elle contient en outre les modalités d'inscription dans le registre.]²


(1)2021-05-10/01, art. 1, 186; En vigueur : 01-06-2021>

(2)2018-12-21/09, art. 72, 174; En vigueur : 01-06-2021>

Article 1249/6. [¹ § 1er. Le greffier convertit sous format électronique, déclare conforme et charge dans le registre les documents et pièces qui lui sont communiqués ou déposés par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu de la présente sous-section. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration est faite.

En cas de discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre, les documents et pièces sur papier priment sur ces derniers.

Le Roi détermine les conditions de la rectification des données dans le registre.

§ 2. Les documents et pièces qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont tenus au greffe sous format papier sont censés faire partie du registre. Ils ne doivent pas être chargés dans le registre et peuvent être consultés au greffe.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 73, 174; En vigueur : 01-06-2021>

Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)

CHAPITRE XVII _ La réception de caution.

CHAPITRE XVIII _

2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2018-07-30/18, art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle 2007-05-10/33 , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>

Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>

CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. 2007-05-10/55 , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Article 1322nonies/1.. 1322nonies/1. [¹ Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 14, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies/2.. 1322nonies/2. [¹ Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 15, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies/3.. 1322nonies/3. [¹ Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.

Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, le tribunal le mentionne dans le dossier.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 16, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies/4.. 1322nonies/4. [¹ Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

La juridiction qui connaît du recours introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er rend sa décision six semaines au plus tard après le dépôt de la requête d'appel.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 17, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.

Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹


(1)2022-09-25/06, art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>

Article 1369octies.. 1369octies. [¹ La décision définitive de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1erer, du Code de droit économique, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est susceptible d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Un recours contre des décisions interlocutoires de la commission de discipline doit être formé avec le recours contre la décision définitive. Le recours est suspensif.

Le recours visé à l'alinéa 1er n'est ouvert qu'aux personnes suivantes:

1° le membre de l'Institut des mandataires en brevets qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un manquement allégué à l'article XI.75/11, § 1erer, du Code de droit économique;

2° l'Institut des mandataires en brevets;

3° le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹


(1)2022-09-25/06, art. 31, 192; En vigueur : 01-12-2022>

Article 1369nonies.. 1369nonies.[¹ § 1er. La procédure du recours visé à l'article 1369octies est régie par les règles du Code judiciaire, à l'exception des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. A peine de déchéance, le recours est introduit dans le mois de la notification de la décision définitive.

Le recours est introduit par une requête signée en trois exemplaires et adressée par envoi recommandé ou déposée au greffe de la cour. La requête mentionne, à peine de nullité, les éléments suivants:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom(s) et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise;

3° sauf s'il s'agit du requérant, les nom, prénom(s) et domicile du membre visé à l'article 1369octies, alinéa 2, 1°, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise;

4° la décision qui fait l'objet du recours;

5° l'exposé des griefs et des moyens à l'appui;

6° le juge qui est saisi du recours; et

7° la signature du requérant ou de son avocat.

§ 3. Les personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, qui ne sont pas à l'origine du recours, sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par la cour. Une copie de la requête est jointe à la convocation. Une copie de la requête est également adressée au président de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets, pour information.

A moins qu'elles ne soient à l'origine du recours, et sous réserve de l'application des articles 811 à 814, les personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, 2° et 3°, ne deviennent pas parties à la cause par la comparution visée à l'alinéa 1er. La commission de discipline de l'Institut n'est pas partie à la cause. Toute autre intervention à la cause est exclue.

Le membre visé à l'article 1369octies, alinéa 2, 1°, conclut et est entendu en dernier lieu.

§ 4. Les arrêts rendus à propos des décisions de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets sont notifiés par le greffier de la cour, sous pli judiciaire, aux personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, ainsi qu'au président de la commission de discipline de l'Institut.]¹


(1)2022-09-25/06, art. 32, 192; En vigueur : 01-12-2022>

(2)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.

CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.

Article 780/1.. 780/1.[¹ Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:

a)

les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours;

b)

la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;

c)

la manière d'introduire ces recours;

d)

le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;

e)

l'acte juridique qui fait courir le délai;

f)

un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure.

Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.

Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.

La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790 [² ou, le cas échéant, à la copie, certifiée conforme par le greffier, de celui-ci]².

Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative.]¹


(1)2022-12-26/05, art. 9, 197; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2023-12-19/05, art. 41, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹


(1)2013-10-24/52, art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>

CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

CHAPITRE IV. _ Le désistement.

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