10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances, postérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur l'immeuble qui doit être vendu ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages. Les créanciers hypothécaires inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil de même que la personne morale en liquidation et, le cas échéant, les copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La rétribution due vaut comme frais de greffe. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions.

L'autorisation pour vendre avec bénéfice de la purge est accordée si l'intérêt de la masse à liquider l'exige. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse à liquider et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 51, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1322nonies/1. [¹ Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 14, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies/2. [¹ Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 15, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies/3. [¹ Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.

Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, le tribunal le mentionne dans le dossier.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 16, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies/4. [¹ Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

La juridiction qui connaît du recours introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er rend sa décision six semaines au plus tard après le dépôt de la requête d'appel.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 17, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1344ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2023-06-22/08, art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>

Article 1344quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2023-06-22/08, art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>

Article 1344quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2023-06-22/08, art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>

Article 1344sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2023-06-22/08, art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>

Article 1344septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2023-06-22/08, art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>

Article 1369octies. [¹ La décision définitive de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1erer, du Code de droit économique, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est susceptible d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Un recours contre des décisions interlocutoires de la commission de discipline doit être formé avec le recours contre la décision définitive. Le recours est suspensif.

Le recours visé à l'alinéa 1er n'est ouvert qu'aux personnes suivantes:

1° le membre de l'Institut des mandataires en brevets qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un manquement allégué à l'article XI.75/11, § 1erer, du Code de droit économique;

2° l'Institut des mandataires en brevets;

3° le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹


(1)2022-09-25/06, art. 31, 192; En vigueur : 01-12-2022>

Article 1369nonies. [¹ § 1er. La procédure du recours visé à l'article 1369octies est régie par les règles du Code judiciaire, à l'exception des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. A peine de déchéance, le recours est introduit dans le mois de la notification de la décision définitive.

Le recours est introduit par une requête signée en trois exemplaires et adressée par envoi recommandé ou déposée au greffe de la cour. La requête mentionne, à peine de nullité, les éléments suivants:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom(s) et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise;

3° sauf s'il s'agit du requérant, les nom, prénom(s) et domicile du membre visé à l'article 1369octies, alinéa 2, 1°, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise;

4° la décision qui fait l'objet du recours;

5° l'exposé des griefs et des moyens à l'appui;

6° le juge qui est saisi du recours; et

7° la signature du requérant ou de son avocat.

§ 3. Les personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, qui ne sont pas à l'origine du recours, sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par la cour. Une copie de la requête est jointe à la convocation. Une copie de la requête est également adressée au président de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets, pour information.

A moins qu'elles ne soient à l'origine du recours, et sous réserve de l'application des articles 811 à 814, les personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, 2° et 3°, ne deviennent pas parties à la cause par la comparution visée à l'alinéa 1er. La commission de discipline de l'Institut n'est pas partie à la cause. Toute autre intervention à la cause est exclue.

Le membre visé à l'article 1369octies, alinéa 2, 1°, conclut et est entendu en dernier lieu.

§ 4. Les arrêts rendus à propos des décisions de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets sont notifiés par le greffier de la cour, sous pli judiciaire, aux personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, ainsi qu'au président de la commission de discipline de l'Institut.]¹


(1)2022-09-25/06, art. 32, 192; En vigueur : 01-12-2022>

(2)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 725bis/1.. 725bis/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un "Registre central des dossiers de la procédure", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

1° l'enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers de la procédure afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie;

3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er;

4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;

5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dans l'exécution de leurs missions légales;

7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques;

9° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central.

§ 2. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

1° le dossier de la procédure constitué sous forme dématérialisée conformément à l'article 721;

2° le dossier de la procédure dématérialisé conformément à la loi qui a été initialement constitué sous forme matérielle;

3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir:

a)

les données de la juridiction et des personnes qui gèrent le dossier de la procédure;

b)

les données relatives au dossier de la procédure;

c)

les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le dossier de la procédure;

d)

le numéro d'identification unique du dossier de la procédure;

e)

la description générale du litige.

4° les données nécessaires à la sécurité du Registre central.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 3, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le Registre central.

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le dossier de la procédure doit satisfaire en vue de son enregistrement dans le Registre central.

§ 3. Le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement non-autorisé des données;

2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

3° d'autoriser par écrit et sous conditions les tiers visés au paragraphe 5, alinéa 1er, 5° et 7°, pour les traitements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ou 9° ;

4° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

5° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 4°.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, d).

§ 4. La responsabilité de traitement est réglée conformément à l'article 42, alinéa 3, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

§ 5. Ont accès au Registre central:

1° pour déposer, compléter ou rectifier des données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, de la juridiction saisie de l'affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales;

2° pour consulter les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er:

a)

les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, de la juridiction saisie de l'affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales;

b)

les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du ministère public, dans les limites de leurs missions légales;

c)

les personnes qui ont, conformément à la loi, le droit de consulter un dossier spécifique, la consultation restant limitée à ce dossier et le droit de consultation s'exerçant exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, aux lois particulières relatives à la procédure judiciaire ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;

d)

le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

3° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, les personnes désignées par le gestionnaire chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

4° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° :

a)

les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b)

les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire;

5° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

6° pour les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par la juridiction saisie de l'affaire à laquelle le dossier se rapporte;

7° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire, conformément aux conditions déterminées par le gestionnaire.

Sans préjudice des 1° et 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services pour déposer les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

Le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour d'autres objectifs que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 2, est interdit. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès.

Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées et qui, de ce fait, a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, le cas échéant. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicable.

Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente, en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.

§ 6. Le dossier de la procédure est conservé pour une durée de dix ans suivant la fin du litige sur lequel le dossier porte. Si nécessaire, cette durée de conservation est prolongée jusqu'à ce que tous les recours ordinaires et, le cas échéant, le pourvoi en cassation dans l'affaire sur laquelle le dossier porte, aient été épuisés. Dans tous les cas, la durée de conservation ne peut être inférieure à celle prévue dans le tableau de tri des archives du pouvoir judiciaire, établi dans l'exécution de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives et fixé dans une circulaire publiée sur le site-web des Archives de l'Etat.

A l'issue du délai de conservation visé à l'alinéa 1er, une sélection des dossiers de la procédure est, sauf dispense régulièrement accordée, déposée aux Archives de l'Etat en bon état, ordonnée et accessible. Si ce dépôt s'avère impossible, le dossier est conservé dans le Registre central jusqu'à ce que son dépôt ait lieu conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 1955 sur les archives.

§ 7. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des dossiers de la procédure enregistrés dans le Registre central.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 22, 204; En vigueur : 01-01-2025>

Section III. [¹ - La chambre de règlement à l'amiable.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 35, 200; En vigueur : 06-01-2024>

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

Section IV. _ Des fixations et des remises.

Section VIbis. [¹ De l'audience par vidéoconférence]¹


(1)2024-04-25/20, art. 6, 207; En vigueur : 01-09-2024>

Section VII. - De la communication au ministère public.

TITRE III _ Des incidents et de la preuve.

CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.

CHAPITRE II. _ L'intervention.

CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

Section V _ L'enquête.

CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

TITRE IV - Du pourvoi en cassation.

[¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ 2007-05-10/33 , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2018-07-30/18, art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE XXIV. - (inséré par ) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.

CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹


(1)2023-07-20/19, art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1247/2.. 1247/2. [¹ Les greffes informent les administrateurs familiaux lors de la notification de l'ordonnance emportant leur désignation, des sessions d'information qui sont organisées dans l'arrondissement judiciaire. Ils leur communiquent un guide pratique sur les modalités de leur mandat. Ils leur donnent des renseignements sur les permanences ou initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire susceptibles de les aider dans l'exercice de leurs missions.]¹


(1)2023-11-08/06, art. 33, 210; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE XVII _ La réception de caution.

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte.

CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹


(1)2023-07-20/19, art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>

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