10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)2013-07-30/23, art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)2013-07-30/23, art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
Section V. - Séparation de biens.
Article 1352.
2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1353.
2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1354.
2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1355.
2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1356.
2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1357.
2022-04-28/25, art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.)
CHAPITRE XIbis. _ De la mutabilité des conventions matrimoniales.
Article 1369bis/1. 2007-05-10/33, art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
Article 1369bis/2. 2007-05-10/33, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
Article 1369bis/3. 2007-05-10/33, art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
Article 1369bis/4. 2007-05-10/33, art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
Article 1369bis/5. 2007-05-10/33, art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
Article 1369bis/6. 2007-05-10/33, art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
Article 1369bis/7. 2007-05-10/33, art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
Article 1369bis/8. 2007-05-10/33, art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
Article 1369bis/9. 2007-05-10/33, art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 1369bis/10. 2007-05-10/33, art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [¹ alinéas 2 à 4]¹, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
(1)2017-06-08/09, art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Article 1369ter. 2007-05-10/33, art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
Article 1370.
2020-02-04/16, art. 30, 187; En vigueur : 01-09-2021>
Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
Section III. _ De la séparation de corps.
Article 1371bis. L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms [¹ ...]¹ et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article [² 3.136, alinéa 2]² du Code civil.
(1)2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(2)2020-02-04/16, art. 6, 187; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
[² En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.
Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]²
(1)2012-12-27/29, art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2016-12-25/14, art. 82, 148; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
Article 1384.
2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; En vigueur : 31-03-2019>
CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
Article 1385bis. Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale [¹ ou si les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets d'affaires au sens de l'article 871bis ne sont pas respectées]¹, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
(1)2018-07-30/18, art. 42, 169; En vigueur : 24-08-2018>
Article 1385ter. Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
Article 1385quater. L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
Article 1385quinquies. Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
[¹ La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander au juge de prononcer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte prononcée au cas où le condamné reste de manière persistante en défaut de satisfaire à la condamnation principale.]¹
(1)2020-07-31/03, art. 37, 181; En vigueur : 17-08-2020>
Article 1385sexies. L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
Article 1385septies. L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
Article 1385octies. L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
Article 1385nonies. Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
CHAPITRE XVbis. - (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
Article 1385decies. (inséré par ) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
Article 1385undecies. (inséré par ) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
[² Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]²
[³ En cas d'application de l'article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 92, l'action est introduite, par dérogation à l'alinéa 2, au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande, sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 92.]³
(1)2017-07-10/06, art. 3, 153; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2018-03-29/16, art. 14, 160; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2018-04-15/06, art. 4, 161; En vigueur : 01-05-2018>
CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1385duodecies. [¹ Le recours de l'intéressé contre le refus de l'officier de l'état civil de modifier l'enregistrement du sexe visé à l'article 135/1, § 7, de l'ancien Code civil est introduit devant le tribunal de la famille par requête signée par le requérant ou son avocat.
Le recours est introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours.]¹
(1)2023-07-20/19, art. 7, 198; En vigueur : 01-10-2023>
Article 1385terdecies. 2007-05-10/55, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
Article 1385quaterdecies. [¹ § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à une modification d'enregistrement du sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. A l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à la rédaction de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration via la BAEC ou l'informe de la décision de refus.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte de modification de l'enregistrement du sexe si le dispositif du jugement ou de l'arrêt établit la modification de l'enregistrement du sexe après le recours visé à l'article 135/1, § 7, du Code civil, et associe cet acte à tous les actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.
§ 3. Lorsqu'une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modification de l'enregistrement du sexe [² ...]² le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation [² ...]² de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte et l'associe aux actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.
§ 4. Le jugement ou l'arrêt relatif à une modification [² ...]² d'enregistrement du sexe d'une personne produit ses effets à partir de l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 84, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)2023-07-20/19, art. 8, 198; En vigueur : 01-10-2023>
Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). 2007-05-09/44 , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public.
CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption.
Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants
Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption.
Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption.
CHAPITRE IXBIS. Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé)
Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹
(1)2018-12-21/09, art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>
CHAPITRE IXBIS. Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé)
Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹
(1)2018-12-21/09, art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
(1)2018-12-21/09, art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
Section III. _ De la séparation de corps.
Section V. - Séparation de biens.
Section V. - Séparation de biens.
Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) 2007-04-27/00 , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
Section III. _ De la séparation de corps.
Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
CHAPITRE XVbis. - (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
Section III. _ De la séparation de corps.
Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 1231.33/1.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1231.33/2.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1231.33/3.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1231.33/4.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1231.33/5.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1231.33/6.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1231.33/7.
2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)2010-03-19/05, art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹
(1)2018-12-21/09, art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
(1)2018-12-21/09, art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
Section III. _ De la séparation de corps.
CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) 2007-04-27/00 , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Section III. _ De la séparation de corps.
Section III. _ De la séparation de corps.
CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.)
Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [² tribunal de la famille]² en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)2010-03-19/05, art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)2013-07-30/23, art. 227, 130; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - De la renonciation à succession.
CHAPITRE III. - De la renonciation à succession.
Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
[¹ Dispositions générales]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ Dispositions générales]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ Dispositions générales]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De la mise en état légale]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
[¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 33, 162; En vigueur : 01-05-2018>
CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles.
Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
Section première. - Du partage amiable.
Section première. - Du partage amiable.
CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
Section première. - Du partage amiable.
Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption.
Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
Section 1re. - Disposition générale.
CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
Section 1rebis. [¹ - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter]¹
(1)2017-07-06/24, art. 14, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants
Section 3. - De l'adoption internationale.
Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant.
Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption.
Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public.
Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption.
Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
(1)2018-12-21/09, art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
(1)2018-12-21/09, art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
(1)2018-12-21/09, art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Sous-section 3. [¹ - De l'Autorité Centrale.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 20, 184; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
Section III. _ De la séparation de corps.
Section V. - Séparation de biens.
CHAPITRE XIbis. _ De la mutabilité des conventions matrimoniales.
CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
Section V. - Séparation de biens.
CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
Section V. - Séparation de biens.
Section V. - Séparation de biens.
CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
(1)2012-07-16/04, art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance [² et domicile]² de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
(1)2012-07-16/04, art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
(2)2018-12-21/09, art. 132, 174; En vigueur : 10-01-2019>
Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
(1)2012-07-16/04, art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)2012-07-16/04, art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. 2007-05-15/62 , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
Sous-section 6.
2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. 2007-05-15/62 , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)2013-07-30/23, art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
TITRE IV _ Des frais et dépens.
TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
Section IX _ La descente sur les lieux.
Section X. - Du constat d'adultère par huissier de justice.
Section X. - Du constat d'adultère par huissier de justice.
TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
TITRE III. _ De l'appel.
TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
TITRE V. - De la tierce opposition.
TITRE VI. _ De la requête civile.
TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)2014-04-10/57, art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
TITRE V. - De la tierce opposition.
TITRE VII. _ De la prise à partie.
TITRE VII. _ De la prise à partie.
TITRE VII. _ De la prise à partie.
TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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