10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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(1)2013-07-30/23, art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.37. Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.

Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

Article 1231.38. Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.

Le rapport est déposé au greffe.

Article 1231.39. Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.

Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1231.40. Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

Article 1231.43. Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés.

Article 1231.45. L'article 1231-6 n'est pas applicable.

CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption.

Article 1231.46. Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Article 1231.47. Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹


(1)2010-06-02/35, art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Article 1231.48. L'adopté est appelé à la cause par le greffier.

[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹

L'article 1231-11 est applicable.


(1)2013-03-17/14, art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L 2014-05-12/02, art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.49. Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :

1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :

a)

la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;

b)

l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;

2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :

a)

la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;

b)

les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.

Article 1231.50. Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

Article 1231.51. Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.


(1)2013-07-30/23, art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.52. [¹ § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 75, 167; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.

Article 1231.53. L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des [¹ "sections 1bis, 2, 3 et 4]¹ du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.


(1)2017-07-06/24, art. 43, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.54. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.

Article 1231.56. S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.

CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). 2007-05-09/44 , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>

Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.

Article 1238. [¹ § 1er. La personne protégée ou à protéger, toute personne intéressée ou le procureur du Roi peuvent introduire une demande de mesure de protection fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou les dispositions du présent chapitre.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le juge de paix peut prendre une mesure de protection d'office:

1° si une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la [² loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]² a été déposée ou si un rapport circonstancié visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi lui est transmis;

2° si l'internement d'une personne a été ordonnée;

3° dans les autres cas expressément prévus par la loi, notamment dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil; ou

4° s'il a été saisi conformément au paragraphe 1er et s'il l'estime utile, pour autant que les parties n'ont pas introduit de demande à cette fin.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.

Le ministère public communique immédiatement la décision d'internement au juge de paix compétent.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 53, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2024-05-16/06, art. 66, 208; En vigueur : 01-01-2025>

Article 1239. [¹ Toute demande fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou sur les dispositions du présent chapitre est introduite par requête adressée au juge de paix compétent.

Les articles 1025 à 1034sexies ne s'appliquent pas.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 54, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1240. [¹ § 1er. La requête contient les mentions suivantes:

1° l'indication des jour, mois et année;

2° les nom, prénoms, résidence ou domicile du requérant et, le cas échéant, [² son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis]²;

3° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, [² son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis]²;

4° le cas échéant, les nom, prénoms, résidence ou domicile de son père et de sa mère, de ses enfants majeurs, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne protégée ou à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations;

5° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne protégée ou à protéger;

6° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

7° le choix du requérant de se faire inscrire dans le registre central de la protection des personnes et, dans l'affirmative, son adresse électronique;

8° l'inventaire des pièces numérotées qu'il joint à la requête.

§ 2. La requête contient en outre, dans la mesure du possible, les mentions suivantes:

1° le lieu et la date de naissance de la personne protégée ou à protéger;

2° la nature et la composition des biens à gérer;

3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;

4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;

5° les conditions de vie familiale, morale et matérielle dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur;

6° en cas de demande de placement sous protection visée aux articles 488/1 et 488/2 du Code civil, des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, la nature et l'étendue de ses pouvoirs;

7° le cas échéant, les nom, prénoms ainsi que la résidence ou le domicile de l'administrateur, des administrateurs et de la personne de confiance ou du mandataire;

8° l'adresse électronique et le numéro de téléphone où les personnes concernées peuvent être jointes.

§ 3. Si la demande est incomplète, le juge notifie au demandeur qu'il doit la compléter dans les huit jours, à moins que ces mentions ne figurent déjà dans le registre visé à l'article 1253/2.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 55, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1241. [¹ § 1er. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e) du Code civil, un certificat médical circonstancié dont le modèle est établi par le Roi, ne datant pas de plus de quinze jours, délivré par un médecin agréé ou un psychiatre, est joint à la requête à moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil.

Ce certificat décrit l'état de santé de la personne concernée sur la base des données médicales actualisées du dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou sur la base d'un examen récent de la personne.

Le modèle de certificat visé à l'alinéa 1er mentionne à tout le moins:

1° si la personne protégée ou à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;

2° l'état de santé de la personne protégée ou à protéger;

3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre.

En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale visés à l'alinéa 3, 3°, il est mentionné en particulier si la personne protégée ou à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;

4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé.

Ce certificat ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne protégée ou à protéger ou du requérant ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel elle se trouve.

Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er.

§ 2. En cas d'urgence avérée ou d'impossibilité absolue de joindre le certificat médical en raison de motifs que le requérant expose et pour autant que la requête contienne suffisamment d'éléments pouvant justifier l'adoption d'une mesure de protection, le juge désigne un médecin agréé ou un psychiatre pour émettre un avis sur l'état de santé de la personne protégée ou à protéger.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 56, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1245. [¹ § 1er. Jusqu'au jour de l'audience, la personne protégée ou à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil avant les autres parties à la cause.

La personne protégée ou à protéger est entendue dans un lieu approprié.

Si la personne protégée ou à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.

§ 2. L'audition des personnes fait l'objet d'un procès-verbal qui est versé au dossier administratif visé à l'article 1253. Si le juge estime, au cours de l'entretien avec la personne protégée ou à protéger, qu'elle est incapable d'exprimer sa volonté, il l'indique dans le rapport en en précisant les motifs.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 62, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1246. [¹ § 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles.

§ 2. Il peut désigner un médecin agréé ou un psychiatre qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne concernée.

Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger, au sens de l'article 491, e), du Code civil, le juge de paix recueille des renseignements utiles sur la situation familiale, morale et matérielle ainsi que sur ses conditions de vie, auprès de l'entourage de la personne protégée ou à protéger ou de toute personne apte à le renseigner. Les parents jusqu'au second degré de la personne protégée ou à protéger ainsi que les personnes qui se chargent de ses soins quotidiens ou qui l'accompagnent sont considérés comme membres de son entourage. [² A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur des biens, et tant que l'administration perdure, le juge de paix peut, moyennant une simple référence à l'ordonnance de désignation précitée, demander toute information relative à la personne protégée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le juge de paix peut charger le greffier de verser cette information au dossier administratif précité.]²

Dans les autres cas, le recours aux mesures d'investigation et d'information visées à l'alinéa 1er est facultatif.

Dans tous les cas, le juge peut recueillir les renseignements visés à l'alinéa 1er auprès du procureur du Roi, à l'intervention du service social compétent.

§ 4. Lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne protégée ou à protéger, le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne protégée ou à protéger réside ou se trouve, entouré le cas échéant des personnes que celui-ci ou la personne concernée désigne. Il le fait d'office lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger et que celle-ci se trouve dans l'incapacité de se déplacer. Il est dressé procès-verbal de la visite.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 63, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2021-11-28/01, art. 26, 188; En vigueur : 10-12-2021>

Article 1247. [¹ Le juge tente de rapprocher le point de vue des parties à la demande de l'une d'elles ou même d'office, s'il l'estime possible.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 64, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1248. [¹ Le juge fixe les règles concernant les frais et les dépens. Les articles 1017 et suivants ne s'appliquent pas.

Le juge décide, à la lumière des circonstances de chaque affaire, si les dépens de l'avocat commis d'office dans les hypothèses visées par l'article 1244/1 sont imputés au requérant ou à la personne protégée ou à protéger, à moins que le requérant ou la personne protégée ou à protéger ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 66, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1249. [¹ L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.

Outre les mentions énumérées dans l'article 780, l'ordonnance indique [² le numéro de registre national ou le numéro d'identification dans le registre bis]² de la personne protégée.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 67, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1250. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge. [² Il en est de même pour la mesure de protection étrangère reconnue ou déclarée exécutoire qui ordonne, modifie ou met fin à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou pour une mesure de protection similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, reconnue par le juge de paix.]²

La publication est faite dans les quinze jours de la décision ordonnant la mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant [² ou reconnaissant ou rendant exécutoire une mesure de protection étrangère visée à l'alinéa 1er]²; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que l'omission ou le retard résulte d'une collusion.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 76, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(2)2019-03-10/03, art. 8, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1252.

2018-12-21/09, art. 78, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1253. [¹ [⁴ Sans préjudice de l'article 1249/6, § 2, le greffier de la justice de paix tient, dans le registre visé à l'article 1253/2, pour chaque personne protégée,]⁴ un dossier administratif qui comprend notamment :

1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée [² , et, le cas échéant, de la requête qui en est à l'origine]²;

2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;

3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;

4° [⁴ une copie de toutes les ordonnances prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel, et, le cas échéant, des requêtes qui en sont à l'origine;]⁴

5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;

6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;

7° [² le procès-verbal d'audition de la personne protégée ou à protéger visé à l'article 1245, § 2;]²

[² 8° une copie des certificats médicaux circonstanciés visés à l'article 1241, § 1er, et des avis sur l'état de santé de la personne concernée visés à l'article 1246, § 2, alinéa 1er;]²

[³ 9° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure;]³

[⁵ 10° l'information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 497/6, alinéa 2, de l'ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.]⁵

Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.

Le dossier administratif est conservé [² au sein du registre]² pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.

Si le lieu d'administration est modifié, [² le greffier communique le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent conformément à l'article 628, 3°]².

Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹


(1)2013-03-17/14, art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)2018-12-21/09, art. 79,b,d-g, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(3)2019-03-10/03, art. 23, 184; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2018-12-21/09, art. 79,a,c, 174; En vigueur : 01-06-2021>

(5)2021-11-28/01, art. 27, 188; En vigueur : 10-12-2021>

Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹


(1)2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Article 1253quater. [² Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, [⁵ 221 et 223 de l'ancien Code civil et sur les articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.40, 2.3.56, alinéa 3, et 2.3.63 du Code civil]⁵ :]²

a)

[² le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁶ 734/1, § 2]⁶;]²

b)

[² l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]²

c)

si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;

d)

l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;

e)

chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.


(1)2010-03-19/05, art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

(2)2010-06-02/35, art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010; voir aussi L 2014-05-08/02, art. 81, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-06-15/03, art. 6, 166; En vigueur : 12-07-2018>

(4)2018-07-22/01, art. 53, 171; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2022-01-19/18, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2022>

(6)2023-12-19/05, art. 54, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1253quinquies. Le [¹ tribunal de la famille]¹, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [¹ tribunal]¹ dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [¹ tribunal]¹ peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.

Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.

Lorsque le [¹ tribunal]¹ ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.


(1)2013-07-30/23, art. 204, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1253sexies. § 1er. Les [¹ demandes]¹ fondées sur [⁴ l'article 223 de l'ancien Code civil et l'article 2.3.35 du Code civil]⁴ et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête [³ et, pour les navires, les mentions visées dans l'article 2.1.27 du Code belge de la Navigation]³]¹.

L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.

§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.


(1)2013-07-30/23, art. 205, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 48, 168; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2019-05-08/14, art. 56, 182; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2022-01-19/18, art. 32, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1253septies. [¹ Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]²]¹.

De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.


(1)2013-07-30/23, art. 206, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 49, 168; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1253octies. Les inscriptions portées dans les registres [¹ de la publicité hypothécaire]¹ en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.

Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.


(1)2018-07-11/07, art. 50, 168; En vigueur : 30-07-2018>

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public.

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant.

Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.

CHAPITRE IXBIS. Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé)

Article 1288ter. Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

Article 1291bis.

2013-07-30/23, art. 218, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention.

Article 1296. [¹ Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 85, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.


(1)2010-04-22/28, art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>

(2)2010-06-02/35, art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>

CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹


(1)2013-07-30/23, art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs.

Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹


(1)2018-12-21/09, art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1311. [¹ Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier communique au registre central des conventions matrimoniales, en vue de son inscription, les données suivantes:

1° la date de la demande;

2° son numéro de mise au rôle;

3° les nom, prénom, et domicile des époux.]¹


(1)2022-01-19/18, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1312.

2022-01-19/18, art. 59, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement [¹ de la formalité prescrite à l'article 1311]¹.


(1)2022-01-19/18, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1314. Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.

Article 1315. [¹ Le jugement est communiqué à la diligence du greffier, au registre central des conventions matrimoniales. Il en est de même en cas d'opposition ou d'appel.

Le greffier communique les données suivantes: la date et l'objet de la décision du tribunal de la famille qui l'a rendue et les nom, prénom et domicile des époux.]¹


(1)2022-01-19/18, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1316.

2022-01-19/18, art. 59, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où [¹ la décision de séparation de biens a été inscrite au registre central des conventions matrimoniales]¹.


(1)2022-01-19/18, art. 37, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1318.

2022-01-19/18, art. 59, 189; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs.

Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹


(1)2018-12-21/09, art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>

Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹


(1)2010-03-19/05, art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Article 1321. [¹ § 1er. [⁴ Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:]⁴

1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;

2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;

3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;

4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;

5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;

6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;

7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;

8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.

[⁴ Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.]⁴

§ 2. Le [² tribunal de la famille]² [⁴ ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2,]⁴ précise :

1° [⁴ de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]⁴

2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.

§ 3. [³ Le jugement [⁴ ou la convention ]⁴ mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³

Le jugement[⁴ ou la convention]⁴ mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹


(1)2010-03-19/05, art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

(2)2013-07-30/23, art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-21/37, art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2018-12-21/09, art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.

[² Tous les deux ans au moins, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice, avant le 31 mai de l'année qui suit la deuxième année civile écoulée. Le ministre de la Justice transmet cet avis à la Chambre des représentants, accompagné de ses commentaires.]²

§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.

Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.

§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹


(1)2010-03-19/05, art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

(2)2018-12-21/09, art. 128, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1322septies. [¹ § 1er. Les articles 1038 à 1041 s'appliquent sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

§ 2. L'article 1051, alinéa 4, ne s'applique pas.

En outre, lorsque la demande en première instance est présentée par le ministère public, l'article 1052, alinéas 2 et 3, s'applique.

§ 3. Devant la Cour d'appel, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

Ce délai est un délai maximal.

Lorsque la demande en première instance n'est pas formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale et que la partie intimée, résidant à l'étranger, n'est ni présente ni représentée à l'audience visée à l'alinéa 1er, le greffier convoque les parties par pli judiciaire à une nouvelle audience dans un délai maximum de quatre semaines à dater de l'audience visée à l'alinéa 1er. En conséquence, le délai de six semaines visé à l'article 1322nonies/4, alinéa 2, est prolongé de quatre semaines.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 11, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322octies. (inséré par ) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle [¹ , sans préjudice des articles 1322nonies/2, 1322nonies/3 et 1322undecies]¹.


(1)2022-07-20/06, art. 12, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322nonies. [¹ § 1er. Dès qu'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.

§ 2. Les parties sont invitées à comparaitre en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'aux audiences de plaidoiries.

Si les deux parties comparaissent en personne à l'audience d'introduction, le juge les entend sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et détermine si une résolution à l'amiable est envisageable, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, si ce n'est pas approprié en l'espèce ou si cela retarderait indûment la procédure.

[² Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]²

§ 3. [² Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3, s'il constate]² qu'un rapprochement est possible, le juge peut remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder quinze jours sauf accord des parties, afin de leur permettre de présenter un accord.

A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable en veillant au respect des délais visés à l'article 1322nonies/4.

§ 4. Si les parties n'ont pas comparu en personne ou si elles ne sont pas parvenues à un accord à bref délai, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 13, 191; En vigueur : 01-08-2022>

(2)2022-11-06/01, art. 6, 193; En vigueur : 01-12-2022>

Article 1322decies. [¹ La décision de non-retour de l'enfant rendue en Belgique en application du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, et de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement précité et ce, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de ce règlement.

Si la juridiction est informée de l'existence d'une procédure en cours dans l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, elle transmet à cette juridiction, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.

Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 18, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322undecies. [¹ En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du chapitre III du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, le tribunal de la famille peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l'article 15 de ce règlement, pour protéger l'enfant contre le risque grave visé à l'article 13, alinéa 1er, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour autant que l'examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.

Le certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, est délivré d'office par la juridiction.

Dans tous les cas, le tribunal invite les parties à débattre les modalités d'exécution de la décision et peut, le cas échéant, les fixer d'office au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il désigne les personnes qui, à défaut d'exécution volontaire de la décision, sont habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 19, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322duodecies. 1322duodecies,[¹ § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue dans un Etat membre de l'Union européen lié par le règlement visé à l'article 1322bis, 2°, ci-après " règlement", en application de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement ainsi que les documents visés à l'article 29, paragraphe 5, c), du règlement, sont soumis par les parties au tribunal préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Le dépôt de ces documents opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°.

§ 2. Les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement peuvent être transmis au tribunal préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis par la juridiction qui a rendu la décision, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.

Dès réception des documents visés à l'alinéa 1er et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties l'information contenue dans le certificat figurant à l'annexe I du règlement précité. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes:

1° le texte de l'article 29 du règlement visé à l'article 1322bis, 2° ;

2° une invitation des parties à déposer des conclusions au greffe, dans les deux mois de la notification.

Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.

Le dépôt de conclusions par au moins l'une des parties opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°.

§ 3. Si aucune procédure n'est en cours, les parties peuvent saisir le tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°, dans un délai de trois mois à compter de la notification d'une décision visée au paragraphe 1er.

Les documents mentionnés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, sont joints à la requête.

§ 4. Le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision rendue sur la base de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement susvisé et, si nécessaire, au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte).

Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.

§ 5. La décision de fond en matière de droit de garde impliquant le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.

La décision de fond en matière de droit de garde accordant un droit de visite transfrontière et n'impliquant pas le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe V du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 20, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322terdecies. [¹ Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]¹


(1)2013-11-27/13, art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1322quaterdecies. 2007-05-10/52, art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ [² de l'article 82 du règlement (CE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]², l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.

§ 2. [² ...]²


(1)2013-11-27/13, art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-07-20/06, art. 21, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹


(1)2013-03-17/14, art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.

Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.

Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.

Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.

Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.

Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.

Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:

1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;

2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;

3° le montant de la surenchère;

4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;

5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;

6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.

Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.

Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.

Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.

Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.

Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.

Le public est admis à concourir à l'adjudication.

Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.

Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.

Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.

Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.

Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.

L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.

Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.

Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.

Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.

Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article [¹ 5.201]¹ du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.


(1)2022-04-28/25, art. 3, 194; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.

Article 1336. [¹ La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.

Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹


(1)2019-03-10/03, art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>

Section III. _ De la séparation de corps.

Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.

La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.

Le tout à peine de nullité.

Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.

Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.

Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹


(1)2013-03-17/14, art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1344quater. L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.

En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Article 1344quinquies. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.

Article 1344sexies. § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.

§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.

L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.

§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

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