10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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Article 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix [¹ par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. La demande contient l'identité des parties ainsi qu'un exposé des difficultés. Par pli judiciaire, le greffe notifie cette demande aux parties et les convoque, ainsi que le notaire, pour une audience en chambre du conseil]¹.

[¹ Lorsqu'il est procédé à l'inventaire en vertu de l'article 1214, le notaire peut soumettre les difficultés visées à l'alinéa 1er soit au tribunal de la famille qui l'a désigné, conformément à l'article 1216, soit au juge de paix, conformément à l'alinéa 1er. Lorsque l'une de ces juridictions a été saisie d'une difficulté, cette même difficulté ne peut être soumise à l'autre juridiction.]¹

A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.

Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge [¹ ...]¹, à la requête du notaire instrumentant.


(1)2025-06-18/02, art. 4, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Section III. _ De la levée des scellés.

Article 1185. [¹ Les articles 1026 à 1034 sont applicables à la demande conjointe d'autorisation visée à l'article [² 4.40, § 3,]² du Code civil, sous réserve des dispositions suivantes :

1° la requête est signée par les requérants ou par leur avocat ou notaire ;

2° le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.]¹


(1)2020-07-31/03, art. 87, 181; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2022-01-19/18, art. 26, 189; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.

Article 1190. [¹ Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 24, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication.

Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue.

Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs [² des successions vacantes, les curateurs des masses faillies ou les liquidateurs d'une personne morale]².]¹


(1)2017-08-11/14, art. 26, 162; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 47, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Section III. _ De la levée des scellés.

Article 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article [¹ 4.77]¹ du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.

La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.


(1)2022-01-19/18, art. 28, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.

Article 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.

Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.

Article 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.

Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.

Article 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente.

La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.

Article 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.

Article 1204bis. [¹ Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. Cette demande est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 169, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 74, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.

CHAPITRE II. _ De l'inventaire.

Article 1205. Lorsque [¹ toutes les parties]¹ sont [¹ majeures, présentes ou dûment représentées]¹, [¹ elles]¹ peuvent en tout état de cause procéder de commun accord [¹ à la liquidation et, le cas échéant,]¹ au partage comme [¹ elles]¹ en auront décidé.

[¹ La présente section s'applique également lorsque, à défaut d'indivision entre les parties, il n'est procédé qu'à la liquidation de leurs droits.]¹


(1)2025-06-18/02, art. 7, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1206. S'il existe un mineur parmi les [¹ parties]¹ [¹ autres que les créanciers opposants au sens de l'article 4.101 du Code civil]¹, [¹ la liquidation et, le cas échéant, le partage se font]¹, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.

[¹ Toutes les parties]¹ doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront [¹ , le cas échéant,]¹ leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.

Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.

Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, [¹ la liquidation et, le cas échéant,]¹ le partage ne [¹ peuvent]¹ être poursuivi que dans la [¹ forme judiciaire]¹.


(1)2025-06-18/02, art. 8, 209; En vigueur : 07-07-2025>

CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.

Article 1207. [¹ En cas d'indivision, si toutes les parties indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille.

Même à défaut d'indivision, les sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent également lorsque la demande ne peut porter que sur la liquidation:

1° en vertu du titre 3 du livre 2 du Code civil;

2° en vertu livre 4 du Code civil;

3° en vue de l'établissement de comptes entre cohabitants légaux.

Dans ce cas, les articles 1209, § 3, 1212, 1214, § 1er, alinéas 3 à 6, 1214, § 6, alinéa 2, 1224 et 1224/1 ne s'appliquent qu'à l'égard des parties indivisaires.]¹


(1)2025-06-18/02, art. 11, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1209. [¹ § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.

§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.

§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.

Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.

[² En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²

En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2017-08-11/14, art. 30, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1210. [¹ § 1er. S'il ordonne [² la liquidation ou]² le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.

A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.

§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.

Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.

§ 4. Si, dans le cadre [² de la liquidation ou]² du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2025-06-18/02, art. 13, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1211. [¹ § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.

Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.

Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.

En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.

§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.

La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1212. [¹ Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires.

La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération.

Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1213. [¹ § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.

Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.

Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.

Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur.

§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé.

§ 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1214. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.

A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.

[² En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²

En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

§ 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent [³ explicitement]³ en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse [³ à liquider ou]³ à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse [³ à liquider ou]³ à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2.

A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire [³ ainsi que le lieu où elle se tiendra]³, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.

De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.

[³ Lorsqu'un inventaire a été établi en application du chapitre II du livre IV de la quatrième partie du présent Code, il est procédé à l'établissement d'un procès-verbal de récolement dudit inventaire, le cas échéant, actualisé ou complété. Ledit procès-verbal tient lieu d'inventaire au sens de la présente section.]³

§ 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens [³ compris dans la masse à liquider ou]³ à partager.

§ 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes.

A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte.

§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les [³ parties]³ peuvent se devoir, à la formation de la masse générale [³ et, le cas échéant]³, à la composition des lots et aux attributions à faire à [³ chacune]³ des [³ parties]³. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.

§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie.

Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.

§ 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet [³ de liquidation et, le cas échéant,]³ de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]¹

[³ § 8. Les délais convenus ou fixés en application de la présente section se comptent conformément au chapitre VIII de la première partie du présent Code.]³


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2017-08-11/14, art. 31, 162; En vigueur : 01-05-2018>

(3)2025-06-18/02, art. 14, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1215. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.

Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.

§ 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1216. [¹ § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7.

§ 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès-verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés.

§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise.

§ 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2.

§ 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1217. [¹ Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite [² de la liquidation et, le cas échéant,]² du partage [² judiciaires]², sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier.

Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2025-06-18/02, art. 15, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1218. [¹ § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur.

Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire.

A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er.

En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens.

§ 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4.

Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.

§ 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours :

1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2;

2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article;

3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque [² l'une des parties requiert, par écrit, le notaire-liquidateur de poursuivre, conformément à l'article 1398, l'exécution provisoire de la décision tranchant les litiges ou difficultés ou, si la décision n'est pas exécutoire par provision, lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée]²;

4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.

En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe.

§ 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais.

La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur.

Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire.

S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er.

L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs conseils.

L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2025-06-18/02, art. 16, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1219. [¹ En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1220. [¹ § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2.

§ 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.

Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours.

Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

§ 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.

En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1221. [¹ De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.

La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1222. [¹ § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.

§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1223. [¹ § 1er. Préalablement à [² la clôture des opérations et, le cas échéant, à]² l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque [² partie]² peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise.

A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite [² sommation ainsi que, le cas échéant,]² du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés [² à la clôture des opérations et, le cas échéant, à l'attribution des lots]², qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.

Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, [² à la clôture des opérations et, le cas échéant,]² à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.

Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage visé à l'article 1214, § 7, [² ainsi que, le cas échéant, de leurs observations]² sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.

§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, [² à]² la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, [² et, le cas échéant,]² à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture.

[² L'acte portant la liquidation et, le cas échéant, le partage]² est définitif [² comme liquidation et, le cas échéant, partage amiables]², sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 1206, alinéas 5 et 6.

§ 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits.

Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.

En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4.

Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4.

Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage visé à l'article 1214, § 7.

Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747.

§ 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives.

Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.

§ 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage, le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose [² la décision au rang de ses minutes à la requête de la partie qui poursuit l'exécution provisoire de celle-ci conformément à l'article 1398 ou, si la décision n'est pas exécutoire par provision, lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée]².

§ 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet [² de liquidation et, le cas échéant,]² de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe.

Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable.

Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation.

Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2025-06-18/02, art. 17, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.

§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.

En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.

Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.

Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.

§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.

§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 32, 162; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.

CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.

CHAPITRE II. _ De l'inventaire.

Article 1228. Dans le cas prévu à l'article [³ 4.58, § 1er,]³ du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de [¹ la famille]¹) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi.

[² ...]²


(1)2013-07-30/23, art. 173, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2019-05-05/19, art. 127, 177; En vigueur : 29-06-2019>

(3)2022-01-19/18, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.

Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

Article 1231. [¹ La désignation d'un curateur en application de l'article [² 4.58, § 1er,]² du Code civil est enregistrée dans les quinze jours dans le registre central successoral, visé aux articles [² 4.125]² et suivants du Code civil.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 128, 177; En vigueur : 29-06-2019>

(2)2022-01-19/18, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE VI - Des partages et licitations.

CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.

Article 1231.1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE VI - Des partages et licitations.

Article 1231.2. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1231.9. Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe [² de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]², l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.


(1)2013-07-30/23, art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.10. Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :

1° l'adoptant ou les adoptants;

2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;

3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;

[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²

4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;

5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.

Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.


(1)2010-06-02/35, art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>

(2)2013-03-17/14, art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)2013-07-30/23, art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.11. Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.

L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.


(1)2013-07-30/23, art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.12. Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Article 1231.13. Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.

Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.


(1)2013-07-30/23, art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.14. [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹

1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;

2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.

Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.

Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.


(1)2013-07-30/23, art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.15. Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :

1° la date du dépôt de la requête en adoption;

2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;

3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;

4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;

5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.

Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.

Article 1231.16. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.

L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹


(1)2013-03-17/14, art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1231.17. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.

L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹


(1)2013-03-17/14, art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1231.18. Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.

Article 1231.19. [¹ Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.

L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 71, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1231.20. Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [¹ mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]¹, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.


(1)2018-06-18/03, art. 72, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1231.21. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [¹ de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]¹ à l'article 1231-19.

La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.


(1)2018-06-18/03, art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1231.22. Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.

Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

Article 1231.23. La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1231.24. Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.

L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.

Article 1231.25. Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.


(1)2014-04-25/23, art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>

Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1231.26. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

CHAPITRE VI - Des partages et licitations.

Article 1231.28.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.32.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.33.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Article 1231.34. La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.

L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.


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