10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
Historique des réformes JSON API

"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen."

ou :

"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen")


(1)2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Article 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit.

Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.

Article 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.

Article 937. Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants :

1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige;

2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie;

3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès;

4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie; sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle;

5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la plainte ou à la requête de celle-ci.

Article 938. Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition.

Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.

Article 939. La déposition du témoin est consignée par écrit.

Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste.

Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin peut faire telles rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal.

La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont signées par le témoin, le juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Article 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.

Article 941. Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité.

L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués ainsi qu'il est dit à l'article 923.


(1)2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Article 942. Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.

Article 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.

Article 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.

Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.

Article 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies.

Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elles seront entendues.

Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas comparu.

Article 946. Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche.

Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux.

Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.

Article 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.

Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Article 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.

Article 949. Le procès-verbal contient la relation :

1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou défauts des parties et témoins, des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées;

2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé;

3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte;

4° des nom, prénom, [¹ ...]¹ lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues, de leur serment et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes;

5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience où les parties seront entendues;

6° de la liste des pièces qui y sont annexées.


(1)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Article 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Article 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu.

Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte.

(La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.)

Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête.

Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance judiciaire.

Article 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.

La taxe est allouée par le juge.

Article 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.

Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Article 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité.

La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice qui leur est propre.

Article 957. La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure.

La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.

Article 958. Le juge peut, en cours d'enquête, remédier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.

Article 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens [¹ de l'article 8.28]¹ du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.


(1)2019-04-13/28, art. 18, 183; En vigueur : 01-11-2020>

Article 960. La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.

Article 961. Est nulle la déposition :

1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice;

2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment;

3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense;

4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Article 972bis. 2007-05-15/62, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.

[¹ Au moins huit jours avant la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.]¹

§ 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.

Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.

L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.


(1)2009-12-30/14, art. 24, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Section VI. _ L'expertise.

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Article 991bis. 2007-05-15/62, art. 32; **En vigueur :** 01-09-2007> [¹ Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.]¹

Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.


(1)2009-12-30/14, art. 37, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Sous-section 1re. Disposition générale. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Article 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.

Article 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.

Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.

Article 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.

Article 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.

Article 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.

Article 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée.

Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.

Article 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.

Article 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.

Article 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.

Article 1001. Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.

Article 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Article 1004. Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.

Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. 2007-05-15/62 , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.

Article 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile.

Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire.

Section IX _ La descente sur les lieux.

Article 1007. Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.

Article 1008. La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.

Article 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.

Article 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties.

Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.

Article 1011. Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.

Article 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.

Article 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Article 1014. Les articles 945, alinéas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.

Article 1015. Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. 2007-05-15/62 , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. 2007-05-15/62 , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Article 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.

Article 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement.

Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.

Article 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.

Article 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

Sous-section 6.

2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.

Article 1026. La requête contient à peine de nullité:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom [² ...]² et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [¹ son numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise et]¹ les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.


(1)2018-10-14/18, art. 16, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(3)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat.

Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint à celle-ci.

Article 1028. Le juge vérifie la demande.

Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.

Article 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.

Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.

Article 1030. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.

L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.

Article 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

Article 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.

Article 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.

Article 1034. L'article 1125 est applicable à l'opposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.

Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹


(1)2013-07-30/23, art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1034bis. Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

Article 1034ter. La requête contient à peine de nullité :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, [³ ...]³ domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités [¹ et [² son numéro de registre national [⁴ , numéro d'identification dans le registre bis]⁴ ou numéro d'entreprise]²]¹;

3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;

4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;

6° la signature du requérant ou de son avocat.


(1)2018-04-15/14, art. 14, 163; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2018-10-14/18, art. 17, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2023-12-19/08, art. 4, 202; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1034quinquies. La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

Article 1034sexies. [¹ ...]¹ les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.


(1)2018-10-14/18, art. 18, 173; En vigueur : 01-02-2019>

Section IX _ La descente sur les lieux.

Article 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal.

Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.

Article 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

Article 1037. [¹ En affaires de navigation]¹, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

[¹ L'assignation en référé contient le choix du lieu d'habitation de tous les demandeurs en Belgique. Le juge peut surseoir à statuer si les demandeurs n'ont pas fait le choix du domicile jusqu'à ce que le choix du domicile soit fait.

Le jugement ou l'appel contre l'ordonnance en référé peut être assigné au lieu d'habitation choisi. Le premier alinéa est d'application par analogie sur le jugement et l'appel contre l'ordonnance en référé.]¹


(1)2019-05-08/14, art. 55, 182; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessite, d'abroger tous délais de procédure.

Article 1039. Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

(abrogé)

[¹ ...]¹

(abrogé)


(1)2017-07-06/24, art. 142, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe.

Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.

TITRE IV _ Des frais et dépens.

Section VIII _ Le serment.

Article 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

Article 1043. Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à [¹ 801/1]¹, s'il y a lieu.


(1)2013-10-24/52, art. 14, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Article 1044. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.

L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.

Article 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite.

L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.

L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.

Article 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

TITRE IV _ Des frais et dépens.

Article 1047. [¹ Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort]¹ peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.

L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.

De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.

L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.

(L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition)


(1)2017-07-06/24, art. 143, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

TITRE Vbis. _ La requête contradictoire.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Article 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583).

A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.

La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.

Article 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.

Ce dernier doit, en outre, [¹ ...]¹ au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

La décision est opposable à toutes les parties en cause.


(1)2018-05-25/02, art. 42, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1054. La partie intimée peut former incidemment appel [¹ ...]¹, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.

[¹ L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.]¹

Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.


(1)2018-05-25/02, art. 6, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.

Article 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.

Article 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.

Article 1067bis. 2008-12-09/39, art. 2; **En vigueur :** 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

TITRE II _ De l'opposition.

Article 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

Article 1070.

2018-05-25/02, art. 45, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.

Article 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.

Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.

TITRE Vbis. _ La requête contradictoire.

Article 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.

Article 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.

Article 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

Article 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.

Article 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.

Article 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.

Article 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.

Article 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.

La cour joint d'office les deux pourvois.

Article 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.

Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.

L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.

Article 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.

Article 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

Article 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.

Article 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.

Article 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.

[¹ Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.]¹

[¹ Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 6, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1092. [¹ La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.

A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 7, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de [¹ déchéance]¹, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.

Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.

Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.


(1)2014-04-10/57, art. 8, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1094. [¹ Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.

Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 9, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

Article 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.

Article 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.

Article 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.

Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis.

La requête introductive, les mémoires et [¹ , le cas échéant,]¹ les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procédure.


(1)2014-04-10/57, art. 13, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.

Article 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.

Article 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.

Article 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.

Article 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.

Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.

Article 1105bis. [¹ Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.]¹

§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.

A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.


(1)2014-04-10/57, art. 14, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.

L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.

[¹Le cas échéant, le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public envisagent de poser à l'audience aux avocats, ou aux parties non représentées par un avocat, ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse]¹


(1)2014-04-10/57, art. 15, 126; **En vigueur :** 25-05-2014>

Article 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.

Article 1110. [² En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.]²

Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.

Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.

[² Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.]²

[¹ Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 17, 126; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 149, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.

(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.)

Lorsque la cassation est prononcée [¹ avec renvoi]¹, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.

[¹ Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 18, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.

Article 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.

Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.

Article 1114. [¹ La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.]¹

L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.

Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.


(1)2014-04-10/57, art. 19, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.

Article 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.

Article 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.

Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.

Article 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.

Article 1119.

2017-07-06/24, art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1120.

2017-07-06/24, art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1121. [¹ Dans les cas où l'annulation ou la cassation est prononcée en vertu des articles 1088 et 1089, le procureur général près cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres législatives.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 151, 154; En vigueur : 03-08-2017>

TITRE IV - Du pourvoi en cassation.

Article 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.

Néanmoins, le recours n'est ouvert :

1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;

2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;

3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;

4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel.

Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

Article 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

Article 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.

Article 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Article 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Article 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.

Article 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

Article 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.

L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Article 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

TITRE VI. _ De la requête civile.

Article 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.

Article 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :

1° s'il y a eu dol personnel;

2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;

3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;

4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;

5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;

6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.

Article 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.

Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.

Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général.

Article 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.

Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.

Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.

Article 1136. [¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête]¹ civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.


(1)2014-05-12/02, art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>

Article 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.

Article 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :

1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;

2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;

3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande [¹ , sans préjudice de l'article 797, alinéa 2]¹;

4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;

5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.


(1)2018-05-25/02, art. 46, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.

Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.

TITRE VII. _ De la prise à partie.

Article 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;

2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;

4° s'il y a déni de justice.

Article 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.

Article 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.

Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.

Article 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie [¹ et d'un avocat à la Cour de cassation]¹ et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.

[¹ ...]¹ Les pièces justificatives sont annexées à la requête.


(1)2014-04-10/57, art. 27, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Article 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.

Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.

Article 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.

Article 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.

Article 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.

TITRE VIII. _ (abrogé)

TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹


(1)2014-04-10/57, art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>

TITRE V. - De la tierce opposition.

TITRE V. - De la tierce opposition.

Article 1148. Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :

1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;

2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;

3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;

4° par l'exécuteur testamentaire.

Article 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.

La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.

La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.

Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.

Article 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.

Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.

Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.

Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.

Article 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.

Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.

Article 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Article 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par [¹ le juge de paix]¹, lorsque l'inventaire est attaqué.


(1)2013-07-30/23, art. 161, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.

Article 1158. Le procès-verbal d'apposition contient :

1° l'indication des jour et heure;

2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;

3° les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;

4° l'ordonnance qui permet les scellés;

5° les comparutions et dires des parties;

6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;

7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;

8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;

9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.


(1)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.

Article 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.

Article 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.

Article 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.

Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.

Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.

Article 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.

TITRE VII. _ De la prise à partie.

Article 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.

Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.

S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.

Article 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.

TITRE VII. _ De la prise à partie.

Article 1167. La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.

Article 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.

Article 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.

Article 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.

La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.

Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.

Article 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.

Article 1173. Le procès-verbal de levée contient :

1° l'indication du jour et de l'heure;

2° les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;

3° les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;

4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;

5° la constatation de l'accomplissement des formalités;

6° les dires et observations des requérants et des comparants;

7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;

8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;

9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.


(1)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

TITRE VIII. _ (abrogé)

Article 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.

La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

TITRE VI. _ De la requête civile.

Article 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.

Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.

Article 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.

Article 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.

Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.

Article 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.

En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.

Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.

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