10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 699bis. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'article 508/24 est applicable par analogie.
Article 699ter. La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence]¹ insuffisants au sens de l'article 667, peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
(1)2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>
LIVRE II. _ L'INSTANCE.
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
Section première. _ De l'introduction par citation.
Article 701. Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.
Article 702. A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 :
1° les nom, prénoms et domicile du demandeur [¹ et, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise]¹;
2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité;
3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;
5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.
(1)2018-10-14/18, art. 11, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(2)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>
Article 703. [¹ § 1er.]¹ Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.
Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes.
Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande.
[¹ § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.
Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant.]¹
(1)2018-04-15/14, art. 13, 163; En vigueur : 01-11-2018>
Section II. - De la comparution volontaire.
CHAPITRE II. _ Des délais de citation.
CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
Section 1ère _ Du rôle des affaires.
Section II _ La mise au rôle.
CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
Section 2. [¹ - La conciliation.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 29, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Section III. [¹ - La chambre de règlement à l'amiable.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 35, 200; En vigueur : 06-01-2024>
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
Article 746. La remise des conclusions au greffe vaut signification.
Article 748bis. 2007-04-26/71, art. 12; **En vigueur :** 22-06-2007> [¹ Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.]¹ Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
(1)2015-10-19/01, art. 13, 141; En vigueur : 01-11-2015>
Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
Article 754. En cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat.
Section V. _ De la procédure écrite.
Section V. _ De la procédure écrite.
Article 756bis. 2007-04-26/71, art. 17; **En vigueur :** 22-06-2007> Sans préjudice des règles visées à article 735, § 3, l'absence ou l'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction de plaider. Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions.
A la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en réponse. A cet effet, la cause sera de plein droit mise en continuation à quinze jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats. Le juge peut réduire ce délai à la demande de la partie autorisée à conclure en vertu du présent alinéa.
Article 756ter. 2007-04-26/71, art. 18; **En vigueur :** 22-06-2007> Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries.
Article 757. [¹ § 1er.]¹ Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics.
[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures judiciaires suivantes se déroulent en chambre du conseil, tant en première instance qu'en degré d'appel en ce qui concerne les plaidoyers et rapports :
1° les procédures judiciaires relatives à la filiation visées aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies du Code civil;
2° la procédure judiciaire relative à l'action en réclamation d'une pension pour l'entretien, l'éducation et la formation adéquate, visée à l'article 338 du Code civil, pour autant qu'au cours de la première comparution devant le tribunal ou la cour, le défendeur ne conteste que le montant de la pension alimentaire;
3° les procédures judiciaires relatives à l'autorité parentale, visées aux articles 373, 374, 375bis, 387bis et 387ter du Code civil;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° les procédures judiciaires relatives à la cohabitation légale, visées à l'article 1479 du Code civil;
7° les procédures judiciaires relatives à l'adoption visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, du Code judiciaire;
8° les procédures judiciaires relatives à la tutelle visées aux articles 1235 et 1236bis, du Code judiciaire;
9° [² les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X;]²
10° les procédures judiciaires de conciliation concernant les demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial visées à l'article 1253quater du Code judiciaire;
11° les procédures judiciaires relatives au divorce ou à la séparation de corps visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, du Code judiciaire pour autant que les parties comparaissent personnellement;
12° les procédures judiciaires relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XIIbis, du Code judiciaire;
13° les procédures judiciaires relatives aux demandes en justice qui sont connexes à celles visées aux 1° à 12°, pour autant qu'elles soient traitées à la même audience;
[³ 14° les audiences de conciliation tenues par les chambres de règlement à l'amiable.]³
Toutefois, le juge peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause [² , sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er, 9°]².]¹
(1)2010-06-02/35, art. 2, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)2013-03-17/14, art. 159, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)2023-12-19/05, art. 40, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 758. Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que la loi n'en ait disposé autrement.
Le juge peut, néanmoins, leur interdire l'exercice de ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Article 759. Celui qui assiste aux audiences se tient [¹ ...]¹ dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
(1)2021-11-28/01, art. 23, 188; En vigueur : 10-12-2021>
Article 760. Celui qui donne des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux interventions des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des magistrats, soit aux jugements ou ordonnances, ou cause du trouble, peut être averti par le juge, voire, s'il y a lieu, expulsé de la salle d'audience sur son ordre et, au besoin, arrêté pour vingt-quatre heures au plus.
Le délinquant est incarcéré sur l'exhibition du procès-verbal constatant l'ordre d'arrestation.
Article 761. Si le trouble est causé par une personne soumise à une autorité disciplinaire légalement établie, le juge dresse un procès-verbal qu'il transmet à celle-ci, sans préjudice des mesures de police prévues à l'article 760, si la nécessité le commande.
Article 762. Si l'acte tombe sous l'application de la loi pénale, le juge en dresse procès-verbal et ordonne, s'il échet, que l'intéressé soit arrêté et déféré sur-le-champ au procureur du Roi, qui prendra les réquisitions convenables.
Article 763. Les dispositions du présent chapitre sont applicables en tous lieux où juges ou les membres du ministère public exercent leurs fonctions.
Section VII. - De la communication au ministère public.
Article 765.
2018-12-21/09, art. 50, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Article 768. Le ministère public n'assiste pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour délibérer de la sentence, à peine de nullité de la décision.
Section VIII. _ Jugement de la cause.
Article 772. Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a été prononcé, demander la réouverture des débats.
Article 773. La demande est formée entre les mains du juge, par une requête contenant, sans autres développements, l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci, déposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties qui ont comparu.
Celles-ci peuvent, dans les huit jours de la dénonciation, et dans les mêmes conditions, adresser au juge leurs observations.
Le juge statue sur pièces.
Article 774. Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats.
Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.
Article 776. La décision du juge sur la demande de réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel.
Article 777. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.
Article 778. Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.
Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.
Article 780. Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile [³ des parties]³ [² et, le cas échéant, leur numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]²;
3° [¹ l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]¹
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
[³ Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2°, à l'exception du numéro d'identification dans le registre bis.]³
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
(1)2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)2018-10-14/18, art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)2023-12-19/08, art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
Article 780bis. 2007-04-26/71, art. 22; **En vigueur :** 22-06-2007> La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire.
Article 781. Le dispositif des jugements en matière d'état des personnes [¹ ...]¹ énonce l'identité complète de l'intéressé, et précise les changements apportés à son statut.
[¹ A moins que la loi n'en dispose autrement, le greffier envoie, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement ou la modification des actes de l'état civil de la personne concernée et, le cas échéant, de ses descendants à la suite de la décision judiciaire sur l'état de la personne.
L'officier de l'état civil établit immédiatement les actes de l'état civil ou les modifie.]¹
(1)2023-09-13/08, art. 64, 199; En vigueur : 01-01-2024>
Article 785. Si le président ou un des juges se trouve dans 'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.
Si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l'impossibilité.
Article 786. Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour.
Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au tribunal de police se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par [¹ le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]¹ le président du tribunal de première instance.
[¹ En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le procès-verbal est certifié par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, ou de master en droit dont ils sont porteurs.]¹
Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge au tribunal de police signe seul, en mentionnant l'incident.
(1)2016-05-04/03, art. 125, 144; En vigueur : 23-05-2016>
Article 787. Dans les cas des articles 785 et 786, le greffier est tenu d'informer de l'omission le procureur général ou le procureur du Roi, dans les huit jours, à dater de la prononciation de l'arrêt ou du jugement.
Article 790. A peine de nullité, l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.
Article 791. L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature du jugement.
Section VIII. _ Jugement de la cause.
Article 793. Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.
[¹ Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.]¹
(1)2013-10-24/52, art. 3, 122; En vigueur : 03-02-2014>
Article 794. [¹ La juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, y compris une infraction à l'article 780, à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er, 3°, [² ou à l'article 782, § 2,]² et y compris la méconnaissance d'ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.
La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.]¹
(1)2018-05-25/02, art. 34, 165; En vigueur : 09-06-2018>
(2)2022-10-16/03, art. 12, 201; En vigueur : 30-09-2023>
Article 795. Les demandes [¹ d'interprétation, de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande]¹ sont portées devant le juge qui a rendu [¹ la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée]¹.
(1)2013-10-24/52, art. 6, 122; En vigueur : 03-02-2014>
Article 796. [¹ Le juge est saisi par voie de requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies ou par requête conjointe conformément à l'article 706.
La requête ne pourra être introduite que dans la mesure où la décision n'a pas fait l'objet d'une interprétation, rectification ou réparation d'une omission.]¹
(1)2013-10-24/52, art. 7, 122; En vigueur : 03-02-2014>
Article 797. L'interprétation et la rectification [¹ ...]¹ peuvent être décidées d'office.
[² Une voie de recours visée au livre III de la quatrième partie ne peut tendre exclusivement à l'interprétation ou la rectification de la décision concernée, ou à la réparation de l'omission, dans cette décision, de statuer sur un chef de demande.]²
(1)2013-10-24/52, art. 8, 122; En vigueur : 03-02-2014>
(2)2018-05-25/02, art. 37, 165; En vigueur : 09-06-2018>
Article 798. Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation.
Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi.
L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.
Article 799. [¹ Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l'omission d'un chef de demande que dans la mesure où la décision n'a pas été entreprise.]¹
(1)2013-10-24/52, art. 9, 122; En vigueur : 03-02-2014>
Article 800. Le greffier fait mention du dispositif de la décision [¹ interprétative, rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande en marge de la décision initiale]¹.
Aucune expédition, ni copie, ni extrait de la décision [¹ initiale]¹ ne peut être délivrée s'il n'y est fait mention du dispositif de la décision interprétative [¹ , rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande]¹.
(1)2013-10-24/52, art. 10, 122; En vigueur : 03-02-2014>
Article 801. Le demandeur en interprétation [¹ , en rectification ou en vue de voir statuer sur l'omission d'un chef de demande]¹ consigne au greffe le montant des frais et dépens, qui sera fixé par le Roi. La citation est (signifiée) en débet. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l'Etat, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et prélevés sur le montant consigné.
(1)2013-10-24/52, art. 11, 122; En vigueur : 03-02-2014>
Article 801bis. [¹ Le juge peut, d'office ou sur demande, rectifier les erreurs matérielles, de calcul ou les omissions qui seraient contenues dans un certificat établi par lui en application d'un règlement européen ou annuler un tel certificat dans les cas et les conditions fixées par le règlement concerné. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.
Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification du certificat est introduite par requête unilatérale.
Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle, de calcul ou d'une omission contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure visée aux articles 794 à 801/1 est suivie.
La demande d'annulation du certificat est introduite par requête unilatérale.
Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.]¹
(1)2022-07-20/06, art. 6, 191; En vigueur : 01-08-2022>
CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
Article 802. Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle
Article 803. La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.
[¹ Lorsqu'à l'audience d'introduction il existe un doute raisonnable que l'acte introductif ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre, le juge peut ordonner que cet acte soit signifié par exploit d'huissier de justice.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 136, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Article 805. La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu.
Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement [¹ avant que la cause ne soit prise en délibéré]¹.
(1)2022-06-17/09, art. 2, 190; En vigueur : 10-07-2022>
Article 806. [¹ Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public [² , y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office]².]¹
(1)2015-10-19/01, art. 20, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)2017-07-06/24, art. 138, 154; En vigueur : 03-08-2017>
CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
Article 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Article 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
Article 809. Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et [¹ envoyées]¹ aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.
(1)2017-07-06/24, art. 139, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Article 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
Article 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.
Article 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.
Article 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions.
L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.
Article 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.
CHAPITRE II. _ L'intervention.
Article 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.
Article 816. Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom [² ...]² et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence [¹ et, le cas échéant, leur numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]¹. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.
Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.
(1)2018-10-14/18, art. 15, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(2)2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(3)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>
Article 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.
Article 818. La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées [¹ à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748]¹, ont été appliquées.
(1)2017-07-06/24, art. 140, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Article 819. Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.
CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
Article 820. Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment.
Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.
Article 821. Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.
Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi.
Article 822. Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.
Article 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer.
Le désistement d'instance est admis en toutes matières.
Article 824. Le désistement peut être exprès ou tacite.
Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle.
Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.
Article 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.
En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.
Article 826. Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.
Article 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.
Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.
CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
Article 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.
En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:
1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;
2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.
Article 830. Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur [¹ ou de l'administrateur]¹ de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.
(1)2013-03-17/14, art. 162, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Article 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Article 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.
Article 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.
Article 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent:
1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de l'opposition;
3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.
Article 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.
Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Article 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.
Article 840.
2024-05-15/03, art. 146, 204; En vigueur : 07-06-2024>
Article 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.
[¹ ...]¹
(1)2024-05-15/03, art. 146, 204; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE V. _ Les récusations.
Article 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.
Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.
Article 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions.
Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours.
Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article 1134.
Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public.
Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.
Article 850. Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.
CHAPITRE IV. _ Le désistement.
CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
Article 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.
Article 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.
CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
Article 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance.
CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
Article 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.
Article 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.
Article 856. En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855.
Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office.
Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
Article 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra.
Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.
Article 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.
Article 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
Article 860. [¹ Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.]¹.
Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.
Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.
(1)2015-10-19/01, art. 22, 141; En vigueur : 01-11-2015>
Article 861. [¹ Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.]¹
[² Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.]²
(1)2015-10-19/01, art. 23, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)2018-05-25/02, art. 40, 165; En vigueur : 09-06-2018>
Article 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.
Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
Article 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond
Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer doivent être énoncées avant toutes autres.
Article 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.
Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
Article 870. [¹ Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties]¹ a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
(1)2019-04-13/28, art. 16, 183; En vigueur : 01-11-2020>
Article 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.
Article 872. [¹ Dans les matières visées au [² chapitre Xbis, livre IV de la quatrième partie [³ ou en cas de demande de levée de la prohibition de contracter un mariage visée aux articles 164 et 353-13 du Code civil]³, le tribunal de la famille]² peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.
Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.]¹
(1)2013-07-30/23, art. 155, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 69, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2018-12-21/09, art. 123, 174; En vigueur : 10-01-2019>
Article 873. Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.
Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice [³ ou son délégué]³. [² L'autorisation préalable [³ ...]³ n'est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.]²
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-02-17/04, art. 5, 185; En vigueur : 24-02-2021>
(3)2021-11-28/01, art. 25, 188; En vigueur : 10-12-2021>
Article 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.
Article 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.
Article 875bis. [¹ [² ...]²
Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.]¹
[² Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.]²
(1)2015-10-19/01, art. 28, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)2017-07-06/24, art. 141, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Article 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.
Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
Article 877. Lorsqu'il existe des [¹ indices sérieux et précis]¹ de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
(1)2019-04-13/28, art. 17, 183; En vigueur : 01-11-2020>
Article 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique.
Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil.
Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre.
L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.
Article 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.
Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.
Article 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers.
Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.
Article 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.
Article 882bis.
2015-12-18/40, art. 3, 142; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
Article 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.
Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.
Article 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
Article 885. Si le défendeur en vérification reconnaît aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
Article 886. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.
Article 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.
Article 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la pièce à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
Article 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres, documents et pièces de comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt.
Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.
Article 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites.
Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge décide si les dépositaires doivent assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier.
Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès-verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le demandeur en vérification, sur la taxe du juge.
[¹ Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 111, 195; En vigueur : 01-01-2023>
Article 891. Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge.
Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le rétablissement de ces pièces.
Article 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la vérification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers perçoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes.
Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes déposés, ils ont seuls le droit de délivrer expédition.
Article 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.
Article 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.
Section VI _ Jugement des exceptions.
CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
Article 895. La demande en faux civil est principale ou incidente.
Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges portés devant lui.
Article 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.
Article 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Article 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
Article 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.
Article 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
Article 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
Article 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.
Article 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées.
Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué.
Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est préalablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.
[¹ Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 112, 195; En vigueur : 01-01-2023>
Article 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement.
Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse.
Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.
Article 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.
Article 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.
Section II _ La production de documents.
Article 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi.
Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.
Article 908. La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance.
La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués.
Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation d'avoir à déclarer, dans le délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.
Article 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.
Article 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce.
Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le demandeur est condamné aux dépens de l'incident.
Article 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande.
Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arrêt le demandeur aux dépens de l'incident.
Si la cour reçoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les parties devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.
Article 912. Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.
Article 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.
Article 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.
Section IV _ Le faux civil.
Sous-section première _ Dispositions générales.
Article 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.
Article 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas.
Il peut indiquer en ce cas, les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui.
Article 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement:
1° les faits dont il admet la preuve;
2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.
Article 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.
Article 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête n'est pas susceptible d'opposition.
Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.
Article 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.
L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.
Article 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office.
L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée.
La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe.
La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou, le cas échéant, à leur avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.
Article 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue.
La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.
Section IV _ Le faux civil.
Article 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.
Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.
Article 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la déposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.
Article 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.
Article 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie.
L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation pour être entendu à l'audience indiquée par le juge.
Article 927. Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.
Article 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer.
Article 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire.
Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en sa défense et les parties en leurs explications.
Article 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.
Article 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête.
Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.
Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
Article 933. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Article 934. Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, [¹ ...]¹ lieu et date de naissance et domicile.
(Il prête serment dans les termes suivants :
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité."
ou :
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