10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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§ 5. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

1° la minute du jugement établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er;

2° une copie dématérialisée de la minute du jugement établi sous forme non-dématerialisée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, certifiée conforme par le greffier;

3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 4, alinéa 2, à savoir:

a)

les données relatives à la juridiction qui a rendu le jugement;

b)

les données relatives au jugement;

c)

les données relatives à l'audience à laquelle le jugement a été rendu;

d)

les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le jugement;

e)

le numéro d'identification unique du jugement;

f)

les données dont la loi exige qu'elles soient associées au jugement après son établissement;

[⁴ 4° les jugements pseudonymisés visés aux articles 782bis et 1109 et aux articles 163, 176, 190, 209, 337 et 346 du Code d'instruction criminelle, et tout jugement dont la juridiction qui l'a rendu ordonne qu'il doit être publié sous forme pseudonymisée via le Registre central.]⁴

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 6, alinéa 1er, et de l'Autorité de protection des données, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le registre.

[⁴ Préalablement à l'enregistrement d'un jugement dans le Registre central en vue de sa conservation comme donnée visée à l'alinéa 1er, 4°, les données suivantes sont pseudonymisées au sens de l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ceci conformément aux standards techniques et pratiques en vigueur au moment de la pseudonymisation:

1° les données d'identité des personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats;

2° tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des magistrats, des membres du greffe et des avocats, dans les limites de la lisibilité et de la compréhension du jugement;

3° par dérogation aux 1° et 2°, sur décision du chef de corps de la juridiction après avis du ministère public [1 ou, s'il s'agit de la sécurité d'un avocat ou de son entourage, du bâtonnier compétent]1, lorsque sa diffusion est de nature à porter atteinte à la sécurité des magistrats, des membres du greffe, des avocats ou de leur entourage, les données d'identité de ces personnes mentionnées dans le jugement ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes;

4° par dérogation aux 1° et 2°, les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats mentionnées dans le jugement qui concerne des affaires pénales relatives aux infractions visées aux articles 137 à 141ter, 324bis et 324ter du Code pénal, ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes.

Si la pseudonymisation visée à l'alinéa 3 a lieu de manière automatique moyennant des techniques informatiques, le résultat de cette pseudonymisation automatisée est soumis à un contrôle humain. Le Roi désigne l'instance qui est chargée de ce contrôle. Cette instance dépend directement du pouvoir judiciaire ou agit sous son contrôle.

Tout intéressé qui estime que certaines données non pseudonymisées mentionnées dans un jugement pseudonymisé doivent l'être conformément à l'alinéa 3 peut, à ces fins, introduire une demande écrite auprès de l'instance, désignée par le Roi, chargée du contrôle humain visé à l'alinéa 4.

Les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 227 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de la pseudonymisation visée à l'alinéa 3 et du contrôle humain visé à l'alinéa 4.]⁴

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles la copie dématérialisée visée à l'alinéa 1er, 2°, doit satisfaire.

§ 6. Un comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judicaire [⁵ et du système de vidéoconférence de la Justice]⁵, ci-après dénommé "gestionnaire", est institué auprès du Service Public Fédéral Justice.

Le gestionnaire est composé de:

1° quatre représentants mandatés par le Collège des cours et tribunaux;

2° deux représentants mandatés par la Cour de Cassation;

3° deux représentants mandatés par le Collège du ministère public;

4° deux représentants mandatés par le Service Public Fédéral Justice;

5° un représentant mandaté par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;

6° un représentant mandaté par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;

7° un représentant mandaté par l'Orde van Vlaamse Balies;

8° un représentant mandaté par l'Institut de Formation Judiciaire, comme observateur;

9° un représentant mandaté par la cellule stratégique du ministre de la Justice, comme observateur.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du Registre central accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des jugements pseudonymisés. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 5° à 7°, siègent [² avec voix consultative]².

Le gestionnaire est présidé par un président, qui est assisté par un vice-président, tous les deux magistrats du siège.

Le président et le vice-président sont élus parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, par les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, pour un mandat renouvelable de trois ans.

Si le président élu est un membre visé à l'alinéa 2, 1°, le vice-président est élu parmi les membres visés à l'alinéa 2, 2°, et inversément.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement massif non-autorisé de jugements ou données;

2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

3° l'autorisation écrite et conditionnelle des tiers visés au paragraphe 8, alinéa 1er, 5°, pour les traitements visés au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8° ;

4° de surveiller l'afflux des décisions de l'ordre judiciaire dans le Registre central;

5° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

6° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 5°.

Le rapport visé à l'alinéa 9, 6°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, d). Le rapport est public.

Le Roi détermine les modalités de composition et de fonctionnement du gestionnaire.

§ 7. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées au paragraphe 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le Registre central, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.

§ 8. Ont accès au Registre central:

1° pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

2° pour consulter les données visées au [⁴ paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3]⁴:

a)

les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

b)

sur demande motivée, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, en vue d'une recherche nécessaire d'un ou de plusieurs jugements spécifiés dans le cadre d'une enquête menée par le demandeur ou dans le cadre d'une affaire pendante devant le demandeur ou dans laquelle le demandeur agit [² professionnellement]², et dans laquelle les débats ne sont pas encore clos;

c)

les parties à un jugement enregistré dans le Registre central ainsi que, le cas échéant, leur avocat ou représentant en justice, la consultation restant limitée à ce jugement et aux données y afférentes;

d)

le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

[⁴ e) les autres personnes et acteurs que ceux visés aux a) à d) à qui un jugement enregistré dans le Registre central doit être notifié conformément à la loi, ou qui d'une autre manière doivent avoir accès à un tel jugement ou partie de jugement conformément à la loi, la consultation restant limitée à ce jugement ou à cette partie de jugement;]⁴

3° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

4° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 5° :

a)

les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b)

les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire [³ visées au § 6, alinéa 2, 1° à 4° et 8°]³;

5° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

[⁴ 6° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 10°, les autorités publiques;

7° les données individuelles visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, sont publiques.]⁴

Sauf exceptions prévues en vertu de l'alinéa 1er, le téléchargement massif et le traitement d'un ensemble de données enregistrées dans le Registre central, sont interdit. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cas d'une consultation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, b), qui a donné un résultat, les parties sont informées de la consultation et de son résultat en temps utile [² afin de]² pouvoir exercer leur droit au contradictoire y relatif au stade contradictoire de la procédure dans laquelle la demande a été faite ou de la procédure qui suit l'enquête dans laquelle la demande a été faite.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès, y compris les paramètres pour apprécier la motivation visée à l'alinéa 1er, 2°, b, et la manière dont la demande visée à ce même b) est introduite.

Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées, ou a connaissance de telles données, est [⁴ , le cas échéant,]⁴ tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.

§ 9. Les données enregistrées dans le Registre central sont conservées pour une durée indéterminée.

§ 10. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des décisions judiciaires enregistrées dans le Registre central.]¹


(1)2022-10-16/03, art. 8, 201; En vigueur : 30-09-2023>

(2)2023-12-19/08, art. 16, 202; En vigueur : 30-12-2023>

(3)2024-05-15/03, art. 23, 204; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2022-10-16/03, art. 9, 201; En vigueur : 01-04-2024>

(5)2024-04-25/20, art. 14, 207; En vigueur : 01-09-2024>

Article 1072bis. (abrogé) 2007-04-26/71, art. 28, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Article 1188. (Abrogé) 2007-05-09/44, art. 43, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>

CHAPITRE VII _ De l'envoi en possession des biens d'un absent.

Article 1226. 2007-05-09/44, art. 46, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>§ 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent, de l'article 112 du Code civil, et des articles 118 à 135 du même Code.

§ 2. La requête contient à peine de nullité :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom [³ ...]³ et domicile du requérant [² et, le cas échéant, [⁴ son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis]⁴,]² ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée absente;

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée absente et, le cas échéant, du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente;

5° la désignation du juge qui doit en connaître.

[¹ Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, la requête ainsi que toutes les pièces dûment inventoriées sont déposées en double exemplaire à la justice de paix. Dès leur dépôt, le greffier en communique un exemplaire au ministère public.]¹

Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement.

La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. Si la personne disparue ou présumée absente a eu un domicile en Belgique, la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus de quinze jours.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer.

Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans un délai qu'il fixe.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles, le cas échéant auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente.

Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction.

Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis.

[¹ Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.]¹

§ 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci.

Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.

Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent également communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.


(1)2013-07-30/23, art. 171, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-10-14/18, art. 20, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1227. 2007-05-09/44, art. 47, 089; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur les articles 113 à 117 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.

§ 2. La requête contient à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226, § 2, alinéa 1er. Elle contient en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et domicile de l'administrateur judiciaire.

La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer.

Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans les huit jours.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles auprès de l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente.

[¹ Lorsque la demande est fondée sur l'article 113, § 2, ou 117, § 1er, du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.]¹

§ 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, l'administrateur judiciaire et les membres de la famille mentionnés dans la requête, de l'introduction de celle-ci.

Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.

Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent aussi communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.


(1)2013-07-30/23, art. 172, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1322bis. 2007-05-10/52, art. 6, 090; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à [³ l'article 1322duodecies]³, le [¹ tribunal de la famille]¹ est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies :

1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;

2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [³ , le cas échéant complétéé par les articles 22 à 28 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]³, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite;

3° des demandes fondées sur [³ l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]³, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement;

4° [³ ...]³

[² 5° [³ ...]³]²

§ 2. [³ ...]³


(1)2013-07-30/23, art. 228, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 89, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2013-12-21/79, art. 2, 135; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2022-07-20/06, art. 7, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322ter. 2007-05-10/52, art. 7, 090; **En vigueur :** 01-07-2007> [¹ Dans le cadre des demandes visées à l'article 1322bis, 1° et 2°]¹, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du [¹ tribunal de la famille]¹ visé à l'article 633sexies.


(1)2022-07-20/06, art. 8, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322quinquies. (inséré par ) (Lorsque la demande [² visée à l'article 1322bis, 2°,]² est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale [² ...]², la requête est signée et présentée au [¹ tribunal de la famille]¹ [² , au nom du requérant, demandeur de la cause,]² par le ministère public.) 2007-05-10/52, art. 8, 090; **En vigueur :** 01-07-2007>

En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au [¹ tribunal de la famille]¹ par l'avocat désigné par l'autorité centrale.


(1)2013-07-30/23, art. 230, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 90, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-07-20/06, art. 10, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1322sexies. (inséré par ) [² Les causes visées à l'article 1322bis sont introduites et instruites comme en référé.]²

[² ...]²


(1)2013-07-30/23, art. 231, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 103, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1383.

2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1385.

2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 962. Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.

[¹ Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement.]¹

(II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.) 2007-05-15/62, art. 4, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>


(1)2009-12-30/14, art. 20, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 963. [¹ § 1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 21, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 964. [¹ Lorsque le juge désigne plusieurs experts, il peut désigner un expert coordinateur.

L'expert coordinateur a pour mission de coordonner les travaux des experts désignés par le juge et de tenter de concilier toutes les parties, conformément à l'article 977.

L'expert coordinateur prépare le cas échéant la réunion d'installation conformément à l'article 972. Lors de cette réunion, il formule également les propositions nécessaires pour le déroulement ultérieur des travaux des experts désignés par le juge et pour tenter de concilier toutes les parties.

L'expert coordinateur est soumis à l'ensemble des dispositions du présent Code qui s'appliquent aux experts.]¹


(1)2017-06-08/09, art. 2, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 965. (Abrogé) 2007-05-15/62, art. 5, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Article 966. Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges.

Article 967. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

Article 968. L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

Article 969. 2007-05-15/62, art. 7, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

Article 970. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités.

La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation.

Article 971. Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps, il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer, dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation.

La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque l'expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil.

Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l'expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert.

[¹ ...]¹

[¹ Dans le cas de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, in fine, le juge nomme d'office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 22, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 972. 2007-05-15/62, art. 9, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins :

  • l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts;
  • l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés;
  • une description précise de la mission de l'expert;
  • [¹ ...]¹

La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéas 3 et 4]³ [¹ , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision]¹.

[¹ Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéa 6]³.

[² Sans préjudice de l'application de l'article 967 et de l'alinéa 3, l'expert communique en tous cas dans le même délai de huit jours les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. L'alinéa 3, à l'exception de la première phrase, s'applique par analogie. Si le juge l'estime indiqué, il désigne un autre expert.]²

Si aucune réunion d'installation n'a été prévue, l'expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.]¹

§ 2. [¹ Dans la décision ordonnant l'expertise, le juge fixe une réunion d'installation s'il l'estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.

Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d'installation en concertation avec l'expert et en tenant compte de l'article 972bis, § 1er, alinéa 2.

La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.

La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise, sauf si le juge estime qu'elle n'est pas nécessaire et qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.

En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéa 6]³.

Le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d'installation.

La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise :

1° l'adaptation éventuelle de la mission, si les parties s'accordent sur ce point;

2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert;

3° la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;

4° l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques;

5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;

6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu;

7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert;

8° le délai pour le dépôt du rapport final.

A défaut d'une réunion d'installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l'expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l'estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l'expert désigné.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéas 3 et 4]³.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 23, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2016-12-25/14, art. 80, 148; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2017-06-08/09, art. 3, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 973. 2007-05-15/62, art. 11, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.

Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.

Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

§ 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.

A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.

[² Dans les huit jours, le greffier notifie la convocation aux parties, à leurs conseils et à l'expert par pli simple.

Par dérogation à l'alinéa 3, le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire :

1° aux parties qui ont fait défaut;

2° aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté;

3° aux experts judiciaires qui font l'objet d'une demande d'élargissement ou de prolongation de leur mission, ou d'une contestation de cette demande.]²

La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.

Le greffier notifie cette décision conformément [² aux alinéas 3 et 4]². En cas de demande de remplacement [¹ , de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation]¹, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.


(1)2009-12-30/14, art. 25, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2017-06-08/09, art. 4, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 974. 2007-05-15/62, art. 12, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne :

  • les travaux déjà réalisés;
  • les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire;
  • les travaux qui restent à réaliser.

§ 2. [¹ Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l'expert peut s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [² alinéas 3 et 4]², sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2.]¹

Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

§ 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2.


(1)2009-12-30/14, art. 26, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2017-06-08/09, art. 5, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 975. (Abrogé) 2007-05-15/62, art. 13, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Article 976. [¹ A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

Lorsqu'après réception des observations des parties, l'expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l'autorisation auprès du juge conformément à l'article 973, § 2.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 27, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 977. 2007-05-15/62, art. 15, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. L'expert tente de concilier les parties.

[¹ Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l'article 1043.]¹

§ 2. Le constat de conciliation [¹ ...]¹ et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.

Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.

[¹ Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 28, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 978. 2007-05-15/62, art. 16, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion.

Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert.

[² ...]².

§ 2. [³ Le rapport final]³ [¹ ...]¹ ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.

Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.

[¹ Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 29, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2014-04-10/90, art. 6, 136; En vigueur : 01-12-2016>

(3)2024-03-28/60, art. 32, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 980. 2007-05-15/62, art. 18, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.

En pareil cas, l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l'égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.

Article 981. 2007-05-15/62, art. 19, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'inopposabilité.

Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard.

Article 984. 2007-05-15/62, art. 23, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert.

Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles.

Article 985. [¹ Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéas 3 et 4]³.

L'expert peut s'aider de documents lors de l'audition. Si l'expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l'expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.

[² ...]².

Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s'il y a lieu.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

A la demande de l'expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er, 2 et 4.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 31, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2014-04-10/90, art. 7, 136; En vigueur : 01-12-2016>

(3)2017-06-08/09, art. 7, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 986. 2007-05-15/62, art. 25, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [¹ Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.]¹

L'expert peut s'aider de documents. [¹ Ces documents sont déposés au greffe après l'intervention de l'expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.]¹

[² ...]².

II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.>


(1)2009-12-30/14, art. 32, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2014-04-10/90, art. 8, 136; En vigueur : 01-12-2016>

Article 987. [¹ Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, alinéa 2, ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.

Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert. L'expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.

Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l'expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l'expert.

Le cas échéant, le greffe ou l'établissement de crédit verse la partie libérée à l'expert.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 33, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 988. 2007-05-15/62, art. 28, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie.

Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés.

Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

Article 989. 2007-05-15/62, art. 29, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [¹ Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe.]¹

Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées.

[¹ Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l'exécution de leur mission jusqu'à ce qu'ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l'article 987, alinéa 4.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 35, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 990. 2007-05-15/62, art. 30, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément :

  • le tarif horaire;
  • les frais de déplacement;
  • les frais de séjour;
  • les frais généraux;
  • les montants payés à des tiers;
  • l'imputation des montants libérés.

Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation. [¹ En affaires pénales et les affaires qui y sont assimilées, cette requête est adressée au bureau de taxation de l'arrondissement.]¹


(1)2019-03-23/18, art. 16, 178; En vigueur : 01-01-2020>

Article 991. 2007-05-15/62, art. 31, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § [¹ Si, dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.]¹

§ 2. [¹ Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires.]¹

Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. [¹ Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige.]¹

Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.

§ 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.


(1)2009-12-30/14, art. 36, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Article 782bis. 2007-04-26/71, art. 24; **En vigueur :** 22-06-2007> [¹ Le jugement est prononcé par écrit ou oralement par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public. En cas de prononcé oral, le président lit au minimum le dispositif du jugement. La feuille d'audience fait mention du prononcé, ainsi que du mode du prononcé.]¹

[¹ Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.

Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce le jugement oralement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé oral du jugement en audience publique au dispositif.

La juridiction qui rend le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé ou décider d'omettre dans le jugement pseudonymisé accessible au public certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées de ce jugement porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.]¹

Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché [¹ de prononcer, conformément à l'alinéa 1er, 3 ou 4, le jugement]¹ au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

[¹ Après le prononcé visé aux alinéas 1er, 3 ou 4, les parties peuvent consulter immédiatement l'intégralité de la décision au greffe.

Dans les cas visés à l'article 782, § 2, alinéa 2, la décision peut être consultée dès qu'elle a été signée.]¹


(1)2022-10-16/03, art. 10, 201; En vigueur : 01-04-2024>

Article 1344septies. 2008-06-18/34, art. 2, 096; **En vigueur :** 24-07-2008; voir également l'art. 4> Le présent article s'applique à toute demande principale introduite par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement.

Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente de concilier les parties.

En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.

Article 1182. L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier.

(Sauf si la loi en dispose autrement, il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement.) 2008-07-18/44, art. 7, 098; **En vigueur :** 01-11-2008>

Article 1319bis. (Abrogé) 2008-07-18/44, art. 6, 098; **En vigueur :** 01-11-2008>

Article 1231.31.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1294bis. [¹ Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à l'article 1288 lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application de l'article 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à la première audience utile réputée urgente visée à l'article 1256, alinéa 3. Si l'une des parties en fait la demande, le tribunal de la famille prononce une mesure provisoire, conforme aux conventions.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 84, 154; En vigueur : 03-08-2017>

LIVRE PREMIER _ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

Article 666. Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure.

La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Article 669. Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses [² moyens d'existence]², être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.


(1)2016-07-01/01, art. 93, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

(2)2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Article 670. La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu ou l'acte doit être accompli.

Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

Article 672. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.

Article 672bis. Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article.

Article 673. Dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

Article 682bis. 2008-06-01/34, art. 2; **En vigueur :** 26-06-2008> En cas d'urgence, le premier président se prononce sur la requête, après avoir recueilli l'avis du procureur général, sans qu'un avis préalable de l'avocat à la Cour de cassation soit requis et sans que les parties doivent être appelées ou entendues.

Article 684. La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.

Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.


(1)2016-07-01/01, art. 94, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 685. Toute décision qui accorde l'assistance désigne les officiers publics ou ministériels qui auront à prester leur ministère.

Article 686. Au début de chaque année judiciaire, les chambres de discipline des notaires et des huissiers de justice du ressort dressent une liste pour régler la répartition des affaires entre les notaires et les huissiers et la transmettent aux bureaux de première instance et d'appel.

Article 687. Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis, suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois, il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.

Article 692bis. Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.

Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés.

CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat.

Article 693. Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses [² moyens d'existence]² ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.

Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.


(1)2016-07-01/01, art. 95, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

(2)2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Article 694. ¹[ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.]¹


(1)2016-07-01/01, art. 96, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 695. [¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹

[¹ ...]¹.

Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:

1° les avances faites par l'Etat;

2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;

3° les droits dus à l'Etat.


(1)2016-07-01/01, art. 97, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Article 697. L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹.


(1)2016-07-01/01, art. 98, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

CHAPITRE VII. - Du retrait.

Article 698. Tant que l'affaire n'est pas terminée, l'assistance peut être retirée, si elle n'a été obtenue que sur la foi de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance.

La demande en retrait peut être faite pour toute partie en cause et par le ministère public. Elle est formée par requête motivée et signifiée avec citation à comparaître devant le tribunal saisi du litige, au jour qui aura été fixé par appointement. Les parties ne sont tenues de comparaître en personne que si le juge l'ordonne.

Celui-ci peut, s'il estime convenable, envoyer la demande pour information au bureau qui a accordé l'assistance. Il ordonne telles mesures d'instruction que de conseil et statue souverainement sur la demande de retrait.

Les frais avancés par l'Etat, les droits tenus en suspens, les émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, autres que la portion payée des salaires des huissiers de justice, sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

Article 699. Celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à ces infractions.

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE.

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