10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
Historique des réformes JSON API

(1)2010-06-02/35, art. 7, 111; En vigueur : 10-07-2010>

(2)2013-03-17/14, art. 177, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)2013-07-30/23, art. 192, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1022. 2007-04-21/85, art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : 2008-12-22/39, art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>

  • de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
  • de la complexité de l'affaire;
  • des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
  • du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.

[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

[² [¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.

Aucune indemnité n'est due à charge de l'État lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2]¹]²


(1)2010-02-21/17, art. 2, 115; En vigueur : 20-04-2019. Disposition transitoire : art. 5>

2014-04-25/H2, art. 17, 133; En vigueur : 20-04-2019, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle. (NOTE : par son arrêt n° 34/2016 du 03-03-2016 (M.B. 28-04-2016, p. 28740),la Cour constitutionnelle a annulé cet article 17)>

(2)2018-03-18/14, art. 24, 133; En vigueur : 12-05-2018>

Article 1231.3. La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [¹ tribunal de la famille]¹. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. [² Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.]²

La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :

1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;

[² 3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.]²


(1)2013-07-30/23, art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 75, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.5. Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui [² procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et]² recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :

1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;

2° [¹ l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]¹

3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;)

4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;

5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.


(1)2013-03-17/14, art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)2017-07-06/24, art. 34, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.6. [² Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.]²

Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans.


(1)2013-07-30/23, art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 35, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.7. Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.

Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les [¹ quatre]¹ mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée.


(1)2017-07-06/24, art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.8. Dans les trois jours du dépôt au greffe [¹ de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]¹, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance.

Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.


(1)2017-07-06/24, art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.29.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.30.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.35. (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) 2007-01-31/42, art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public.

Article 1231.36. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire :

1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;

2° à comparaître en personne devant le tribunal [¹ de la famille]¹ dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.


(1)2013-07-30/23, art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1231.41. La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [² famille]²

1° [¹ dans les délais visés [³ aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13]³ ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]¹

2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.


(1)2009-12-30/14, art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>

(2)2013-07-30/23, art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.55. [¹ La chambre de la famille de la cour d'appel]¹ peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance.


(1)2013-07-30/23, art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 731. [¹ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

[³ ...]³

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 212, 167; En vigueur : 12-07-2018>

(2)2022-11-06/01, art. 2, 193; En vigueur : 01-12-2022>

(3)2023-12-19/05, art. 30, 200; En vigueur : 06-01-2024>

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale.

Article 734ter. (Abrogé)

Article 734quater. (Abroge)

Article 734quinquies. (Abrogé)

Article 734sexies. (Abrogé)

Article 1231.4. [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers :

1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;

2° une preuve de la nationalité;

3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;

4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.

§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 70/1, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1231.27.

2017-07-06/24, art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.42. A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :

1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;

1°/1 [¹ ...]¹

2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;

3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux [² articles 361-2/1]² et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;

4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.

Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.

(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.)


(1)2009-12-30/14, art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>

(2)2017-07-06/24, art. 42, 154; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1231.44. Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés.

Article 1034quater. Il est joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile (ou un extrait du registre national des personnes physiques) visées à l'article 1034ter, 3°, sauf lorsque l'instance a déjà été introduite antérieurement au moyen d'une citation ou en cas d'élection de domicile.

Le certificat (ou l'extrait du registre national) ne peut porter une date antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.

Article 664. L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des [¹ moyens d'existence]¹ nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les (droits divers), d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées.

(Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.)


(1)2016-07-06/01, art. 15, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Article 667. [¹ Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsqu'elles justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence. [² Pour déterminer que des personnes justifient de moyens d'existence insuffisants, les articles 508/13/1 et 508/13/2 s'appliquent par analogie, étant entendu que les mots "le bureau d'aide juridique" doivent être lus, selon le cas, comme "le bureau d'assistance judiciaire" ou "le juge".]² Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.

La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.

Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunies.

Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridique met fin à l'aide juridique de deuxième ligne en raison du fait que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13, l'avocat transmet sans délai cette décision au bureau d'assistance judiciaire ou au juge compétent.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 16, 146; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-07-31/02, art. 10, 180; En vigueur : 01-09-2020>

Article 668. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :

a)

aux étrangers, conformément aux traités internationaux;

b)

à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;

c)

à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique (ou qui est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne);

d)

à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger;

[¹ e) à tous les étrangers qui ont, d'une manière irrégulière, leur résidence en Belgique, à condition qu'ils aient essayé de régulariser leur séjour en Belgique, que leur demande présente un caractère urgent et que la procédure porte sur des questions liées à l'exercice d'un droit fondamental.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 17, 146; En vigueur : 24-07-2016>

Article 674. (Abrogé)

Article 675. Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [¹ tribunal de l'entreprise]¹, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; (Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant) peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la (requête écrite). Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677.

(Alinéas 2, 3, 4 et 5 abrogés)

(Devant le juge de paix, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur simple demande, écrite ou verbale, à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677.)


(1)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

Article 677. (Sans préjudice de l'article 508/17 et de la possibilité d'introduire la demande par le biais des autorités compétentes au sens de la directive visée à l'article 508/24, § 1er, le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa demande au bureau ou au juge, à l'aide du formulaire visé à l'article 16 de la directive visée à l'article 508/24, § 1er. Il joint à cette demande les documents justificatifs de ses [¹ moyens d'existence]¹, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays où il réside.)

Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière, ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.


(1)2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Article 678. Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande.

Il peut, pour cet examen, s'adresser au ministère public et lui demander rapport.

Pour cet examen, le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La convocation lui est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier.

Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande.

Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation.

L'examen a lieu en chambre du conseil.

Article 679. (Abrogé)

Article 680. La procédure prévue aux articles 675 à (678) est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail.

(Alinéa 2 abrogé).

Article 681. (Abrogé)

Article 682. 2008-06-01/33, art. 2, 094; **En vigueur :** 26-06-2008> Devant le Bureau de la Cour de cassation, la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677. L'examen aura lieu en chambre du conseil.

Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi, le Bureau de la Cour de cassation ne se prononce, dans les matières visées à l'article 478 sur la demande d'assistance judiciaire, qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que, soit la requête d'assistance judiciaire, soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou fondé sur un moyen manifestement non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile.

Les décisions du Bureau qui rejettent la requête ou n'accordent pas l'assistance judiciaire sont motivées.

Article 683. Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours.

(La partie requérante peut) en obtenir gratuitement l'expédition.

Article 689. L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité.

La procédure prévue à l'article 678 est suivie.

Article 690. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié (au requérant) dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité.

La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation.

Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.

Article 691. Si (le requérant) ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 707. Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.

Il en est de même :

1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;

2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;

3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.

Article 709. Pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.

Article 710. Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité.

La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.

CHAPITRE III. - Procédure.

Section 1ère _ Du rôle des affaires.

Article 711. Il est tenu [¹ au sein de chaque greffe]¹ un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation.

Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne:

1° le nom des parties;

2° le nom de leur conseil;

3° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée;

4° [² ...]²

5° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision;

6° la date de la décision intervenue.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 12, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 6° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2016-12-25/14, art. 78, 148; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2018-10-14/18, art. 13, 173; En vigueur : 01-02-2019>

Article 712. [¹ Les demandes en référé, les demandes sur requête et les demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 sont inscrites sur des rôles particuliers.]¹

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 27, 1°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2012-02-15/04, art. 2, 116; En vigueur : 01-01-2013>

Article 713. Le rôle général est coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille, selon le cas, par le juge de paix, le président du tribunal ou le premier président de la cour.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 13, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 7° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 714. Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées.

Les causes dont la fixation est demandée, même par une partie, sont portées au rôle des audiences de la chambre.

Article 715. Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.

Section II _ La mise au rôle.

Article 716. Les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée.

La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu.

Néanmoins, lorsqu'il existe de justes motifs, le juge de paix ou le président de la chambre peut autoriser l'inscription le jour de l'audience, pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience.

L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant, des parties intéressées, de leur avocat ou d'un porteur de pouvoirs.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 717. Si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, [¹ la procédure est suspendue d'office]¹.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2018-05-25/02, art. 30, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 718. 2012-12-31/01, art. 16)> L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.

Article 719. Le rôle général est public.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

Article 720. Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au rôle général.

[¹ Le dossier mentionne de manière visible la date de la mise au rôle et le numéro d'ordre de la cause.]¹

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15 et 27, 2°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogés eux-mêmes par l'art. 176, 9° et 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2024-03-28/60, art. 27, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 721. 2012-12-31/01, art. 16)> [² § 1er.]² Le dossier contient notamment :

1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes;

2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinéa 2;

3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;

4° l'acte relatant le serment de l'expert;

5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;

6° l'avis du ministère public;

7° [¹ la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;]¹

8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3;

9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie;

10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées.

Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt.

Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, [² est créé pour chaque dossier]².

[² § 2. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle.

§ 3. Sous réserve de l'article 782, une pièce de procédure qui est créée sous forme dématérialisée et dont la loi exige la signature, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et dont la loi n'exige pas la signature, une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement visé à l'alinéa 1er, ou un cachet électronique avancé au sens de l'article 3.26 de ce règlement est suffisant.

La signature électronique d'une pièce de procédure par un membre de l'ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, garantit la qualité en laquelle le signataire signe.

§ 4. Le dossier de la procédure numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées.

Pour les pièces matériellement établies par l'ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le greffier ou le secrétaire de parquet certifient la conformité du document dématérialisé au document matériel au moyen d'un cachet électronique tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou d'une signature électronique telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 3.

Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée.

§ 6. La partie du dossier de la procédure sous forme matérielle qui est, conformément au paragraphe 4, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l'article 725bis/1, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l'inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central.

Des pièces de la partie visée à l'alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier de la procédure sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l'inventaire du dossier.]²


(1)2014-04-25/23, art. 22, 125; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2024-05-15/03, art. 15, 204; En vigueur : 01-01-2025>

Article 722. [¹ Dans tous les cas où le dossier ou une partie de celui-ci doit être communiqué d'un juge à un autre, sa communication ou le transfert de sa gestion est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est communiqué conjointement avec ce dernier dossier, ou la gestion des deux dossiers est transféré ensemble.

Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier à communiquer ou dont la gestion doit être transféré.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 16, 204; En vigueur : 01-01-2025>

Article 724. Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est [¹ à nouveau communiqué ou sa gestion est à nouveau transférée]¹ au greffier du juge saisi au premier degré.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans renvoi.


(1)2024-05-15/03, art. 18, 204; En vigueur : 01-01-2025>

Article 725. Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui [¹ gère]¹ le dossier, une copie certifiée conforme des pièces.

Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.


(1)2024-05-15/03, art. 19, 204; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.

Article 726. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, par le Président du tribunal à une autre chambre.

Section IV. _ Conversion de la séparation de corps en divorce.

Article 727. Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au rôle général.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 729. 2007-04-26/71, art. 6, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention [¹ sur la feuille d'audience]¹.


(1)2014-04-25/23, art. 30, 125; **En vigueur :** 24-05-2014>

TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.

CHAPITRE V. - Des frais.

Article 732. [¹ Sans préjudice du délai de citation visé à l'article 707,]¹ les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai [¹ d'un mois]¹, aux jour et heure fixés par le juge.

[¹ Si la demande en conciliation contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 5.240 du Code civil.

Dans les mêmes conditions, la demande en conciliation suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 32, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire [¹ , sauf si les parties y renoncent]¹.

[² Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été pris en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²

[¹ La comparution des parties à l'audience de conciliation suspend le cours de la prescription durant la conciliation.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 33, 200; En vigueur : 06-01-2024>

(2)2024-03-28/60, art. 93, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée ([¹ à la feuille d'audience]¹). 2010-12-29/01, art. 4)>

Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.


(1)2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé)

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.

Section II. _ La communication des pièces.

Article 736. Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure.

Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur [¹ avec l'envoi de ses conclusions]¹.


(1)2017-07-06/24, art. 130, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 737. 2012-12-31/01, art. 16)> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable.

Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe.

Article 739. 2010-12-29/01, art. 16)> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.

Section III. _ Les conclusions.

Article 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.

Article 742. [¹ Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise.

La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience, soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 131, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 744. [¹ ...]¹.

[¹ Les conclusions contiennent également, successivement et expressément:

1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige;

2° les prétentions du concluant;

3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;

4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.]¹

[¹ Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.]¹

(NOTE : abrogé par L 2006-07-10/39, art. 27, 3°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° van L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016>>


(1)2015-10-19/01, art. 12, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Article 783. [¹ § 1er. La feuille d'audience contient les mentions suivantes :

1° la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;

2° les actes de procédure accomplis;

3° chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats;

4° la liste des annexes à la feuille d'audience.

§ 2. [² La feuille d'audience permet de prendre connaissance de la minute ou, le cas échéant, de la copie dématérialisée, certifiée conforme par le greffier, du jugement rendu lors de l'audience.]²

§ 3. Les mentions, prescrites par la loi, en marge de la minute du jugement établi et conservé sous forme dématérialisée sont établies par le greffier, qui les signe en apposant une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Elles sont associées aux jugements auxquels elles se rapportent, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 4. Le juge qui a présidé l'audience, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 80, 177; En vigueur : 29-06-2019>

(2)2022-10-16/03, art. 11, 201; En vigueur : 30-09-2023>

Article 784. [¹ Les feuilles d'audience et leurs annexes sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.

La feuille d'audience peut être établie et conservée sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi peut imposer l'établissement et la conservation visés à l'alinéa 2 aux cours ou tribunaux et leurs greffes.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 81, 177; En vigueur : 29-06-2019>

Article 788. [¹ Le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d'audience, d'office ou à la demande d'un intéressé, pour vérifier s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent.]¹ S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. 2012-12-31/01, art. 16)>

Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du [² tribunal de l'entreprise]² et des justices de paix et tribunaux de police.

L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail.

Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.


(1)2014-04-25/23, art. 25, 125; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

Article 789. [¹ Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et les feuilles d'audience de cette cour.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 26, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Article 1289bis.

2013-07-30/23, art. 215, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1289ter. Le procureur du Roi [³ peut déposer dans un délai de trente jours suivant l'inscription de la cause au rôle, un avis écrit au greffe]³ sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.

[³ En cas d'application de l'article 1289, §§ 2 et 3, lorsqu'il est émis dans les temps impartis, l'avis est déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux. Dans ce cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience.]³

Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le [² tribunal de la famille]² en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). 2010-12-29/01, art. 4)>

[³ Le procureur du Roi avertit le tribunal qu'il n'entend pas remettre d'avis.

Lorsque l'avis écrit n'est pas émis dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est réputé favorable.]³


(1)2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 216, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-05-25/02, art. 51, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Article 1059. La cause est inscrite au rôle général comme il est dit à l'article 716.

Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

(L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.)

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 1085. Au moment de la remise de la requête, le greffier inscrit la cause au rôle général et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 1208. [¹ § 1er. Si plusieurs demandeurs sollicitent séparément [² la liquidation de la même masse ou]² le partage de la même indivision, les demandes sont jointes, le cas échéant d'office, à la première audience utile.

§ 2. [² Si la liquidation d'une autre masse ou indivision que celle visée au paragraphe 1er est nécessaire pour aboutir à la liquidation ou au partage sollicité, la demande s'étend de plein droit à la liquidation de cette masse ou de cette indivision, pour autant que celle-ci n'implique pas de tiers.]²

§ 3. Dans le cas visé au § 2, le jugement rendu conformément à l'article 1209 implique de plein droit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation [² de la masse ou]² de l'indivision dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir [² à la liquidation ou]² au partage ordonné.

§ 4. A la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée, ordonner [² une liquidation distincte ou]² un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2, et 1218 ne sont pas applicables [² à cette liquidation distincte ou]² à ce partage distinct.

Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure, s'il est saisi de cette demande par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1216.]¹


(1)2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

(2)2025-06-18/02, art. 12, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1322quater. (inséré par ) Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

[² Le délai visé à l'alinéa 1er est un délai maximal.]²

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2013-07-30/23, art. 229, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-07-20/06, art. 9, 191; En vigueur : 01-08-2022>

Article 1344ter. § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.

§ 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent.

§ 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 1021. Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs, y compris (l'indemnité de procédure telle que prévue) à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. 2007-04-21/85, art. 6, 086; 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.

Article 1016. La partie demanderesse consigne au greffe une provision suffisante pour couvrir les frais de transport, déterminés conformément au tarif arrêté par le Roi.

Article 1267. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 27, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1284. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1285. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1286. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1305. 2007-04-27/00, art. 37, 087; **En vigueur :** 01-09-2007> La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.

La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps.

La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce.

Article 1308. (...)

Article 700. (A peine de nullité, les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. 2007-04-26/71, art. 5, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

(Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.) 2007-04-26/71, art. 5, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Article 775. 2007-04-26/71, art. 20, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs [¹ conclusions]¹ sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine.

Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli simple.

La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire.


(1)2017-07-06/24, art. 135, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 779. Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.

(alinéa 2 abrogé) 2007-04-26/71, art. 21, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Article 782. [¹ § 1er. Le jugement est établi sous forme dématérialisée. Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le jugement établi sous forme dématérialisée doit satisfaire.

S'il est impossible d'établir le jugement sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 1er, il peut être établi sous forme non-dématérialisée.

§ 2. Avant son prononcé, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas si le juge ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats. Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

Si le jugement est établi sous forme dématérialisée, il est signé en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 3. Dès que le jugement est signé conformément au paragraphe 2, il est enregistré dans le Registre central visé au paragraphe 4.

§ 4. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un registre dénommé "Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

1° l'enregistrement et la conservation centralisés des jugements sous forme dématérialisée afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des jugements dont la minute ou une copie dématérialisée de la minute, certifiée conforme par le greffier, y est enregistrée;

3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central [⁴ , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°,]⁴ par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 8, alinéa 1er, 2° ;

4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central [⁴ , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°,]⁴ afin d'améliorer la qualité de ces données;

5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central [³ , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°,]³ afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dans l'exécution de leurs missions légales;

7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central [⁴ , visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°]⁴, à des fins journalistiques;

[⁴ 9° la mise à disposition du public des jugements pseudonymisés, dans le cadre de leur publicité au sens de l'article 149 de la Constitution, qui a entre autres pour finalité la transparence de et le contrôle sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire;

10° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central, visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°.]⁴

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