10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou si certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]³
(1)2013-01-14/16, art. 77, 119; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-05-25/02, art. 49, 165; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2018-06-18/03, art. 80, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(4)2023-09-13/08, art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>
Article 1292. Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles [¹ articles 1289, §§ 2, [² et 3,]² à 1291]¹; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal.
Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la comparution (...).
(1)2013-07-30/23, art. 219, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2018-05-25/02, art. 53, 165; En vigueur : 01-09-2018>
Article 1307. [¹ Les époux peuvent demander la réconciliation par requête conjointe, signée par eux-mêmes ou leur avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance.
Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la réconciliation a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.]¹
(1)2023-09-13/08, art. 69, 199; En vigueur : 01-01-2024>
Article 1193. [¹ La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis [³ , 1193ter et 1193quater, § 3]³.
[² L'adjudication se fait en une seule séance aux enchères, dématérialisée ou non, à l'exclusion de toute faculté de surenchère.]² Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.
Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive, supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
(1)2018-04-15/14, art. 15, 163; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2022-12-26/05, art. 11, 197; En vigueur : 09-01-2023>
(3)2023-12-19/05, art. 48, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1193ter. [¹ Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au [² tribunal de l'entreprise]² l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, [⁴ désigné par le curateur]⁴, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat [³ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]³, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires [⁴ inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]⁴ qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [⁴ et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]⁴ de même que le failli [⁴ et, le cas échéant, les autres copropriétaires]⁴ doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions [⁴ ...]⁴.
L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]¹
(1)2018-04-15/14, art. 16, 163; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2018-07-11/07, art. 47, 168; En vigueur : 30-07-2018>
(4)2023-12-19/05, art. 50, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 676. [¹ Le bureau d'assistance judiciaire ou le juge peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'assistance judiciaire sont remplies.]¹
Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'Administration des Finances peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.
(1)2020-07-31/02, art. 11, 180; En vigueur : 01-09-2020>
Article 838. (Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du [² tribunal de l'entreprise]²; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.)
(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.)
[³ Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de quinze euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit.]³
(alinéa 3 abrogé) 2007-04-26/71, art. 25, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>
(alinéa 4 abrogé) 2007-04-26/71, art. 25, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>
[¹ Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.]¹
(1)2014-04-10/57, art. 5, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2021-11-28/01, art. 24, 188; En vigueur : 10-12-2021>
Article 842. Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.
Article 843. (Abrogé)
Article 844. (Abrogé)
Article 845. (Abrogé)
Article 846. (Abrogé) .
Article 847. (Abrogé)
Article 1326. [¹ § 1er. Les ventes d'immeubles qui appartiennent en totalité au débiteur admis au règlement collectif de dettes, au failli, à un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, à une personne morale en liquidation, à un mineur, à un présumé absent, à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles, à une succession vacante, à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, emportent délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires inscrits, des créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant des créanciers enregistrés au Registre des gages, des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi qu'au profit des créanciers qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, à condition:
1° que ces créanciers aient été appelés par le notaire à suivre les opérations de vente dans le cadre d'une vente publique autorisée ou ordonnée. Cet appel a lieu par exploit d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception au moins huit jours avant le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, au moins huit jours avant le jour de l'ouverture des enchères; ou
2° qu'ils aient été appelés par le greffe à la procédure d'autorisation dans le cadre d'une vente de gré à gré. Cet appel a lieu par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
Le présent paragraphe est également applicable à la vente autorisée ou ordonnée sur saisie d'un immeuble qui appartient en totalité ou pour partie au saisi, sauf en cas d'application de l'article 1561, auquel cas la vente intervient dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire conformément au paragraphe 3.
§ 2. Les ventes d'immeubles indivis qui appartiennent pour partie au débiteur admis au règlement collectif de dettes, au failli, à un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, à une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge, à un mineur, à un présumé absent, à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles, à une succession vacante, à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, et à d'autres personnes, emportent délégation du prix au profit des créanciers énumérés au paragraphe 1er qui ont été appelés par le greffe à la procédure d'autorisation de la vente. Cet appel a lieu par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
§ 3. Pour les ventes intervenant dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire, les règles spécifiques suivantes sont d'application:
1° la vente publique emporte délégation de prix au profit des créanciers énumérés au paragraphe 1er qui ont été appelés par le notaire à suivre les opérations de vente. Cet appel a lieu par exploit d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception au moins huit jours avant le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, au moins huit jours avant le jour de l'ouverture des enchères;
2° la vente de gré à gré emporte délégation de prix au profit des créanciers énumérés au paragraphe 1er qui ont été appelés par le greffe à la procédure d'autorisation, pour autant que les parties venderesses se soient volontairement soumises à la procédure d'autorisation visée à l'article 1193bis. Cet appel a lieu par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
§ 4. Si, en application des paragraphes 2 et 3, la délégation de prix peut être obtenue dans le cadre de différentes procédures, il suffit que les créanciers énumérés au paragraphe 1er aient été appelés dans le cadre de l'une de ces procédures pour obtenir la purge.
§ 5. Les ventes d'immeubles emportent également de plein droit délégation de prix à l'égard des créanciers énumérés au paragraphe 1er dont l'inscription, la transcription, l'enregistrement au Registre des gages ou la mention en marge sont postérieurs à l'appel prévu aux paragraphes 1er à 3, sans que ces créanciers doivent être appelés.
§ 6. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 55, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1319. (Abrogé) 2008-07-18/44, art. 6, 098; **En vigueur :** 01-11-2008>
Article 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). (Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants, l'Etat, représenté par la Chambre des représentants ou le Sénat, est cité au greffe de l'assemblée mise en cause.)
Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps (le Ministre ou la Chambre législative intéressés), ce qui aura lieu par simples conclusions. (La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés, ce qui aura lieu par simples conclusions.)
Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer le ministre compétent (ou la Chambre législative compétente) et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois.
Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe.
La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs pour le surplus.
Article 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue.
La cour annule les actes s'il y a lieu.
Article 1056. L'appel est formé :
1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.
(Alinéa 2 abrogé)
2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;
3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) [¹ 579, 7°,]¹ 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;)
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
(1)2020-06-04/12, art. 27, 179; En vigueur : 11-03-2020>
Article 766. [¹ § 1er. Si une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de l'audience ainsi que de l'identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés.
Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis oral, celui-ci est émis à l'audience. Il en est fait mention sur la feuille d'audience.
Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit avant l'audience, celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l'audience et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.
Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu'à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l'avis du ministère public.
Si le ministère public estime convenable de n'émettre aucun avis, il en avise le greffe au plus tard la veille de l'audience.
§ 2. Pour les autres causes, le juge qui le souhaite communique la cause au ministère public au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention sur la feuille d'audience. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l'éventuel avis oral ou écrit du ministère public. Une copie de la feuille d'audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les quarante-huit heures de l'audience.
Dans les huit jours qui précèdent l'audience visée à l'alinéa 1er, le ministère public informe le greffe quant à son intention d'émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l'avis est donné par écrit, il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 16, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
Article 771. Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.
Article 1097. (Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats [¹ ,au plus tard quinze jours avant l'audienc]¹. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.)
Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.
La cour ordonne pareillement [¹ , par un arrêt,]¹ la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir [¹ au pourvoi]¹ [² ou si elle envisage de prononcer d'office une cassation sans renvoi visée à l'article 1109/1, alinéa 2, sans que le ministère public ait relevé cette possibilité dans des conclusions écrites]².
(1)2014-04-10/57, art. 11, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 147, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Article 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin.
Le ministère public est entendu dans toutes les causes.
(Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106, alinéa 2.)
Article 1107. Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.
Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.
Article 1109. [¹ § 1er. L'arrêt est signé dans les huit jours du prononcé par les magistrats qui l'ont rendu et par le greffier.
§ 2. Le dispositif de l'arrêt est prononcé en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.
Le président peut, soit d'office, soit à la demande motivée d'une partie, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.
L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.
La cour peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience.
§ 3. Sans préjudice des articles 1114, alinéa 3, 1115 et 1116, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le greffier en notifie une copie non signée à l'avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat de chacune des parties et aux parties qui n'ont pas d'avocat.
Cette notification est faite par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'agissant d'une partie qui n'a pas d'avocat, à l'adresse judiciaire électronique de celle-ci ou, à défaut, à la dernière adresse électronique qu'elle a fournie dans le cadre de la procédure en cassation. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.]¹
(1)2022-10-16/03, art. 13, 201; En vigueur : 01-04-2024>
Article 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus (sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public). [² Le juge peut toutefois ajourner l'affaire ou la mettre en continuation à une autre audience.]²
Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.
Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.)
(La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe [¹ et la contribution due en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ne sont pas acquittés dans les dix jours]¹ à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.)
(1)2022-12-06/02, art. 36, 196; En vigueur : 31-12-2022>
(2)2024-05-15/03, art. 62, 204; En vigueur : 07-06-2024>
Article 665. L'assistance judiciaire est applicable:
1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;
2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;
3° aux procédures sur requête;
4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.
5° (aux procédures de médiation, [¹ extrajudiciaires]¹ ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.)
(6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge;
7° pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.)
(8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.)
(1)2018-06-18/03, art. 207, 167; En vigueur : 12-07-2018>
Article 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou [¹ extrajudiciaire]¹, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 (ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge).)
En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.
(1)2018-06-18/03, art. 208, 167; En vigueur : 12-07-2018>
Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou [¹ extrajudiciaire]¹, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
(Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le juge ordonne sa présence physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la langue de la procédure.
Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige sont, de la même manière, avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent.)
Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.
(1)2018-06-18/03, art. 209, 167; En vigueur : 12-07-2018>
Article 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige.
Article 1017. Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. [¹ Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.]¹
[² La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements :
1° visés aux articles 579, 6°, [³ 579, 7°,]³ 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;
2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.]²
Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.)
Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, [² cohabitants légaux ou de fait,]² ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.
(Alinéa 4 abrogé)
Tout jugement d'instruction réserve les dépens.
(1)2016-12-25/14, art. 81, 148; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2018-03-18/14, art. 23, 164; En vigueur : 12-05-2018>
(3)2020-06-04/12, art. 26, 179; En vigueur : 11-03-2020>
Article 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :
(1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.)
2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas présent; 2007-05-09/44, art. 39, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
Article 1189. [¹ La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire [² ou]² à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes:
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 22, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2023-12-19/05, art. 44, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1191. [¹ Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 ainsi qu'à l'article 1193quater, § 2, exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille, dans celle du juge-commissaire de la faillite ou dans celle du tribunal de l'entreprise. Le juge de paix, le tribunal de la famille, le juge-commissaire ou le tribunal de l'entreprise désigne en même temps le juge de paix qui veille, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 46, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1193bis. [¹ Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée [² . Il y est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire, un rapport d'expertise et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages. Le rapport d'expertise est établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte. Le projet d'acte]² est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.
Les créanciers hypothécaires [² inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]² qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]² ainsi que les personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, selon les cas, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête, celle-ci doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, dûment appelés à la procédure.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 28, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2023-12-19/05, art. 49, 200; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article [² 4.77]² du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.
Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé.
Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, (ainsi qu'aux ventes prévues (par les articles 410, § 1er, [¹ 499/7, § 2, et 499/9]¹,) du Code civil).
(1)2013-03-17/14, art. 167, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)2022-01-19/18, art. 27, 189; En vigueur : 01-07-2022>
Article 1195. Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.
Statuant sur requête d'une partie intéressée, le [² tribunal de la famille]² peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
(Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, [¹ 499/7, § 2, et 499/9]¹, du Code civil, le juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures.)
(1)2013-03-17/14, art. 168, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)2013-07-30/23, art. 165, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 73, 132; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le [² tribunal de la famille]² du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément (aux articles 410, § 1er, [¹ 499/7, § 2, et 499/9]¹).)
(1)2013-03-17/14, art. 169, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22), abrogé lui-même par L 2014-05-12/02, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2014> >
(2)2013-07-30/23, art. 166, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1198. La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le [¹ tribunal de la famille]¹ (ou le juge de paix), sur requête d'une partie conformément à l'article 1195.
(1)2013-07-30/23, art. 167, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1199. S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc.
Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le [¹ tribunal de la famille]¹ du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance [¹ du tribunal]¹. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure.
(Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant le juge de paix comme indique aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.)
(1)2013-07-30/23, art. 168, 130; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IX. - Des avis des conseils de famille.
Article 1232. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.
Article 1233. § 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° la requête est signée par la partie ou son avocat;
2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de [¹ l'article 1004/1, [² §§ 5 à 7]²]¹, s'appliquent par analogie;
3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes;
4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé;
5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur.
§ 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.
(1)2013-07-30/23, art. 191, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2024-03-28/60, art. 101, 203; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1234. Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.
Article 1235. Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables :
1° [le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office ou à la requête motivée du subrogé tuteur ou du procureur du Roi, à l'audience fixé par le juge de paix [¹ ...]¹. La convocation a lieu par pli judiciaire. Le subrogé tuteur est entendu;] 2003-02-13/54, art. 9, 063; **En vigueur :** 04-04-2003>
2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitue, conformément à l'article 401 du même Code.
Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu.
(1)2010-06-02/35, art. 6, 111; En vigueur : 10-07-2010>
Article 1236. Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.
Article 1237. Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle.
Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.
Article 1242. [¹ Le greffe de la justice de paix vérifie si un contrat de mandat, visé à l'article 490 du Code civil, une décision de mettre fin à ce contrat ou une déclaration contenant le choix de l'administrateur et d'une personne de confiance, visée à l'article 496 du Code civil, ont été enregistrés dans un des registres centraux prévus à cet effet et tenus par la Fédération royale du notariat belge. Il demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé, de lui communiquer cette copie certifiée conforme.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 57, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Article 1243. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément au présent chapitre.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 59, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Article 1244. [¹ § 1er. Le juge vérifie la demande.
§ 2. Il convoque d'office le requérant lorsqu'il fait la demande d'être entendu.
Il ne peut ordonner une mesure affectant la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e), du Code civil, sans l'avoir convoquée au préalable, à moins qu'elle soit dans l'impossibilité de se déplacer.
Il peut, en outre, convoquer les personnes visées aux alinéas 1er et 2, le mandataire, le ou les administrateurs, la personne de confiance et les personnes mentionnées à l'article 1240, § 1er, 4°, même si elles ne vivent pas avec la personne protégée ou à protéger, chaque fois qu'il l'estime utile. Ces personnes peuvent également comparaître volontairement à l'audience.
Les convocations sont notifiées par le greffier. Une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil sont jointes aux convocations.
Les personnes convoquées et celles qui ont comparu volontairement conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause sauf si elles s'y opposent à l'audience. Elles en sont avisées dans la convocation ou, à défaut, à l'audience.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 60, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Article 1251. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1250, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consigné dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 77, 174; En vigueur : 01-03-2019>
Article 734bis. (Abrogé)
Article 835. Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
[¹ Sous peine d'irrecevabilité, l'acte contient élection de domicile en Belgique si le demandeur n'y a pas son domicile, sa résidence ou son siège.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 61, 204; En vigueur : 07-06-2024>
Article 1168. La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat.
Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des opérations.
Sommation d'assister à la levée des scellés et, s'il échet, à l'inventaire qui suivra, est faite :
dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession, au conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter;
dans les autres cas, aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter.
Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaître par exploit d'huissier. Toutefois, lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise.
Les opposants sont sommés à leur domicile élu.
Article 1179. Si l'inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire [¹ fixe les jour et heure auxquels il sera procédé à l'inventaire ainsi que le lieu où celui-ci se tiendra et]¹ convoque aux opérations d'inventaire, toutes les parties intéressées, au moins huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la convocation est adressée soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix.
(1)2025-06-18/02, art. 3, 209; En vigueur : 07-07-2025>
Article 1180. L'inventaire est fait en présence :
1° (des prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine commun, la succession ou l'indivision.)
Le mineur émancipé et la personne [¹ à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil]¹ sont assistés de leur curateur [¹ , administrateur ]¹ ou conseil.
2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidant (...) ou hors du royaume ou les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165;
3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution;
4° de l'exécuteur testamentaire.
(1)2013-03-17/14, art. 164, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Article 1183. Outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient:
1° les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile des requérants, comparants, défaillants, opposants, notaires commis, experts particuliers;
2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les personnes non présentes, les intéressés résidant (...) hors du royaume, les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165;
3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire, du lieu où il est procédé, de la personne qui fait la représentation des objets;
4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation, la prisée est faite par le notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier;
5° la désignation des espèces, fonds publics, actions et obligations.
Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par l'indication de leurs numéros et séries;
6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties;
7° la description sommaire des livres comptables, l'analyse des titres, papiers et documents concernant les forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise.
Les documents, titres et papiers inventoriés sont côtés et paraphés par le notaire qui arrête en outre les écritures dans les livres;
8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés, les interpellations des parties et les réponses qui y sont faites;
9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés;
10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment;
11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.
(1)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
Article 674bis. § 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier.
§ 2. La demande est adressée par requête :
1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure;
2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;
3° au président de la chambre de la cour d'appel;
4° au président de la cour d'assises.
(5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.)
(alinéa 2 abrogé)
§ 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.
§ 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.
Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.
(Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation.
Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.)
§ 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.
§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention ([¹ sur la feuille d'audience]¹); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. 2012-12-31/01, art. 16)>
Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.
Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête.
§ 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.
Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.
Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire.
§ 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier.
La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la juridiction de jugement.
Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies.
§ 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier n'est pas susceptible d'opposition.
L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement.
L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction :
1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police;
2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel.
§ 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
§ 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.
(1)2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
Article 1236bis. 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de [³ la famille]³ par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.
[Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été pourvus d'un administrateur [² ...]² conformément aux dispositions du livre 1er, titre XI, [² chapitre II/1]², du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur [² ...]².] 2003-02-13/54, art. 10, 063; **En vigueur :** 04-04-2003>
A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur.
§ 2. Le tribunal ordonne la comparution [¹ ...]¹ de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire.
Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément.
§ 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixe à l'article 384 du Code civil.
Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.
§ 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. [¹ ...]¹
Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt.
§ 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.
Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.
Le tribunal procède ensuite conformément au § 2.
S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.
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