10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) 2007-04-26/71, art. 11, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. 2007-04-26/71, art. 11, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.

S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. 2007-04-26/71, art. 11, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. [¹ Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]¹ 2007-04-26/71, art. 11, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>


(1)2017-07-06/24, art. 134, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations.

Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.

Article 750. 2007-04-26/71, art. 13, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.

La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties.

Le greffier informe les parties et leurs avocats, par pli simple, de la fixation.

Article 751. (abrogé) 2007-04-26/71, art. 14, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Article 752. (abrogé)

Article 753. (abrogé) 2007-04-26/71, art. 14, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Article 755. Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.

(Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.) 2007-04-26/71, art. 15, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

(Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.) 2007-04-26/71, art. 15, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.

Article 756. 2007-04-26/71, art. 16, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Article 767. [¹ § 1er. Si l'avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.

Si l'avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l'audience, les parties peuvent y répliquer oralement à l'audience ou à une audience ultérieure fixée par le juge.

Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu'il fixe. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public.]¹


(1)2015-10-19/01, art. 17, 141; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L1>

Article 769. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.

Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.

Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées.

La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées ([¹ à la feuille d'audience]¹), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. 2010-12-29/01, art. 4)>


(1)2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Article 770. 2007-04-26/71, art. 19, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. [³ Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires visées à l'article 334.]³

Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.

Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.

La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré.

§ 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites.

Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

Une copie est conservée au greffe.

En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées.

§ 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.

Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés.

Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce retard.

L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

§ 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant.

Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une [² retenue de traitement ]².


(1)2013-12-01/01, art. 105, 121; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2013-07-15/08, art. 38, 131; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2015-10-19/01, art. 18, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Article 804. Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.

Toutefois, si une des parties a [¹ remis des conclusions]¹, la procédure est à son égard contradictoire.


(1)2017-07-06/24, art. 137, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 862.

2015-10-19/01, art. 24, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Article 863. 2012-12-31/01, art. 16)> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.

Article 864. [¹ La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.]¹


(1)2015-10-19/01, art. 25, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Article 865. 2007-04-26/71, art. 26, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article [¹ 861]¹ ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.


(1)2015-10-19/01, art. 26, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Article 867.

2015-10-19/01, art. 27, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Article 979. 2007-05-15/62, art. 17, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission.

[¹ Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [² alinéa 6]².]¹

Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, § 2.

Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel expert.

§ 2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé.

Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé.


(1)2009-12-30/14, art. 30, 106; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2017-06-08/09, art. 6, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Article 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.

(L'appel est jugé conformément à l'article 1066.)

Article 1050. [¹ En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.

Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge [² , d'office ou à la demande d'une des parties,]² en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.]¹


(1)2015-10-19/01, art. 31, 141; En vigueur : 01-11-2015>

(2)2017-07-06/24, art. 144, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif.

Article 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom [³ ...]³ et domicile de l'appelant [¹ et, le cas échéant, son numéro de registre national [⁴ , numéro d'identification dans le registre bis]⁴ ou numéro d'entreprise]¹;

3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé;

4° la détermination de la décision dont appel;

5° l'indication du juge d'appel;

6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution;

7° (l'énonciation des griefs;

8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée [² ou que, en dehors des cas visés à l'article 1066, alinéa 2, les droits de mise au rôle relatifs à la décision entreprise et mis à charge de l'appelant n'aient pas été payés, auxquels]² cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge [² , après s'être assuré du paiement des droits susmentionnés]².)

Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.


(1)2018-10-14/18, art. 19,a, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-10-14/18, art. 19,b-c, 173; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1060. [¹ Si la cause n'a pas été inscrite au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte, la procédure est suspendue d'office.]¹


(1)2018-05-25/02, art. 44, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1061. La déclaration de comparution de l'intimé a lieu à l'audience, sans préjudice de l'application de l'article 729.

Article 1062. Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique, est de quinze jours.

Il en est de même :

1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu;

2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence connus, soit en Belgique, soit à l'étranger;

3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique, est signifié à sa personne en Belgique.

Dans les autres cas, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.

Article 1063. (abrogé)

Article 1064.

2017-07-06/24, art. 145, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1066. Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée.

Il en est de même, sauf accord des parties :

1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête;

2° lorsque la décision entreprise contient [¹ exclusivement]¹ un avant dire droit ou une mesure provisoire;

3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;

4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;

5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;

6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement [¹ ou dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières]¹.


(1)2017-07-06/24, art. 146, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1069. (abrogé)

Article 1253bis. [¹ Le tribunal de la famille tient compte de tous les éléments utiles qui figurent dans le dossier familial visé à l'article 725bis.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 194, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1253ter. La requête contient les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile des époux.

La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat. (Les articles 1034bis à 1034sexies sont applicables à la requête écrite.)


(1)2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1258. [¹ Sauf convention contraire, les dépens sont partagés par parts égales entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil.

Sauf convention contraire, chaque partie supporte ses dépens lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er ou 3, du Code civil. Le juge peut toutefois en décider autrement compte tenu de toutes les circonstances de la cause.]¹


(1)2009-11-17/03, art. 2, 107; En vigueur : 01-02-2010>

Article 1261. (...)

Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.

(alinéa 2 abrogé) 2007-04-26/71, art. 29, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

Article 1309. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 38, 3°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1344bis. Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.

A peine de nullité, la requête contient :

1.

l'indication des jour, mois et an;

2.

les nom, prénom [² ...]² et domicile du requérant [¹ et, le cas échéant, son numéro de registre national [⁴ , numéro d'identification dans le registre bis]⁴ ou numéro d'entreprise]¹;

3.

les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;

4.

l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5.

la signature du requérant ou de son avocat.

[³ Un certificat de domicile de la personne mentionnée à l'alinéa 2, 3°, délivré par l'administration communale, ou un extrait du Registre national des personnes physiques est annexé à la requête.]³

Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.


(1)2018-10-14/18, art. 24, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(3)2022-12-26/05, art. 12, 197; En vigueur : 09-01-2023>

(4)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 728. § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.

§ 2. Devant le juge de paix, le [² tribunal de l'entreprise]² et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint [¹ , par leur cohabitant légal]¹ ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.

(§ 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.

L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.)

[³ § 2ter. A la demande expresse de la partie ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge entend en leurs explications écrites ou verbales à l'audience les personnes suivantes choisies par la partie:

1° les membres de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique;

2° les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen et qui sont en même temps inscrites sur la liste visée à l'article 48, paragraphe 3, de l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L'exposé des personnes visées à l'alinéa 1er, ne peut porter que sur des éléments de fait, des considérations techniques ou des questions relatives à l'application du droit des brevets d'invention.]³

§ 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.

Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.

(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.)

Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.

§ 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.

(§ 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représente par le ministère public.)


(1)2015-07-17/58, art. 2, 139; En vigueur : 06-09-2015>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2018-07-08/06, art. 41, 205; En vigueur : 01-04-2024>

Article 792. [¹ Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, [³ que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice]³. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.]¹ [³ La partie qui a reçu la notification par simple lettre peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de son choix.]³

(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), ainsi qu'en matière d'adoption [² , et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours.]²

[² A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et de l'article 53bis, 1°.]²

(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.)


(1)2018-05-25/02, art. 32, 165; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-12-26/05, art. 10, 197; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2024-05-15/03, art. 24, 204; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1048. ([¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition]¹ est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.)

Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.


(1)2014-05-12/02, art. 8, 127; En vigueur : 29-05-2014>

Article 1051. ([¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel]¹ est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.)

Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.

[² Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte d'appel.]²

Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.

(Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.)


(1)2014-05-12/02, art. 9, 127; En vigueur : 29-05-2014>

(2)2018-05-25/02, art. 41, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1073. (Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.)

Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.

Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Article 1075. La requête civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête ou du jour de la notification de cette décision faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

Article 1259. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 27, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1260. (abrogé)

Article 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.

Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.

[¹ N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 2:14, 2:15, 2:16 ou 2:17 du Code des sociétés et des associations, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononçant:

1° la nullité d'une personne morale;

2° la nullité d'une modification des statuts;

3° la nullité d'une fusion ou d'une scission d'une société;

4° la nullité d'une opération visée à l'article 12:2, 12:3, 12:4 ou 12:5 du Code des sociétés et des associations;

5° la nullité d'une décision d'un organe d'une personne morale;

6° la dissolution ou la clôture de la liquidation d'une personne morale prononcée en vertu des articles 2:74, 2:75, 2:81 et 2:101 du Code des sociétés et des associations;

7° une cession ou un retrait en vertu des articles 2:60 à 2:69, ou se prononçant sur les conditions d'une reprise en vertu des articles 5:69 et 7:82 du Code des sociétés et des associations.]¹


(1)2019-03-23/06, art. 6, 175; En vigueur : 01-05-2019>

Article 931. [¹ Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 156, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1255. 2007-04-27/00, art. 23, 087; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. [¹ Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.]¹

Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première [² audience]². Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce.

Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties.

§ 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an.

Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.

§ 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er.

§ 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.

§ 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai.

§ 6. [² Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le tribunal informe les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

A la demande des parties, ou si le juge l'estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille, sur la base des articles 661 et suivants.]² [³ Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]³

§ 7. [³ § 7. Si l'un des époux est dans un état visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil, il est représenté en tant que défendeur par son administrateur, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le tribunal de la famille à la requête de la partie demanderesse.]³


(1)2010-06-02/23, art. 4, 110; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2013-07-30/23, art. 208, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)L 2014-05-08/02, art. 82, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2022-11-06/01, art. 5, 193; En vigueur : 01-12-2022>

Article 1256. 2007-04-27/00, art. 24, 087; **En vigueur :** 01-09-2007> A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants.

Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.

[¹ A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge renvoie, à la demande d'une des parties, à la première audience utile relative aux causes réputées urgentes ou aux causes pour lesquelles l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4. L'article 803 est d'application.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 209, 130; En vigueur : 01-09-2014; voir également L 2014-05-08/02, art. 83, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1257.

2010-06-02/23, art. 5, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Article 1260bis. (abrogé)

Article 1262. (abrogé)

Article 1263. [¹ Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonnée, l'époux qui fait défaut peut, selon les circonstances que le juge apprécie, soit être déclaré déchu de son action, soit voir la cause renvoyée au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 210, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1264. Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

Article 1265. (abrogé)

Article 1268. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 27, 3°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.)

(Alinéa 2 abrogé) 2007-04-27/00, art. 27, 4°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1270bis. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 27, 5°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1271. (abrogé)

Article 1272. (abrogé)

Article 1274. [¹ Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi en cassation sont suspensifs.]¹


(1)2010-06-02/23, art. 6, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Article 1275. [¹ § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier.

§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 77, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1276. [² En cas de jugement, le greffier transmet les données visées à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, après]² l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut [² ...]² [² . En cas d'arrêt, le greffier transmet ces données après]² l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi.

[¹ Le délai d'appel, d'opposition et de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt.]¹


(1)2010-06-02/23, art. 8, 110; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2023-09-13/08, art. 67, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1277. (abrogé)

Article 1278. [¹ Le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce produit ses effets vis-à-vis des époux à partir du jour où la décision a acquis force de chose jugée et produit ses effets vis-à-vis de tiers à partir de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Pour les époux, en ce qui concerne leurs biens, il y a un effet rétroactif jusqu'au jour où l'action a été intentée et lorsqu'il y a plus d'une action, jusqu'au jour où la première action a été intentée, qu'elle ait abouti ou non.

Si un des époux décède avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce, mais après que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée, les époux sont considérés vis-à-vis de tiers comme étant divorcés, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Le tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 78, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1280. [¹ Lorsqu'il statue sur des causes réputées urgentes ou des causes dont l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4, le tribunal de la famille connaît, à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi, des mesures urgentes conformément [² aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6]².

Les articles 1253sexies, § 1er, 1253septies, alinéa 1er, et 1253octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée. Est également d'application, l'article 224 du Code civil.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 213, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 84, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1281.

2010-06-02/23, art. 9, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Article 1282. Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la date de (l'introduction de la demande) en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. 2007-04-27/00, art. 30, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

(En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du livre IV.) 2007-04-27/00, art. 30,2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1283. Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi).

(La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.)

Article 1286bis. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 31, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE IV. - Des recours.

Article 1287. (Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels [¹ ils sont libres de transiger]¹.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles [⁵ 4.17, 4.18, alinéas 1er et 2, 4.20 et 4.147]⁵ du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait [¹ avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée]¹.)

(Alinéa 4 abrogé) 2007-04-27/00, art. 31, 3°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

(Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au [² bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article [⁴ 3.31 du Code civil]⁴)


(1)2018-05-25/02, art. 47, 165; En vigueur : 09-06-2018>

(2)2018-07-11/07, art. 51, 168; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2018-07-22/01, art. 54, 171; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2020-02-04/16, art. 5, 187; En vigueur : 01-09-2021>

(5)2022-01-19/18, art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1288. (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant :

1° [³ ...]³

2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé [² à l'article 374, § 1er, alinéa 4]², du Code civil) en ce qui concerne (les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés), tant [³ durant la procédure]³ qu'après le divorce; 2007-04-27/00, art. 32, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;)

4° (le montant de [³ ou la renonciation à]³ l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre [³ durant la procédure]³ et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.)

[⁵ La convention qui concerne un enfant mineur précise de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été pris en compte.]⁵

((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.)

[¹ Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]¹

[⁴ En cas de conventions visées à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ou 3°, l'affaire reste inscrite au rôle après le prononcé du divorce. Les parties peuvent ramener la cause devant le tribunal qui a prononcé le divorce dans les quinze jours par demande écrite déposée ou adressée au greffe en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties visées aux alinéas 2 et 3. Ces circonstances sont décrites dans les conclusions ou dans la demande écrite, à peine de nullité.]⁴


(1)2010-06-02/23, art. 7, 110; En vigueur : 01-07-2010>

(2)<L 2013-07-30/23, art. 213bis, 130; En vigueur : 01-09-2014 (voir 2014-05-08/02, art. 85, 132; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-05-25/02, art. 48, 165; En vigueur : 09-06-2018>

(4)2018-06-18/03, art. 79, 167; En vigueur : 31-03-2019>

(5)2024-03-28/60, art. 102, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 1289. [¹ § 1er. Si la comparution personnelle visée au paragraphe 2 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit.

§ 2. Le tribunal de la famille peut toujours ordonner la comparution personnelle des époux, soit à la demande du procureur du Roi ou d'une des parties, soit d'initiative. Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.

Le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire.

§ 3. Si les parties ou l'une d'elles ne comparaissent pas en personne ou par leur représentant s'il a été fait application du paragraphe 2, alinéa 2, à la date fixée par le tribunal de la famille, le tribunal renvoie la cause au rôle général.

§ 4. Lorsque la procédure se déroule uniquement par écrit, le délai de prononciation du jugement visé à l'article 770 § 1er, prend cours:

  • à la date du dépôt de l'avis du procureur du Roi ou,
  • à la date où il indique qu'il ne rendra pas d'avis ou,
  • à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'avis.]¹

(1)2018-05-25/02, art. 50, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Article 1290. [² Dans le cas visé à l'article 1289, § 2, le juge fait]² aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.

(Sans préjudice de [¹ l'article 1004/1]¹, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, [¹ §§ 2 et 3,]¹ décider d'office d'entendre les enfants conformément à [¹ l'article 1004/1]¹.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.)

Au cours de [² chacune de ces comparutions]², le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.)


(1)2013-07-30/23, art. 217, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-05-25/02, art. 52, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Article 1293. [¹ Lorsque, dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête et avant l'éventuelle comparution des parties visée à l'article 1289, §§ 2 et 3, les époux ou l'un d'eux]¹ font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.

Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'[¹ article 1004/1]¹, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers [² ou lorsque la mention prévue à l'article 1288, alinéa 2, fait défaut]².

[¹ ...]¹.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième [¹ ...]¹ alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue [¹ au même alinéa]¹, [¹ une nouvelle date de comparution]¹.

[¹ ...]¹.)


(1)2013-07-30/23, art. 220, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2024-03-28/60, art. 103, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 1294.

2013-07-30/23, art. 221, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1298. [¹ Le tribunal de la famille]¹ [¹ ...]¹, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, [¹ Le tribunal de la famille]¹ déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision.


(1)2013-07-30/23, art. 223, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1299. [¹ [² L'appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce ou sur la réconciliation des conjoints.]²

Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties.

Il peut également être interjeté par l'un des époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié au procureur du Roi ainsi que, s'il n'est interjeté que par un seul époux, à l'autre époux.]¹

[² L'appel fondé sur la réconciliation doit dans tous les cas être introduit conjointement par les deux conjoints dans le mois du prononcé. Cet appel est signifié au procureur du Roi.]²


(1)2010-06-02/23, art. 10, 110; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2015-07-17/63, art. 2, 140; En vigueur : 11-09-2015>

Article 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi.

Article 1302. Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt [¹ de la chambre de la famille]¹ de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.

Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le divorce est suspensif.


(1)2013-07-30/23, art. 224, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1303. [¹ Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier introduit immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt dans la BAEC avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 81, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1304. [¹ Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce. En cas de décès d'un des époux, avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Toutefois, à l'égard des biens des époux, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision acquiert force de chose jugée.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 82, 167; En vigueur : 31-03-2019>

Article 1306. [¹ Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la séparation de corps et de bien a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.]¹


(1)2023-09-13/08, art. 68, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1291. Si les époux ainsi informés persistent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

Article 688. (Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un [¹ tribunal de l'entreprise]¹ peuvent être frappées d'appel par le requérant.)

Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

Article 1310. (Abrogé) 2007-04-27/00, art. 38, 4°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 1288bis. [¹ § 1er.]¹ La demande est introduite par voie de requête [³ conjointe]³.

Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance [² ...]².

Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288.

Sont déposés en annexe à la requête :

1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;

2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2.

3° [³ ...]³

4° [³ ...]³

5° [³ ...]³

[³ De la requête et des annexes, il est déposé un original et une copie.]³

L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

[³ § 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de population ou dans le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2°, susmentionnés, les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de nationalité;

3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ;

5° un extrait du dernier acte de mariage.

A la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les enfants éventuels s'ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et si les documents ou données qui font défaut dans l'acte introductif d'instance sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant [⁴ le 31 mars 2019]⁴, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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