Historique des réformes

9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 16-05-2024)

10 versions · 1969-08-20
2017-12-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2016-04-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2016-01-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2014-06-02
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2014-01-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a

Changements du 2014-01-01

@@ -1,6 +1,6 @@
# 9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 16-05-2024)
##### Article 32. <L 2003-02-03/41, art. 48, **En vigueur :** 01-01-2003> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding). Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. <AR [2006-12-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122838), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 32. <L 2003-02-03/41, art. 48, **En vigueur :** 01-01-2003> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [² ou de HR Rail]². Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. <AR [2006-12-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122838), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires [¹ et candidats militaires]¹ du cadre actif des Forces armées.) <L [2007-02-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007022835), art. 211, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>
@@ -10,6 +10,8 @@
(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 12, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 35. § 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études (est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.)
(Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.) <L 1990-07-18/31, art. 2, **En vigueur :** 01-09-1990>
@@ -128,11 +130,11 @@
13° les services de la police intégrée;
14° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la Société nationale des Chemins de fer belges;
15° la SNCB Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB).
§ 4. Chaque corbeille de péréquation est constituée sur la base des pensions de retraite qui ont pris cours durant les quatre années précédant la période de référence et dont les titulaires ont terminé leur carrière dans le secteur concerné durant ces quatre années. Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées a l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou par la SNCB, ainsi que des pensions de retraite à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, gerées par une institution de prévoyance visée à l'article 1erbis, e), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales. Toutefois, les pensions de retraite du personnel des autorités locales non visées à l'article 1er, dont la gestion est confiée par convention au SdPSP, sont également prises en compte.
14° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception de [¹ Infrabel et la SNCB]¹;
15° [¹ SNCB Holding ou HR Rail]¹).
§ 4. Chaque corbeille de péréquation est constituée sur la base des pensions de retraite qui ont pris cours durant les quatre années précédant la période de référence et dont les titulaires ont terminé leur carrière dans le secteur concerné durant ces quatre années. Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées a l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou par [¹ SNCB Holding ou HR Rail]¹, ainsi que des pensions de retraite à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, gerées par une institution de prévoyance visée à l'article 1erbis, e), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales. Toutefois, les pensions de retraite du personnel des autorités locales non visées à l'article 1er, dont la gestion est confiée par convention au SdPSP, sont également prises en compte.
Les pensions de retraite des agents qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, sont prises en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
@@ -202,6 +204,10 @@
§ 9. Pour chaque corbeille de péréquation, le pourcentage de péréquation est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale à la fin de la période de référence par rapport à la rémunération globale au 31 décembre de l'année qui précède cette période de référence. Ce pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale.
----------
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 13. <L [2007-04-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042552), art. 45, 004; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Lorsque, à la suite de la suppression ou de la restructuration de l'administration ou de l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière, tous les agents ou tous les agents du groupe linguistique auquel cet agent appartenait sont transférés d'office vers une autre administration ou organisme appartenant à un autre secteur, sa pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, à partir de la date de cette suppression ou restructuration, transférée vers cet autre secteur pour la constitution des corbeilles de péréquation. Il en est de même pour les pensions de retraite différées de ces agents. En cas de transferts successifs, l'administration ou l'organisme vers lequel les agents ont été transférés en dernier lieu, est considéré comme étant l'administration ou l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite de ces agents, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la première péréquation suivant le transfert, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur vers lequel le transfert a été opéré.
2013-09-30
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2012-01-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2011-07-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
2007-01-01
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative a
1970-01-02
9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relativ
version originale Texte à cette date