Historique des réformes
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972] (Intitulé remplacé par L 2022-01-19/18, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 14-03-2022)
6 versions
· 1977-05-06
2018-09-01
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Co
Changements du 2018-09-01
@@ -21,6 +21,8 @@
§ 2. [² Sont repris dans le registre central des contrats de mariage :
1° les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés, avec indication du régime [³ en vue de leur opposabilité à l'égard des tiers]³;
[⁶ 1° /1 les déclarations d'apport anticipé qui figurent dans un acte d'acquisition de propriété d'un bien immeuble conformément à l'article 1452, § 2, du Code civil, en vue de leur opposabilité à l'égard des tiers;]⁶
2° les conventions visées à l'article 1478 du Code civil [³ en vue de leur publicité]³;
@@ -48,13 +50,15 @@
(5)<L [2017-07-31/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073125), art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2018>
(6)<L [2018-07-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072201), art. 55, 006; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 5. Le Roi pourra étendre l'obligation d'inscription à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution de la succession.
##### Article 6. La forme et les modalités de l'inscription, les indications que contiendra la demande d'inscription, la durée pendant laquelle les inscriptions seront conservées et le tarif des frais seront réglés par le Roi.
##### Article 7. L'obligation d'inscription des testaments telle que prévue par la Convention précitée entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
##### Article 6/1.. 6/1.[¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage [² , aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°,]² doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage [² , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°,]² et le tarif des frais.]¹
##### Article 6/1.. 6/1.[¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage, [⁴ aux déclarations d'apport anticipé visées à l'article 1452, § 2, du Code civil,]⁴ [² aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°,]² doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage, [⁴ des déclarations d'apport anticipé visées à l'article 1452, § 2, du Code civil,]⁴ [² des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°,]² et le tarif des frais.]¹
[³ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération royale du notariat belge, les modalités de la publication, la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de publication au Moniteur belge et l'obligation de redevance.]³
@@ -66,7 +70,9 @@
(3)<L [2015-08-10/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081018), art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 6/2.. 6/2.[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage [² , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°,]² afin de pourvoir à un système unique d'enregistrement.
(4)<L [2018-07-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072201), art. 56, 006; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 6/2.. 6/2.[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage, [³ des déclarations d'apport anticipé visées à l'article 1452, § 2, du Code civil,]³ [² des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°,]² afin de pourvoir à un système unique d'enregistrement.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er qui ne sont pas confirmés par la loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge, cessent d'avoir effet.]¹
@@ -75,6 +81,8 @@
(1)<Inséré par L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2015>
(3)<L [2018-07-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072201), art. 57, 006; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 4/1.. 4/1.[³ Le registre central des testaments peut, en ce qui concerne les pactes successoraux visés à l'article 4, § 1, 3°, être [1 consulté du vivant]1 des parties [1 ...]1 au pacte successoral, par les parties mêmes, par le futur défunt, par les héritiers présomptifs en ligne directe descendante des parties [1 ...]1 au pacte successoral, par le notaire qui a reçu le pacte successoral, et par le notaire qui est chargé de l'établissement soit d'une donation, soit d'un pacte successoral, soit d'une disposition de dernière volonté, pour le même futur défunt.]³
2017-09-01
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Co
2015-09-01
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Co
2013-03-01
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Co
2009-05-29
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Co
1977-05-06
13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la
version originale
Texte à cette date