Historique des réformes
2 JUILLET 1981. - LOI-PROGRAMME 1981. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 28-07-2006)
6 versions
· 1981-07-08
2006-04-21
2 JUILLET 1981. - LOI-PROGRAMME 1981. (NOTE : Consultation des versions
Changements du 2006-04-21
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loi du 16 juin 1960, compte tenu des dispositions de l'article 66 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;2° les prestations prévues à l'article 3, alinéa 1er, b) à e), de la loi du 16 juin 1960, dans le rapport fixé à l'article 3, alinéa 4, de ladite loi;3° les prestations prévues à l'article 3, septies, de la loi du 16 juin 1960, majorées conformément à l'article 11 de ladite loi;4° les prestations garanties par les articles 4 à 10 de la loi du 16 juin 1960.
##### Article 69. Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu dans des conditions fixées aux (articles 67 et 68) : <L 1990-07-20/32, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-09-1990>1° aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont soit des ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, soit des apatrides ou des réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter de la loi du 16 juin 1960, ainsi qu'à leurs ayants droit;2° aux ayants droit des assurés, lorsqu'ils sont eux-mêmes des ressortissants d'un de ces Etat, ou des apatrides ou des réfugiés.Pour bénéficier des dispositions du présent article, ces personnes doivent résider dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne.
##### Article 69. <L 2004-07-09/30, art. 148, 005; **En vigueur :** 01-08-2004> Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu, dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 :
1° aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont :
a) des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
b) des ressortissants de la Confédération suisse;
c) des apatrides et réfugiés tels que définis à l'article 18ter, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
d) des ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
2° aux ayants droit d'un assuré de nationalité belge ou d'une nationalité visée au 1°;
3° aux ayants droit d'un assuré, qui sont eux-mêmes soit ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, soit des réfugiés ou apatrides tels que définis au 1°, c).
##### Article 70. § 1. Les personnes de nationalité étrangère ou apatrides visées à l'article 69 qui à la date d'entrée en vigueur de la présente section, bénéficient ou sont en droit de bénéficier suite à une demande introduite avant cette date, de prestations inférieures à celles prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge à l'article 67 doivent, pour acquérir le droit à ces dernières, en faire la demande à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer dans le délai fixé au § 2.Les nouvelles prestations prennent cours le 1er du mois de l'introduction de la demande.§ 2. La demande visée au § 1 doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente section si les bénéficiaires réunissent à cette date les conditions de l'article 69 et, dans le cas contraire, dans les six mois de la date à partir de laquelle les bénéficiaires réuniront ces conditions.§ 3. La demande introduite conformément aux dispositions du § 2 a pour effet d'assurer au demandeur le droit de bénéficier ultérieurement de prestations définies aux articles 67 et 68 auxquelles il ne pouvait prétendre à la date de la demande.
2002-06-01
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1993-01-01
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