Historique des réformes
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)
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· 1984-08-10
2014-01-10
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
2011-05-01
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1994-06-28
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1994-02-18
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
Changements du 1994-02-18
@@ -36,7 +36,27 @@
<NOTE : Selon l'article 11 de DCFL 1990-07-31/40 (M.B. 18-08-1990) l'article 83 est complété par l'alinéa suivant :> (Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.) <DCFL 1990-07-31/40, art. 11, 012; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 50. Pour l'application de la présente section, on entend par :1° zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le Ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;2° sociétés de reconversion : les sociétés constituées en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion;3° société publique d'investissement : la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la Société nationale d'investissement, laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;4° actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;5° (projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles à l'état neuf effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :a) de produits nouveaux;b) de technologies nouvelles et de leurs applications;c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement.) <ARN486 1986-12-31/33, art. 1, 006>6° contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;7° apport F.R.I. : l'apport au capital de la société de reconversion effectué par la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion, dont les moyens proviennent du Fonds de rénovation industrielle, augmenté du montant minimum visé à la deuxième phrase de l'article 54, § 3.
##### Article 50. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le Ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;
2° sociétés de reconversion : les sociétés constituées (au plus tard le 31 décembre 1990 sur la base d'un contrat introduit avant le 6 décembre 1990 auprès d'une société publique d'investissement visée au 3°) en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion; <L 1990-12-28/32, art. 18,1°, 013; **En vigueur :** 08-01-1991> <Par son arrêté n° 52/92 van 9 juli 1992 (M.B. 26-08-1992, p. 18684) la Cour d'Arbitrage à annulé cette modification; **Abrogé :** 08-01-1991, dans la mesure où cette disposition se rapport au article 50 à 57 de la loi de redressement du 31 juillet 1984>
3° société publique d'investissement : la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la Société nationale d'investissement, laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;
4° actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;
5° (projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles à l'état neuf effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :
a) de produits nouveaux;
b) de technologies nouvelles et de leurs applications;
c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement.) <ARN486 1986-12-31/33, art. 1, 006>
6° contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;
7° apport F.R.I. : l'apport au capital de la société de reconversion effectué par la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion, dont les moyens proviennent du Fonds de rénovation industrielle, augmenté du montant minimum visé à la deuxième phrase de l'article 54, § 3.
##### Article 54. § 1er. En aucun cas, les apports de la société publique d'investissement, effectués en vertu du contrat de reconversion, ne peuvent être supérieurs à 49 p.c. du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion. Le solde doit être apporté par les actionnaires privés.§ 2. Pour le calcul de la limite de 49 p.c. visée au § 1er, il n'est pas tenu compte des apports d'une société publique d'investissement faits sur la base de l'article 2, § 1er ou 2, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 4 août 1978. Ces apports sont imputés sur le solde visé au § 1er, sans que le montant global des apports effectués par des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises, ne puisse être inférieur à un tiers du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 p.c., visée au premier alinéa, sans que la nouvelle limite ne puisse être supérieure à 49 p.c., s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.§ 3. La société publique d'investissement fait appel au Fonds de rénovation industrielle, conformément aux règles arrêtées en vertu de l'article 57, pour le financement d'une partie de ses apports à effectuer en vertu du contrat de reconversion. L'apport qu'elle fait au moyen de ses fonds propres est au moins égal à la moitié de l'intervention du Fonds de rénovation industrielle. En aucun cas, l'intervention du Fonds de rénovation industrielle ne peut être supérieure aux deux tiers de 49 p.c. du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.
1993-08-14
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
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