Historique des réformes

31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)

16 versions · 1984-08-10
2014-01-10
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
2011-05-01
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1994-06-28
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1994-02-18
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1993-08-14
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1992-09-10
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1992-09-04
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio

Changements du 1992-09-04

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##### Article 83. <NOTE : Selon l'article 64 de DCFL 19-12-1988 (M.B. 29-12-1988), cet article est abrogé à partir du 1er avril 1991>
(Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, sont des services de l'Etat à gestion séparée). <AR456 1986-09-10/33, art. 11, 005>Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs établissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.
(Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, sont des services de l'Etat à gestion séparée). <AR456 1986-09-10/33, art. 11, 005>
Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs établissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.
<NOTE : Selon l'article 11 de DCFL 1990-07-31/40 (M.B. 18-08-1990) l'article 83 est complété par l'alinéa suivant :> (Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.) <DCFL 1990-07-31/40, art. 11, 012; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 50. Pour l'application de la présente section, on entend par :1° zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le Ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;2° sociétés de reconversion : les sociétés constituées en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion;3° société publique d'investissement : la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la Société nationale d'investissement, laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;4° actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;5° (projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles à l'état neuf effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :a) de produits nouveaux;b) de technologies nouvelles et de leurs applications;c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement.) <ARN486 1986-12-31/33, art. 1, 006>6° contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;7° apport F.R.I. : l'apport au capital de la société de reconversion effectué par la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion, dont les moyens proviennent du Fonds de rénovation industrielle, augmenté du montant minimum visé à la deuxième phrase de l'article 54, § 3.
1991-01-08
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1990-09-01
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