Historique des réformes
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)
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· 1984-08-10
2014-01-10
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
2011-05-01
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1994-06-28
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1994-02-18
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1993-08-14
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
Changements du 1993-08-14
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(Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, sont des services de l'Etat à gestion séparée). <AR456 1986-09-10/33, art. 11, 005>
<NOTE : Pour la Communauté francaise, les mots "les centres de formation et les centres techniques" sont insérés entre les mots "homes d'accueil" et "sont" dans l'art. 83, alinéa 1. (DCFR 1992-06-26/38, art. 26, 015; **En vigueur :** 01-01-1992)>
Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs établissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.
<NOTE : Selon l'article 11 de DCFL 1990-07-31/40 (M.B. 18-08-1990) l'article 83 est complété par l'alinéa suivant :> (Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.) <DCFL 1990-07-31/40, art. 11, 012; **En vigueur :** 01-01-1991>
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##### Article 55. § 1er. Dans le contrat de reconversion, des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises, s'engagent à l'achat et la société publique d'investissement s'engage à la vente des actions représentant l'apport F.R.I. au prix d'émission. L'achat obligatoire se réalise à partir de la quatrième année civile et jusqu'à la fin de la treizième année civile qui suit celle de l'émission des actions concernées, à raison de 10 p.c. des actions concernées par année, et au plus tard le 31 décembre de chacune de ces années.Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 p.c. visée au premier alinéa sans que la nouvelle limite ne puisse être supérieure à 49 p.c., s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.§ 2. Les actions représentant l'apport F.R.I. ne peuvent être aliénées par la société publique d'investissement à des tiers qu'après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'achat aurait dû être réalisé conformément au § 1er, sans préjudice du droit de la société publique d'investissement d'exiger l'exécution de l'achat en justice.§ 3. Les actions représentant l'apport F.R.I. sont nominatives; elles le restent jusqu'au moment de la réalisation de leur achat par les actionnaires privés ou de leur cession à des tiers, conformément au § 2.
##### Article 59. § 1er. Les revenus distribués aux actions ou parts sont exclus des bénéfices sociaux imposables à l'impôt des sociétés dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus qui :1° sont constitués pendant une des années 1984 à (1992) inclusivement, sans apport F.R.I.; <AR 1988-10-03/34, art. 1, 009; **En vigueur :** 28-10-1988>2° établissent et maintiennent leur siège social et leur principal établissement dans une zone de reconversion;3° à l'égard des actionnaires ou associés, prennent l'engagement, et le respectent, d'affecter, avant la fin du premier exercice comptable de la période d'immunité déterminée suivant le choix prévu au § 2, 3°, une somme au moins égale à 60 p.c. du capital libéré en numéraire, ou de l'augmentation de capital libéré en numéraire et des primes d'émission y afférentes, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles visées (au § 5), et affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers. <ARN486 1986-12-31/33, art. 4, 1°, 006>§ 2. L'immunité est accordée :1° pour la partie des revenus distribués qui, par exercice comptable, n'excède pas (8) p.c. du capital. <L 1989-12-22/30, art. 303, 011; **En vigueur :** 01-01-1991> Par capital, on entend ici le capital social souscrit et réellement libéré en numéraire, restant à rembourser au début de l'exercice comptable, majoré des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du même Code;2° dans la mesure ou :a) le capital visé au 1° est affecté, avant la fin de l'exercice comptable, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles à l'état neuf visées (au § 5), que la société affecte à l'exercice de son activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers; <ARN486 1986-12-31/33, art. 4, 1°, 006>b) par tranche de 5 000 000 de F d'immobilisations visées sub a), la société occupe au moins un travailleur à la fin de l'exercice comptable;3° au choix de la société :a) soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;b) soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;c) soit pour chacun des troisième à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.(Pour les sociétés constituées avant le 1er janvier 1990, la période d'immunité visée à l'alinéa précédent, 3°, est prolongée de cinq exercices comptables.Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b, aux sociétés constituées à partir du 1er janvier 1990, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui étaient antérieurement occupés dans les entreprises avec lesquelles le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance.L'exclusion prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux sociétés qui procèdent à une augmentation de capital à partir du 1er janvier 1990 en ce qui concerne les travailleurs occupés à partir de la date de cette augmentation de capital et à raison de cette augmentation.) <L 1989-12-22/30, art. 303, 011; **En vigueur :** 08-01-1990>§ 3. L'engagement visé au § 1er, 3°, et le choix prévu au § 2, 3°, doivent être exprimés irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.§ 4. Le bénéfice de l'immunité est retiré dans la mesure et à partir de l'exercice comptable :a) au cours duquel les immobilisations sont cédées et qu'une somme égale au produit de la cession n'est pas affectée à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles également visées au § 2, 2°, dans un délai prenant cours le premier jour de cet exercice comptable et se terminant trois mois après l'expiration dudit exercice comptable;b) au dernier jour duquel le nombre de membres du personnel de la société est inférieur au nombre de travailleurs occupés conformément au § 2, 2°, b).(§ 5. Les immobilisations corporelles visées au présent article sont celles qui sont situées dans la zone de reconversion concernée et sont destinées à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :a) de produits nouveaux;b) de technologies nouvelles et de leurs applications;c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;d) de produits et technologies et de leurs applications dont la production ou la commercialisation, en raison de leurs perspectives réelles de développement ultérieur et de leur rentabilité, contribue à l'innovation ou à l'élargissement du tissu industriel de la zone de reconversion concernée ou à la promotion de l'emploi.) <ARN486 1986-12-31/33, art. 4, 2°, 006>
##### Article 59. § 1er. Les revenus distribués aux actions ou parts sont exclus des bénéfices sociaux imposables à l'impôt des sociétés dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus qui :
1° sont constitués (du 1 janvier 1984 au 22 juillet 1990) inclusivement, sans apport F.R.I.; <L 1990-12-28/32, art. 18,2°,a), 013; **En vigueur :** 08-01-1991>
2° établissent et maintiennent leur siège social et leur principal établissement dans une zone de reconversion;
3° à l'égard des actionnaires ou associés, prennent l'engagement, et le respectent, d'affecter, avant la fin du premier exercice comptable de la période d'immunité déterminée suivant le choix prévu au § 2, 3°, une somme au moins égale à 60 p.c. du capital libéré en numéraire, ou de l'augmentation de capital libéré en numéraire et des primes d'émission y afférentes, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles visées (au § 5), et affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers. <ARN486 1986-12-31/33, art. 4, 1°, 006>
§ 2. L'immunité est accordée :
1° pour la partie des revenus distribués qui, par exercice comptable, n'excède pas (8) p.c. du capital. <L 1989-12-22/30, art. 303, 011; **En vigueur :** 01-01-1991> (Par capital, on entend ici le capital social souscrit au plus tard le 22 juillet 1990 et réellement libéré en numéraire ainsi que le capital résultant d'une augmentation de capital souscrite et réellement libérée en numéraire entre le 23 juillet 1990 et le 31 décembre 1992), restant à rembourser au début de l'exercice comptable, majoré des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du même Code; <L 1990-12-28/32, art. 18,2°,b), 013; **En vigueur :** 08-01-1991>
2° dans la mesure ou :
a) le capital visé au 1° est affecté, avant la fin de l'exercice comptable, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles à l'état neuf visées (au § 5), que la société affecte à l'exercice de son activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers; <ARN486 1986-12-31/33, art. 4, 1°, 006>
b) par tranche de 5 000 000 de F d'immobilisations (résultant de l'affectation du capital souscrit au plus tard le 22 juillet 1990) visées sub a), la société occupe au moins un travailleur à la fin de l'exercice comptable; <L 1990-12-28/32, art. 18,2°,c), 013; **En vigueur :** 08-01-1991>
(c) par tranche de 5 000 000 de francs d'immobilisations visées sub a) résultant de l'affectation du capital obtenu à l'occasion d'une augmentation de capital souscrite et réellement libérée en numéraire entre le 23 juillet 1990 et le 31 décembre 1992, la société occupe au moins un travailleur, engagé à plein temps, chômeur complet indemnisé depuis six mois au moins au moment de l'engagement et engagé après le 22 juillet 1990;) <L 1990-12-28/32, art. 18,2°,d), 013; **En vigueur :** 08-01-1991>
3° au choix de la société :
a) soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;
b) soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;
c) soit pour chacun des troisième à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.
(Pour les sociétés constituées avant le 1er janvier 1990, la période d'immunité visée à l'alinéa précédent, 3°, est prolongée de cinq exercices comptables.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b, aux sociétés constituées à partir du 1er janvier 1990, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui étaient antérieurement occupés dans les entreprises avec lesquelles le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance.
L'exclusion prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux sociétés qui procèdent à une augmentation de capital à partir du 1er janvier 1990 en ce qui concerne les travailleurs occupés à partir de la date de cette augmentation de capital et à raison de cette augmentation.) <L 1989-12-22/30, art. 303, 011; **En vigueur :** 08-01-1990>
§ 3. L'engagement visé au § 1er, 3°, et le choix prévu au § 2, 3°, doivent être exprimés irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.
(Sauf décision contraire résultant d'un acte soumis aux formalités de publicité, l'engagement et le choix irrévocablement exprimés dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution portent d'office sur les cinq exercices comptables prolongeant la période d'immunité visée au § 2, alinéa 1er, 3°.) <L 1990-12-28/32, art. 18,2°,e), 013; **En vigueur :** 08-01-1991>
§ 4. Le bénéfice de l'immunité est retiré dans la mesure et à partir de l'exercice comptable :
a) au cours duquel les immobilisations sont cédées et qu'une somme égale au produit de la cession n'est pas affectée à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles également visées au § 2, 2°, dans un délai prenant cours le premier jour de cet exercice comptable et se terminant trois mois après l'expiration dudit exercice comptable;
b) au dernier jour duquel le nombre de membres du personnel de la société est inférieur au nombre de travailleurs occupés conformément au § 2, 2°, b).
(c) au cours duquel le travailleur visé au § 2, 2°, c), n'est plus maintenu en service ou remplacé dans un délai de trois mois par un travailleur répondant aux mêmes conditions.) <L 1990-12-28/32, art. 18,2°,f), 013; **En vigueur :** 08-01-1991>
(§ 5. Les immobilisations corporelles visées au présent article sont celles qui sont situées dans la zone de reconversion concernée et sont destinées à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :
a) de produits nouveaux;
b) de technologies nouvelles et de leurs applications;
c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;
d) de produits et technologies et de leurs applications dont la production ou la commercialisation, en raison de leurs perspectives réelles de développement ultérieur et de leur rentabilité, contribue à l'innovation ou à l'élargissement du tissu industriel de la zone de reconversion concernée ou à la promotion de l'emploi.) <ARN486 1986-12-31/33, art. 4, 2°, 006>
##### Article 42. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition du Fonds pour l'emploi créé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi , une partie des moyens inscrits au compte spécifique du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, créé en application de l'article 4, § 6, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'intervention du Fonds pour l'emploi en faveur des entreprises qui, par convention collective de travail, procèdent à des recrutements compensatoires liés à une réduction de la durée du travail.
1992-09-10
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1992-09-04
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1991-01-08
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1990-09-01
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1990-01-08
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1989-01-15
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1988-10-28
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1988-01-01
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1987-01-01
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1984-12-29
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versio
1984-08-10
31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des ver
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