Historique des réformes

30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)

7 versions · 1990-06-30
2004-06-07
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
2002-12-24
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
2002-10-01
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1998-01-01
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1994-01-01
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so

Changements du 1994-01-01

@@ -74,27 +74,75 @@
- **Abrogé :** 31-12-1992>
##### Article 5. <DRW 1993-12-23/55, art. 8, 002; **En vigueur :** 31-12-1993> § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible.
§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, est affecté exclusivement à un fonds pour la protection des eaux potabilisables créé à cette fin au budget général de la Région wallonne.
Les recettes du fonds sont utilisées au financement des moyens permettant d'atteindre l'objectif défini au § 1er du présent article :
- sur la base de programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;
- sur la base du programme défini par le Gouvernement.
§ 3. Le produit de la contribution de prélèvement visé à l'article 4, § 2, est affecté exclusivement à un fonds pour la protection des eaux souterraines créé à cette fin au budget général de la Région wallonne. Les recettes du fonds sont affectées au financement des moyens permettant de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines.
Ces moyens sont notamment :
1° les systèmes de surveillance des ressources en eau;
##### Article 5. <DRW 1996-03-07/36, art. 4, 003; **En vigueur :** 31-12-1995> § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.
§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux potabilisables, créé à cette fin au budget général de la Région wallonne.
Le Fonds intervient selon les modalités suivantes :
- sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;
- sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.
Dans le but d'atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;
2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;
3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables;
4° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;
5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;
7° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables;
8° la perception et le recouvrement de la redevance;
9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires d'autorisation;
11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;
12° les actions entreprises par les titulaires d'autorisation dans la zone de prévention, telles que :
- les études;
- les travaux indispensables à la protection de la zone;
- les indemnisations prévues à l'article 13;
- les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention.
§ 3. Le produit de la contribution visée à l'article 4, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux souterraines, créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne.
Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.
Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;
2° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes et des débits d'eau captée;
4° les dépenses en vue d'assurer la perception des recettes du fonds.
3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;
4° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;
5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;
7° la perception et le recouvrement de la contribution;
8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires d'autorisation;
9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.
§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux potabilisables dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux potabilisables selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions.
##### Article 6. L'Exécutif peut, par arrêt motivé, suspendre pour une durée déterminée, modifier ou retirer les autorisations visées à l'article 2, notamment dans les cas suivants :
1993-12-31
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1990-06-30
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux
version originale Texte à cette date