Historique des réformes
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)
7 versions
· 1990-06-30
2004-06-07
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
2002-12-24
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
Changements du 2002-12-24
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7° (" Gouvernement ") : l'Exécutif régional wallon; <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
8° (permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;) <DRW 1999-03-11/39, art. 116, 1°, 005; **En vigueur :** indéterminée >
(8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;) <DRW 1999-03-11/39, art. 116, 2°, 005; **En vigueur :** indéterminée >
8° (permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;) <DRW 1999-03-11/39, art. 116, 1°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
(8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;) <DRW 1999-03-11/39, art. 116, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
9° (" mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
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11° " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
12° (" zone de prises d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
12° (" zone de prises d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surf10-07-2001ace des prises d'eau;) <DRW 1993-12-23/55, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
13° " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de facon efficace;
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19° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste.) <DRW 1996-03-07/36, art. 1, 003; **En vigueur :** 31-12-1995>
(20° Société publique de gestion de l'eau : Société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
21° contrat de service d'assainissement : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;
22° contrat de service de protection de l'eau potabilisable : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 5, § 2.) <DRW 1999-04-15/32, art. 26, 006; **En vigueur :** 02-07-1999>
### CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau. <DRW 1993-12-23/55, art. 4, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
##### Article 2. <DRW 1999-03-11/39, art. 117, 005; **En vigueur :** 01-10-2002> Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
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##### Article 3. Les droits et obligations que retirent les titulaires (d'un permis d'environnement visé) à l'article 2 sont incessibles (dans le cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.). <DRW 1993-12-23/55, art. 6, 002; **En vigueur :** 31-12-1993> <DRW 1999-03-11/39, art. 118, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 4. <DRW 1993-12-23/55, art. 7, 002; **En vigueur :** 31-12-1993> § 1. (Les (...) prises d'eau potabilisable sont subordonnées à redevance annuelle. Le montant de la redevance est fixé à 3 francs par m3 d'eau produite au cours de l'année de prélèvement.) <DRW 1996-03-07/36, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994> <DRW 1999-03-11/39, art. 119, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 4. <DRW 1993-12-23/55, art. 7, 002; **En vigueur :** 31-12-1993> § 1. (Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :
- d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à (0,0744 euro) le m3 d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau; <DRW 2001-12-20/55, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
- d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'eau au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.) <DRW 1999-04-15/32, art. 27, 006; **En vigueur :** 02-07-1999>
§ 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement (annuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 1 franc par m3 d'eau prélevée;
2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : 2 francs par m3 d'eau prélevée;
3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : 3 francs par m3 d'eau prélevée.
1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : (0,0248 euro) par m3 d'eau prélevée; <DRW 2001-12-20/55, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : (0,0496 euro) par m3 d'eau prélevée; <DRW 2001-12-20/55, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : (0,0744 euro) par m3 d'eau prélevée. <DRW 2001-12-20/55, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés). <DRW 1996-03-07/36, art. 3, § 1, 003; **En vigueur :** 31-12-1995>
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9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires (de permis); <DRW 1999-03-11/39, art. 120, 005; **En vigueur :** indéterminée >
10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires (de permis); <DRW 1999-03-11/39, art. 120, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;
12° les actions entreprises par les titulaires (de permis) dans la zone de prévention, telles que : <DRW 1999-03-11/39, art. 120, 005; **En vigueur :** indéterminée >
12° les actions entreprises par les titulaires (de permis) dans la zone de prévention, telles que : <DRW 1999-03-11/39, art. 120, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
- les études;
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7° la perception et le recouvrement de la contribution;
8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires (de permis); <DRW 1999-03-11/39, art. 120, 005; **En vigueur :** indéterminée >
8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires (de permis); <DRW 1999-03-11/39, art. 120, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.
§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux (...) dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux (...) selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions. <DRW 1997-12-17/44, art. 19, 5°, 004; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 5. Le Gouvernement peut charger la Société publique de gestion de l'eau de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.) <DRW 1999-04-15/32, art. 28, 006; **En vigueur :** 02-07-1999>
(§ 6. De même, le Gouvernement peut investir la Société publique de gestion de l'eau de réaliser toute étude qui permettra d'établir :
a. un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;
b. un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;
c. les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;
d. les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;
e. les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.) <DRW 1999-04-15/32, art. 29, 006; **En vigueur :** 02-07-1999>
##### Article 6. (Abrogé) <DRW 1999-03-11/39, art. 121, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 7. (Abrogé) <DRW 1999-03-11/39, art. 122, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
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Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, l'Administration se base sur tout élément probant dont elle dispose.
Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans (permis d'environnement) ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 45, alinéa 2, 2°, le montant de la contribution calculée par application de l'article 3 sera majoré d'une somme de 15 000 francs. <DRW 1999-03-11/39, art. 134, 005; **En vigueur :** 10-07-2001>
Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans (permis d'environnement) ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 45, alinéa 2, 2°, le montant de la contribution calculée par application de l'article 3 sera majoré d'une somme de (370 euros). <DRW 1999-03-11/39, art. 134, 005; **En vigueur :** 01-10-2002> <DRW 2001-12-20/55, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
### CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau. <DRW 1993-12-23/55, art. 4, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
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##### Article 34. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> Les rôles sont arrêtés par l'Administration et rendus exécutoires par l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.
##### Article 35. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> Le montant de la redevance ou de la contribution est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui adresse au redevable un avertissement-extrait du rôle au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.
Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. Il en est fait mention sur l'avertissement-extrait du rôle.
La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait du rôle.
##### Article 36. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> A défaut de payement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
##### Article 35. <DRW 2002-12-12/30, art. 1, 008; **En vigueur :** 24-12-2002> § 1er. La redevance ou la contribution doit être établie au plus
tard le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.
Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.
§ 2. L'avertissement-extrait de rôle mentionne le cas échéant les provisions imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.
§ 3. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait de role.
##### Article 36. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> A defaut de payement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire charge du recouvrement.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.
##### Article 37. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 32;
##### Article 37. <Inseré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 32;
2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les payements, les quittances, les poursuites;
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##### Article 38. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> § 1. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
§ 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu a l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arret exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
La saisie-arret doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la piece au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 :
§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquee par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 :
1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;
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3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.
Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait proceder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.
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L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite a la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 35, alinéa 3.
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L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 100 francs au total.
##### Article 43. <Inséré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.
##### Article 43. <Inseré par DRW 1996-03-07/36, art. 9; **En vigueur :** 31-12-1995> En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.
Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque payement arrondi au millier de francs inférieur.
Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :
Aucun interêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :
1° de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 29 et 30;
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### CHAPITRE (VII.) - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. <DRW 1996-03-07/36, art. 6; **En vigueur :** 31-12-1995>
##### Article 44. <Ancien article 24> <DRW 1996-03-07/36, art. 6, 003; **En vigueur :** 31-12-1995> Sont abrogés pour autant que de besoin en Région wallonne :
##### Article 44. <Ancien article 24> <DRW 1996-03-07/36, art. 6, 003; **En vigueur :** 31-12-1995> Sont abroges pour autant que de besoin en Région wallonne :
1° la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales;
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Sans préjudice d'une extension de ces périmètres, ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones sauf dispositions contraires (du Gouvernement). <DRW 1993-12-23/55, art. 2, 002; **En vigueur :** 31-12-1993>
##### Article 47. <Ancien article 27> Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 35bis. <Inséré par DRW 2002-12-12/30, art. 2; **En vigueur :** 24-12-2002> Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.
### CHAPITRE (VII.) - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. <DRW 1996-03-07/36, art. 6; **En vigueur :** 31-12-1995>
2002-10-01
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1998-01-01
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1994-01-01
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1993-12-31
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux so
1990-06-30
30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux
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