Historique des réformes
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée. (Traduction) (NOTE : art. 4 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 23 (abrogé par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006), 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1991 et mise à jour au 19-06-2019)
11 versions
· 1991-02-02
2008-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
2007-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
2006-11-30
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
Changements du 2006-11-30
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##### Article 8. Lorsque la " N.V. Vlaamse Milieuholding ", dénommé ci-après " Milieuholding " recouvre les ressources affectées à un projet par le fonds MINA et la " Milieuholding ", les montants recouvrés sont répartis entre le fonds MINA et la " Milieuholding " au prorata de la totalité des ressources affectées par chacun au projet concerné. Au cas où des sommes investies ou prêtées dans le cadre d'un projet déterminé, ne seraient remboursées qu'en partie suite à une faillite ou une dévalorisation définitive, le montant non remboursé au fonds MINA est remis d'office comme dette de la " N.V. Vlaamse Milieuholding " envers le fonds MINA. La dévalorisation définitive est établie par une attestation du commissaire-réviseur de la " Milieuholding " et est soumise à l'approbation du Ministre communautaire chargé de l'environnement.
##### Article 9. § 1. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, l'Exécutif flamand soumet annuellement et au plus tard le 30 septembre, à l'approbation du Conseil flamand, le budget du fonds MINA pour l'année suivante.
##### Article 9. § 1. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, l'Exécutif flamand soumet annuellement et au plus tard le 30 septembre, à l'approbation (du Parlement flamand), le budget du fonds MINA pour l'année suivante. <DCFL 2006-06-23/49, art. 20, 009; **En vigueur :** 30-11-2006>
§ 2. L'Exécutif flamand fait rapport annuellement au Conseil flamand, avant le 30 juin, des recettes et des dépenses, des programmes d'action et du fonctionnement du fonds MINA au cours de l'exercice budgétaire écoulé.
§ 2. L'Exécutif flamand fait rapport annuellement (au Parlement flamand), avant le 30 juin, des recettes et des dépenses, des programmes d'action et du fonctionnement du fonds MINA au cours de l'exercice budgétaire écoulé. <DCFL 2006-06-23/49, art. 20, 009; **En vigueur :** 30-11-2006>
##### Article 10. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2006-06-30
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
2004-06-11
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
2004-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
1997-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
1994-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
1993-12-29
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
1992-07-01
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'
1991-02-02
23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et
version originale
Texte à cette date