10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)
Article 59. (Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré), sont considérées comme frais professionnels à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats.
La limite de 80 p.c. doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales, des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles et des pensions constituées par des cotisations patronales et personnelles (visées à l'article 145.3) ou attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle. Les prestations résultant de contrats individuels d'assurance-vie n'entrent pas en ligne de compte.
Les cotisations patronales ne sont admises en déduction qu'autant que soient produits les éléments justificatifs de ces charges dans les formes et délais déterminés par le Roi.
Article 64. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites, suivant les modalités et pour les immobilisations qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs.
(Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient.)
Article 66. § 1. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.
§ 2. Le § 1er, ne s'applique pas :
1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
2° aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet;
3° aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.
§ 3. Les frais visés au § 1er, comprennent les frais afférents aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
§ 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question :
1° soit est sa propriété;
2° soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;
3° soit est mis à sa disposition de facon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing;
4° soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilise le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun.
Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions est inférieur à la déduction qui aurait pu être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence.
Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2° et 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel ou du précompte mobilier.
Article 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux (articles 107 à 116), dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :
1° 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsque celles-ci leur sont payées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes;
(Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles;)
2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;
(Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles;)
3° les libéralités faites en argent :
aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...);
aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique (...), ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques);
aux centres publics d'aide sociale (...);
aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, (...);
aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;
(à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge;)
à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;
aux ateliers protégés qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par l'Exécutif ou l'organisme compétent;
(i) aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.)
(j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;)
(j) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant recu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances.)
4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;
(4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;)
(4°ter les libéralités prévues à l'article 10,1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;)
5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale (...) :
soit en argent;
soit sous la forme d'oeuvres d'art qui sont reconnues par le Ministre des Finances comme ayant une renommée internationale;
6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;
7° 80 p.c. des dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du contribuable;
8° la moitié, avec un maximum de (1 000 000 francs), de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par "accessible au public";
9° les intérêts d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er mai 1986, pour une durée minimum de dix ans;
10° (...)
11° (...)
(Alinéa 2 abrogé)
Article 105. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les déductions (visées à l'article 104, 3° à 9°), sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les deux composantes du revenu. Les déductions visées (aux 1° et 2° de cet article), sont ensuite imputées par priorité sur la quote-part des revenus du conjoint (qui est débiteur des dépenses) et le solde éventuel est imputé sur la quote-part des revenus de l'autre conjoint.
Article 107. Les libéralités visées (à l'article 104), 3° à 5°, sont déduites à condition qu'elles atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un recu du donataire.
Article 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées (à l'article 104, 3°, b, e, g, i, 4° et 4°bis).
Article 111. Le Ministre des Finances reconnaît une renommée internationale aux oeuvres d'art visées (à l'article 104), 5°, b, sur avis conforme, selon la nature de l'oeuvre d'art, de la commission technique compétente prévue par les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 23 août 1933, qui est relatif aux Musées royaux des Beaux-Arts, ou du comité de section compétent visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 portant règlement organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire.
La déduction est accordée à concurrence d'un montant approuvé par le Ministre des Finances sur avis conforme d'une commission dont le Roi détermine la mission, la compétence, la composition et le fonctionnement, et qui se prononce notamment sur la valeur en argent à prendre en considération.
Avant de consentir la donation, le contribuable peut obtenir du Ministre des Finances la reconnaissance de la renommée internationale de l'oeuvre d'art et la fixation de la valeur à prendre en considération.
C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE MAISON.
Article 112. § 1. Les rémunérations d'un employé de maison visées (à l'article 104), 6°, sont déduites aux conditions ci-après :
1° les rémunérations atteignent au moins 100.000 francs par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale;
2° (le travailleur domestique entré en service satisfait aux conditions visées à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques;)
3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980;
4° la déduction ne s'applique qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison;
5° le montant de la déduction ne peut excéder 200.000 francs par période imposable.
§ 2. Les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupe déjà un employé de maison depuis un ans au moins.
§ 3. Après la rupture du contrat de travail, la déduction des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison répondant à la condition du § 1er, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les 3 mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions.
D. GARDE D'ENFANT.
Article 113. § 1. Les dépenses pour garde d'enfant visées (à l'article 104), 7°, sont déduites aux conditions suivantes :
1° les dépenses sont effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans;
2° le contribuable percoit des revenus professionnels;
3° les dépenses sont payées soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées (par l'Office de la naissance et de l'enfance, par Kind en Gezin ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone), soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de ces institutions;
4° la réalité et le montant des dépenses sont justifiés au moyen de documents probants, joints à la déclaration.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 160 francs.
Article 115. Les intérêts d'emprunts hypothécaires visés (à l'article 104), 9°, sont déduits aux conditions suivantes :
1° l'emprunt hypothécaire doit concerner une habitation sise en Belgique constituant la seule habitation en propriété et être contracté par le contribuable en vue soit :
de la construction de cette habitation;
de l'acquisition à l'état neuf de cette habitation; (cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée);
de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé (depuis au moins 15 ans) à la conclusion du contrat d'emprunt;
2° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l'habitation :
le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 800.000 francs, étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément à l'article 116 est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût, et
les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.
Article 132. Les montants de base visés à l'article 131 sont majorés des suppléments suivants pour personnes à charge :
1° pour un enfant : 35.000 francs;
2° pour deux enfants : 90.000 francs;
3° pour trois enfants : 202.500 francs;
4° pour quatre enfants : 327.500 francs;
5° pour plus de quatre enfants : 327.500 francs majorés de 125.000 francs par enfant au-delà du quatrième;
6° (un montant supplémentaire de 10.300 francs) pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant visée (à l'article 104), 7°;
7° pour chaque autre personne à charge : 35.000 francs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Article 143. Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :
1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale);
2° des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés;
3° (...)
4° des rémunérations percues par des handicapés visés à l'article 135, en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu;
5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.
Article 145.10. Par contribuable, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15. ne peuvent, selon le cas, ouvrir qu'un seul compte-épargne collectif ou individuel ou souscrire qu'une seule assurance-épargne. Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145.8. alinéa 2. Ces institutions et entreprises informent le Ministre des Finances ou son délégué :
1° de l'ouverture d'un compte-épargne ou de la souscription d'une assurance-épargne;
2° du montant annuel des paiements de chaque titulaire.
Article 145.11. (La société de gestion d'un fonds d'épargne-pension agréé conformément à l'article 145.16.) est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement de la manière suivante :
1° à concurrence de 30 p.c. au moins, en actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social de sociétés de droit belge;
2° en obligations libellées en francs belges, émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêts, par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et autres organismes ou établissements publics;
3° en obligations ou bons de caisse, libellés en francs belges, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé ou en dépôts d'argent effectués en francs belges pour une durée supérieure à un an;
4° en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique;
5° à concurrence de 10 p.c. au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agréés par la Commission bancaire et financière;
6° à concurrence de 10 p.c. au plus, en avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er.
Les pourcentages prescrits se calculent le jour auquel les investissements sont effectués.
Article 145.16. Pour l'application de l'épargne-pension et de l'article 34, § 1er, 3°, on entend :
1° par compte-épargne collectif, les parts des organismes de placement collectif agréés par le Ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi, pour se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces parts font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;
2° par compte-épargne individuel, les valeurs mobilières acquises et, accessoirement, les sommes conservées en compte par le contribuable en vue de se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces valeurs et ces sommes font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;
3° par assurance-épargne, l'assurance contractée sur sa tête par le contribuable pour se constituer, auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 145.15., alinéa 2, une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès.
Article 180. Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés :
1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;
2° (la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;)
3° l'Office national du ducroire;
4° la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;
5° la Loterie Nationale;
(5°bis le Fonds de participation;)
6° la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d'exploitation qui lui sont liées;
7° la Société des Transports flamande et les unités d'exploitation autonome existant en son sein;
8° la Société de transports intercommunaux de Bruxelles;
9° les sociétés dépuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971.
(10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990.)
(11° la société de droit public à finalit»sociale Coopération technique belge.)
Article 181. Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et :
1° qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres;
2° qui constituent le prolongement ou l'émanation de personnes morales visées au 1°, lorsqu'elles ont pour objet exclusif ou principal, soit d'accomplir, au nom et pour compte de leurs affiliés, tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l'occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale, soit d'aider leurs affiliés dans l'accomplissement de ces obligations ou formalités;
3° qui, en application de la législation sociale, sont chargées de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation;
4° qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l'enseignement;
5° qui ont pour objet exclusif ou principal d'organiser des foires ou expositions;
6° qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des Communautés;
7° qui sont agréées pour l'application de (l'article 104, 3°, b, d, e, h et i, 4° et 4°bis), ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés (...) ou au pays tout entier.
Article 186. Lorsqu'une société acquiert de quelque facon que ce soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué.
Lorsque, avant la dissolution ou la mise en liquidation de la société, les actions ou parts sont acquises aux conditions prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'alinéa 1er s'applique uniquement :
1° au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou parts acquises;
2° au moment de l'aliénation des actions ou parts;
3° au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit;
4° et au plus tard lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence du montant des réductions de valeur actées.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence de la différence négative entre le prix de réalisation et le prix d'acquisition ou la valeur des actions ou parts.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, le dividende est, le cas échéant, diminué des réductions de valeur déjà taxées visées audit alinéa 1er.
Article 198. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :
1° (l'impôt des sociétés, y compris les cotisations distinctes dues en vertu de l'article 219bis, les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, mais à l'exclusion de la cotisation distincte due en vertu de l'article 219;)
2° (...)
3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier);
4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre;
5° (...)
6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts.
(8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.)
(9° la taxe spéciale sur les bénéfices réservés de certains établissements de crédit prévue par l'article 1 du Code des taxes assimilées au timbre.)
(10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession.
(11° sans préjudice de l'application des articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;)
(Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.)
L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.)
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 7° et 10°, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.)
Article 216. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
(1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3;)
2° (à 5 p.c. :
pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la S.A. Crédit professionnel;
pour les sociétés de logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de consentir des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;)
Article 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :
1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les établissements culturels publics;
2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés;
3° les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182.
Article 224. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales régies par la susdite loi.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes attribués par lesdites intercommunales en ce qui concerne les activités soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi du 28 décembre 1990 ou qui sont exercées dans le domaine de la distribution publique d'électricite.
Article 228. § 1. L'impôt est percu exclusivement sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.
§ 2. Sont compris dans ces revenus :
1° les revenus des biens immobiliers sis en Belgique;
2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique;
3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatees ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements :
de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution (ou de la cession) d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires;
des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance;
(...)
(d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;)
(de la qualité d'associé dans des sociétés ou groupements qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2;)
4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, resultant d'une activité exercée en Belgique;
5° les bénéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause;
6° les remunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge :
d'un habitant du Royaume;
d'une société résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;
de l'Etat, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;
d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227;
7° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, à charge d'un non-résident visé à l'article 227 en raison de l'activité exercée en Belgique par un bénéficiaire qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable;
(8° les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne physique ou morale.)
(9° les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 10°, dans le cas où il s'agit :)
de bénéfices ou profits produits ou recueillis en Belgique;
de prix, subsides, rentes ou pensions à charge des pouvoirs publics ou organismes publics belges;
de rentes alimentaires à charge d'habitants du Royaume;
de revenus d'immeubles ou d'emplacements situés en Belgique;
de lots afférents à des titres d'emprunts émis en Belgique;
de produits de la location en Belgique du droit de chasse, de pêche ou de tenderie;
de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels afférents à de tels immeubles;
de plus-values réalisées sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sauf dans la mesure où ces plus-values ne sont pas imposables en vertu de l'article 95.
(i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles.)
Article 241. Sont seuls déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232 :
1° 80 p.c. des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu, visés à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du Royaume;
2° les libéralités payées aux institutions belges visées (à l'article 104), 3, a à i, 4°, 4°bis et 5°);
3° (...)
Article 242. (§ 1.) Par dérogation à l'article 241 sont déductibles, lorsqu'un contribuable visé à l'article 227, 1°, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, (à l'exception de celles visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume).
(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.)
(§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées (aux articles 104 à 116).)
Sous-section III. - Perte du droit de représenter les contribuables.
Article 244bis. Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a (des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère), d'un montant supérieur à 270 000 francs.
Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.
Article 253. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;
2° des biens immobiliers visés (à l'article 231, § 1, 1°);
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
(NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 est complété comme suit :
" 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;
(4° les biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et qui ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, conformément à l'article 16 de ce décret ou qui ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, conformément à l'article 22 de ce décret ou qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, conformément à l'article 42 de ce décret.)
5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2.
L'exemption visée à l'alinéa 1, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998.
Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire. " )
Article 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, (...) et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales.
Article 257. Sur la demande de l'intéressé, il est accordé :
1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas (745 EUR).
Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;
2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, (ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1, 1°).
Cette réduction est égale à 20 p.c. pour un grand invalide et à 10 p.c. pour une personne handicapée;
3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie (ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1). <L 1994-07-06/33, art.
Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.
Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie;
4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15.
(NOTE : Article 257 valable pour la Communauté flamande :
" Art. 257. § 1er. Il est accordé à l'intéressé :
(1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation où le contribuable a sa résidence principale suivant le registre de la population, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas 30 000 francs);
2° une réduction du précompte immobilier calculée sur base du tableau ci-dessous pour les enfants admis au bénéfice des allocations familiales et portant sur l'habitation occupée le 1er janvier de l'exercice d'imposition par une famille comptant au moins deux enfants, qui y sont domiciliés d'après l'inscription au registre de la population et qui ont droit aux allocations familiales. Les enfants considérés comme handicapés comptent pour deux.
Nombre d'enfants pris Montant global de la
en consideration reduction en francs
2 218
3 345
4 483
5 633
6 794
7 967
8 1.152
9 1.348
10 1.557
(Pour l'exercice d'imposition 2000, modification des montants, voir AM 2000-05-08/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2000)
(Pour l'exercice d'imposition 2001, modification des montants, voir AM 2001-02-19/33, art. 2; En vigueur : 01-01-2001)
Les unités au-dessus de dix donnent droit à une majoration de la réduction de 218 francs.
(Pour l'exercice d'imposition 2000, le montant de 218 est fixé à 226 francs, voir AM 2000-05-08/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2000)
(Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant de 226 (5,60 euro) est fixé à 231 francs (5,75 euro), voir AM 2001-02-19/33, art. 2; En vigueur : 01-01-2001)
Les montants globaux figurant dans le tableau ci-dessus et le montant visé à l'alinéa précédent, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat.
L'adaptation se fait au moyen d'un coefficient obtenu par la division de la moyenne des indices de l'année précédant l'année des revenus par la moyenne des indices de l'année 1996.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des décimales.
Un enfant, militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était en vie et donne droit aux allocations familiales;
3° une réduction du précompte immobilier par personne handicapée autre que celles visées sous 2°, afférente à l'habitation où elle habite le 1er janvier de l'exercice d'imposition d'après une inscription au registre de la population. Cette réduction est calculée s'il s'agissait d'un enfant handicapé.
§ 2. Sur demande de l'intéressé :
1° la réduction du précompte immobilier telle que visée au § 1er, 1°, est portée à 50 pour-cent pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait construire ou a acquise à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation en la matière;
2° une réduction de 20 pour-cent est accordée pour une habitation occupée par un grand invalide de guerre admis au bénéfice de la loi 31 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;
3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent.
(4° la réduction du précompte immobilier, telle que visée au § 1er, 2°, accordée pour les enfants des travailleurs frontaliers, qui, en vertu de la législation du pays où ces derniers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la législation belge relative aux allocations familiales, soient admis au bénéfice des allocations familiales.)
(§ 2bis. Il ne peut être accordé une remise ou une réduction proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
1° à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan d'expropriation;
2° à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans;
3° à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble.)
§ 3. Par personne handicapée au sens du § 1er, on entend la personne considérée comme handicapée visée à l'article 135, 1° du Code des impôts sur les revenus.
Par enfant handicapé au sens du § 1er, on entend, soit l'enfant qui remplit les conditions des articles 47, 56septies ou 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, soit l'enfant qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
(Par travailleur frontalier au sens du § 2, 4°, on entend la personne occupée dans une région frontalière d'un pays voisin et qui est domiciliée le 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'après l'inscription au registre de la population, dans la région frontalière de la Belgique où elle retourne d'habitude chaque jour ou au moins une fois par semaine.) ")
Article 264. Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes :
1° qui est allouée ou attribuée :
à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi qu'aux associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des centres publics d'aide sociale et des centres publics intercommunaux d'aide sociale;
par une intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986 à une autre intercommunale également régie par ladite loi;
2° que représentent les bénéfices distribués visés aux articles 186, 187 et 209;
3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale :
aux montants déduits, par application de l'article 202 ou des législations antérieures à la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, des bénéfices réservés imposables au titre des exercices d'imposition 1973 et antérieurs;
aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés.
Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés.
Article 266. Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou de revenus de titres au porteur compris dans l'une des catégories suivantes :
1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 15 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962;
2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges;
3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962.
Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.
(L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge.)
Article 271. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre l'application de l'article 270 aux bénéfices, aux profits, aux rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi qu'aux revenus divers visés à (l'article 90, 1° à 4°).
Article 280. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des capitaux et biens mobiliers ou la qualité de créancier.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus affecte les titres à l'exercice de son activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des titres.
Article 284. Le Roi peut prévoir l'imputation d'un précompte fictif, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, pour ce qui concerne :
1° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° pour lesquels Il a renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier en exécution de l'article 266;
2° les revenus mobiliers de titres émis avant la mise en vigueur de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus.
Section IV. - Quotité forfaitaire d'impôt étranger.
Article 285. Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° qui ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, une quotité forfaitaire de cet impôt étranger est imputée sur l'impôt, lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle.
Pour ce qui concerne les dividendes alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est toutefois imputée, dans la mesure où il est établi que ces dividendes proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er et à l'article 289, 2°.
Article 288. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des titres.
Article 289. La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison :
1° des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés, à l'étranger, à l'exercice de son activité professionnelle;
2° des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier.
Article 301. L'impôt des non-résidents afferent aux plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels portant sur ces immeubles, est établi et recouvré par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues (à l'article 171, 1°, b, et 4°, d).
Le Roi règle l'exécution du présent article.
Article 304. (NOTE : L'article 304, § 2, a été modifié par l'article 38, 1° de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 38, 1°, a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1997) § 1. (Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.)
(A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant.)
(Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impot des personnes morales et à l'impôt des non-residents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 100 francs, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments.)
Pour déterminer si la limite de 100 francs est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prevus (aux articles 245 et 466).
§ 2. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, reels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.
Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur (les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis), et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.
(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 100 francs.)
(...)
(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-residents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.
Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.)
Article 313. (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et (biens mobiliers) ni les lots visés à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit :
1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires;
2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°;
3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°;
4° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, 2°;
5° des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.)
Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.
Section IV. - Identification des contribuables.
Article 314. § 1. L'administration des contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er.
Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques.
Le numéro fiscal d'identification des personnes morales ainsi que celui des contribuables qui ne sont pas inscrits dans le Registre national précité, est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi.
§ 2. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 autorisant certains fonctionnaires de l'administration des contributions directes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
§ 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé, au seul titre d'identifiant, dans les relations externes mentionnées ci-dessous et qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration des contributions directes est chargée :
1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
(2° avec les héritiers, les légataires ou donataires universels lorsque le titulaire de ce numéro est décédé;
3° avec les mandataires à qui le titulaire de ce numéro a donné un mandat général en matière d'impôts sur les revenus, à condition que le titulaire de ce numéro donne son consentement par écrit au mandataire.
Ce consentement peut être retiré à tout moment; son retrait ne produit ses effets que pour l'avenir;)
(4°) avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
(5°) avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus.
(6° avec les services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder certains avantages, demandent des attestations de revenus relatives à la situation fiscale du titulaire de ce numéro.)
Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations.
§ 4. Lorsque l'administration des contributions directes confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires à l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues, l'administration précitée est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :
1° à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1984, autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Finances au Registre national des personnes physiques;
2° à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification fiscal.
Par "tiers", il faut entendre toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Ces tiers ne sont autorisés à disposer des informations considérées et au numéro d'identification fiscal que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
§ 5. Les infractions aux dispositions des §§ 2 à 4 constituent une violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et sont punissables conformément à l'article 13 de cette loi.
§ 6. Sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques :
1° les autorités publiques et organismes visés (au § 3, alinéa 1er, 4°), dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification;
2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue (au § 3, alinéa 1er, 5°), et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue (au § 3, alinéa 1er, 5°), l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.)
§ 7. La non-observation des dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 314, §1-3-4, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 314, §2, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 314, §4, 1°, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "du Ministère des Finances" )
Article 317. Les vérifications et demandes de renseignements visées aux articles 315, alinéas 1er et 2, et 316, peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le contribuable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l'imposition de tiers.
Article 318. Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315 (, 315bis) et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.
Si cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315 (, 315bis) et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale, le directeur général de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, peut, avec l'accord de l'administrateur général des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client.
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