10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Type Loi
Publication 1992-07-30
Dernière mise à jour 2009-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
Historique des réformes JSON API

Article 319. Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, à leurs locaux professionnels tels que fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport.

Les agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

(Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 315bis, alinéa 3, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 319, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

Article 324. L'administration peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés aux articles 322 et 323.

Article 328. Les services administratifs de l'Etat, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de Communes, et des communes, ainsi que les sociétés, associations, établissements ou organismes de droit public, ne peuvent accorder des crédits, prêts, primes, subsides ou tous autres avantages basés directement ou indirectement sur le montant des revenus ou sur des éléments intervenant dans la détermination de ces revenus, qu'après avoir pris connaissance de la situation fiscale récente du requérant.

Cette situation est opposable au demandeur pour l'octroi desdits crédits, prêts, primes, subsides ou autres avantages.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables aux sociétés, associations, établissements ou organismes de droit privé, mais seulement en ce qui concerne les opérations assorties directement ou indirectement d'un avantage consenti par l'Etat.

Article 329. Par établissements ou organismes publics, il faut entendre, au sens des articles 327 et 328, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Article 331. Les déclarations des contribuables relatives à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes, communes et autres organismes ou établissements publics belges, devant toute juridiction, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.

Pour l'application du présent article, l'administration des contributions est déliée du secret professionnel, et tenue de fournir, à la juridiction saisie du litige, des extraits des rôles ou un certificat de non-imposition, pour les trois dernières années qui précèdent le dommage dont réparation est postulée.

Pour l'application du présent article, il ne sera pas tenu compte des rectifications de revenus qui auraient été faites spontanément par le contribuable après le fait dommageable.

Article 334. Lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1er et 2, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel.

Article 337. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions (, aux Communautés, aux Régions) et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

(Les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.)

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration des contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de (l'alinéa 2) sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Les dispositions de (l'alinéa 4) sont également applicables aux personnes appartenant aux services à qui des renseignements d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321.

Les fonctionnaires de l'administration du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3.

(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéas 1 et 2, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéa 3, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes". Noter que ledit alinéa 3 est devenu alinéa 4 depuis. )

Article 347. Si, dans le délai fixé à l'article 346, le contribuable marque son désaccord, celui-ci peut être soumis à une commission dont le ressort, la composition et le fonctionnement sont réglés par le Roi.

(Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le seret des délibérations auxquelles ils participeront.)

L'avis motivé de la commission est notifié au contribuable par l'administration qui l'informe en même temps du montant des revenus qu'elle prend comme base de la taxation.

Article 351. L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu :

  • soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312;
  • soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration;
  • soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315;
  • soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316;
  • soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments.

Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Article 352. Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe.

Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si :

  • le contribuable établit qu'il a été empêché par de justes motifs soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315, alinéas 1er et 2, soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 350 à l'avis dont il y est question;
  • la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 346 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en péril.

Article 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice.

Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement.

Article 356. Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.

Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.

Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 356, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 356.)

Article 357. Pour l'application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable :

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° les associés d'une société de personnes à charge de laquelle l'imposition primitive a été établie et réciproquement;

4° les membres de la famille, (de la société,) de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement.

Article 358. § 1. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où :

1° un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des impôts sur les revenus dans le chef d'un contribuable déterminé font apparaître que ce contribuable a contrevenu aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution en matière de précomptes mobilier ou professionnel, au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction;

2° un contrôle ou une enquête effectués par les autorités compétentes d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à un impôt visé par cette convention, font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les résultats de ce contrôle ou de cette enquête sont venus à la connaissance de l'administration belge;

3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action;

4° des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'Administration.

§ 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle :

1° l'infraction visée au § 1er, 1°, a été constatée;

2° les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l'administration belge;

3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;

4° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'Administration.

Article 367. La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.

(NOTE : Pour la Région flamande, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés à l'article 367, après les mots "directeur des contributions", en ce qui concerne le précompte immobilier. . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 367.)

Article 376. § 1er. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :

1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;

2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence.

§ 3. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :

1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.

§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû.

Article 397. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.

Article 401. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

(Avant d'entrer en foction, les membres de la commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participeront.)

Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux (autorisées et la catégorie du nombre de travailleurs) que l'entrepreneur peut utiliser.

Article 402. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée à l'article 400, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément à l'alinéa 1er dudit article 400.

Celui qui a fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.

Lorsque l'intéressé n'a pas effectué le versement prévu (par cet article), le montant dû est doublé et enrôlé à sa charge, dans le délai prévu à l'article 354, à titre d'amende administrative.

Article 404. § 1. Les articles 400 à 403 ne sont pas applicables :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe;

3° aux cas dans lesquels (les articles 405 à 408 sont applicables) dans le chef d'une même personne.

Ces articles ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.

§ 2. Les articles 400 à 403 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

Article 406. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour effectuer des prestations de service (répondant à) des activités déterminées par le Roi, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les règles qu'Il détermine, réduire le pourcentage fixé à l'alinéa 1er ou dispenser de celui-ci.

Les montants versés pour un même sous-traitant sont affectés, dans l'ordre déterminé par le Roi, au payement des sommes dues par ce sous-traitant en application du présent Code.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, le sous-traitant récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues.

Article 447. L'arrêté visé à (l'article 446) ne pourra être pris qu'après que le mandataire incriminé aura été invité a comparaître, dans les vingt jours, pour être entendu, par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur.

Le mandataire pourra se faire assister d'un conseil.

Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par le fonctionnaire et le mandataire. Leur signature est précédée des mots manuscrits : "Lu et approuvé". Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui précise le motif du refus.

Copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa date.

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 447, les mots "ou par le fonctionnaire Ministère de la Communauté flamande autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand", sont ajoutés après les mots " par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur" )

Article 514. § 1. Par dérogation aux articles 7 à 11, le revenu net des biens immobiliers désignés ci-après est exonéré de l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 1985 à 1996 inclusivement :

a)

les habitations, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, acquises par acte authentique passé en 1984 ou en 1985, et dont l'acquisition a lieu avant la première occupation et a donné lieu, conformément à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la perception de cette taxe;

b)

les habitations nouvellement bâties situées en Belgique, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, pour lesquelles le permis de bâtir a été demandé au plus tôt le 1er juillet 1983 et au plus tard le 30 juin 1985 et dont la première occupation est antérieure au 31 décembre 1986.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable dans la mesure où il aurait pour effet de réduire, par application de l'article 14, alinéa 2, les montants déductibles visés audit article 14, alinéa 1er.

Article 516. § 1. Par dérogation à l'article 145.6., alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n'est accordée qu'aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1988 :

a)

l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement;

b)

l'emprunt est contracté pour constuire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de )9.915,74 EUR) (...).

En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'état neuf une maison d'habitation située en Belgique, le montant initial de (9.915,74 EUR) est porté à (49.578,70 EUR).

Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° (en ce qui conere les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial de l'emprunt.)

§ 2. Par dérogation aux articles 145.17., 2° et 145.19., alinéa 2, la réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

(En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les sommes ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de (49.578,70 EUR), (52.057,64 EUR), (54.536,58 EUR), (59.494,45 EUR) ou (64.452,32 EUR) du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois et pour autant que l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.)

§ 3. Par dérogation aux articles 145.17., 1° et 145.19., alinéa 2, la réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 145.1., 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement (affectées) à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16.

Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de (49.578,70 EUR).

En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de (49.578,70 EUR) visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, (de la manière prévue au § 2, alinéa 2).

§ 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3°, et 145.17., 1° et 2°, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 145.6., alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites.

§ 5. Les montants visés au § 1er, 2° et au § 3, alinéa 3, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.

Article 46. (§ 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1° sont entièrement mais temporairement exonérées :

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

(L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par la Commission bancaire et financière.)

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :

1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration de la société bénéficiaire de l'apport soit situé dans un Etat membre des Communautés européennes;

2° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société établie dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les biens apportés sont réputés constituer un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er, de la société bénéficiaire de l'apport et y être affectés. Lorsque l'affectation cesse, les éléments transférés sont considérés comme réalisés.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.)

(Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°.

Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés à l'article 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droits agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts recues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-values éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

Article 145.21. Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2. et 145.22., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 73 000 francs au plus, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un (travailleur) dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-ALE visés par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi.

Article 203. § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :

1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

2° une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;

3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;

4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique;

5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.

(Les revenus visés à l'article 202, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui représentent des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, ne sont pas non plus déductibles.)

§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.

Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées (en vertu de l'article 192, § 1).

Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.

Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué à l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.

Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue :

1° est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;

2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger.

Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.

(Le § 1er, alinéa 2 ne s'applique pas :

1° soit lorsque le débiteur de l'indemnité pour coupon manquant est :

  • une société résidente, une personne morale visée à l'article 220, 2° ou 3°, ou un contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, auquel les dispositions respectivement de l'article 240, alinéa 2, ou de l'article 234, 5°, sont applicables;
  • une société étrangère qui, en ce qui concerne ladite indemnité, est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;

2° soit lorsque l'opération qui a donné lieu à cette indemnité est intégralement liquidée par le biais d'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le Ministre des Finances. En ce qui concerne cette indemnité, le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.)

§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction.

Article 210. (§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables :

1° en cas de fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou d'opérations assimilées à une fusion de sociétés;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1°;

3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration.)

(5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et financière.)

§ 2. (Dans les cas visés au § 1er), la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

(En cas de fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société et en cas de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, réalisées conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire :

  • le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée à l'alinéa précédent, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin;
  • la valeur d'investissement des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée.)

Article 211. § 1. En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées à une fusion, visées à l'article 210, § 1er, 1° :

1° (les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1° et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;)

2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, (émises à cette fin).

L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que :

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

3° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière.)

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération.

La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les (réserves exonérées) et, enfin, sur le capital libéré.

Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées.

(Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.)

La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er.

Article 231. (§ 1.) Sont exonéres sous condition de réciprocité :

1° les revenus des biens immobiliers qu'un Etat étranger a affecté à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif;

2° les rémunérations percues, à charge des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique ou des chefs de ces missions, par les membres de leur personnel qui n'ont pas la nationalité belge, ainsi que les rémunérations percues, à charge d'un Etat étranger, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public étranger, par des personnes visées à l'article 4, 3°;

3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère non visée à l'article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d'operations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne a y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique.

(§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportes à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.

(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière, a pris part à l'opération susvisée.)

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.

Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.

Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectue ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu.)

(§ 3. Sont exonérées les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'apport d'un établissement belge à une société résidente moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de la société.

Le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :

1° des réserves antérieurement taxées;

2° des réserves exonérées, autres que :

a)

les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;

b)

les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.

Le montant des bénéfices antérieurement réservés dans l'établissement belge est déterminé dans le chef de la société résidente comme si l'opération d'apport n'avait pas eu lieu.

Les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sur les actifs délaissés par l'établissement belge sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire.

Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant dans l'établissement belge dans la mesure où ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la sociéte résidente.

Dans les cas visés à l'article 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi.)

Article 202. (§ 1.) Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent :

1° les dividendes, à l'exception (...) des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société;

2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l'excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments recus, sur la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées;

3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987, et 18 juin 1987.)

(§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 50 millions de francs.

Cette condition ne s'applique toutefois pas aux revenus :

1° recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

2° recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h;

3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

4° recueillis par des sociétés d'investissement;

5° alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

6° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.)

(Pour l'application de l'alinéa 1er un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.)

Article 206. § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.

(...)

§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération.

En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citee en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.

(§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable ni d'aucune autre période imposable ultérieure, lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de prendre en compte, en lieu et place du chiffre d'affaires et des produits financiers :

1° lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres a revenu variable, des commissions percues et des autres produits d'exploitation ;

2° lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, le montant total des primes brutes et des produits de placement.)

Article 261. Sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire :

1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens immobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1, 2° à 4°, et des lots afférents à des titres d'emprunts;

2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le payement de revenus de capitaux et biens mobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte à été effectuée par un précédent intermédiaire.

(3° les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 decembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les revenus attribués ou mis en paiement par lesdits fonds de placement en créances.)

Article 263. Le Roi peut prendre des mesures spéciales pour assurer le paiement du précompte mobilier sur les revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à l'étranger.

Il règle l'exécution de l'article 262, 4°, b, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels sont tenues de fournir à cet effet.

Article 265. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués :

1° à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie ;

2° aux sociétés visées à l'article 261, 3°, en raison des créances relevant des fonds de placement dont elles assurent la gestion.

Sous-section III. - Débition du précompte.

Article 267. L'attribution ou la mise en paiement des revenus entraîne la débition du précompte mobilier.

Est notamment considérée comme attribution, l'inscription d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire.

La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur la valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration.

(L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également la débition du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17.)

Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent.

Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année.

Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires.

(Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, 4°.)

Article 27. Les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations.

Ils comprennent :

1° les recettes;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession;

4° les indemnités de toute nature obtenues au cours de l'exercice de l'activité professionnelle :

a)

en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des profits de celle-ci;

b)

en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits.

Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c.

(5° l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen, ainsi que les indemnités pour l'exercice de fonctions spéciales au sein de ces assemblées, à l'exception des remboursements pour frais exposés effectués par la Chambre des représentants, le Sénat, les Conseils et le Parlement européen.)

Article 297. (alinéa abrogé)

(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal.)

(NOTE : Après les mots "l'administration des contributions directes" figurant à l'alinéa 1er de l'article 297, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier. )

Article 15. § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :

1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;

2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;

3° dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.

§ 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.

Article 69. La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit :

1° le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c.;

2° (le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit de brevets, d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.)

Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2.

Article 77. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels (les brevets et) les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, alinéa 1er, 2°.

Article 158. Pour déterminer le montant de l'impôt sur lequel la majoration est calculée, les bénéfices, profits et rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi que les frais ou déductions qui s'y rapportent, sont envisagés séparément et l'impôt y afférent est diminué, le cas échéant, des précomptes immobilier, mobilier ou professionnel (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt) qui se rattachent à ces revenus.

Article 175. Sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 156 et 171 à 174, porté à 106 p.c. et réduit,

1° des montants imputables à titre de précompte et de quotité forfaitaire d'impôt étranger,

2° du montant des versements anticipés qui sont nécessaires pour éviter la majoration prévue à l'article 157,

il est accordé une bonification dans la mesure où cet impôt a été versé anticipativement selon les modalités fixées par le Roi.

Article 205. § 1. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition.

§ 2. (La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué des frais et charges qui ne sont pas considérés comme frais professionnels, à l'exception de ceux visés à (l'article 198, alinéa 1, 1° à 3°, 7° et 10°) et des libéralités exonérées déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200.)

Article 276. Les impôts prévus à l'article 1er sont acquittés dans la mesure indiquée ci-après, par imputation des précomptes immobilier, mobilier et professionnel et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger.

Article 291. Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable.

(Lorsque le crédit d'impôt n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément (à l'article 290, 2°), des trois exercices d'imposition suivants.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.)

Article 296. Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, est imputé le montant des précomptes professionnels percus.

Article 466. La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt des personnes physiques déterminé :

  • avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296;
  • avant application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 ainsi que des accroissements d'impôt prévus à l'article 444.

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