10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Type Loi
Publication 1992-07-30
Dernière mise à jour 2009-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
Historique des réformes JSON API

Article 45. (§ 1.) Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.

(§ 2. Sont également exonérées les plus-values sur des actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou sur un marché réglementé d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts restituées sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts données en prêt, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant, pendant, qu'après le prêt. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts restituées sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts données en prêt.)

Article 108. Pour chaque parti politique, n'entre en ligne de compte pour l'agrément qu'une seule association sans but lucratif à titre d'institution qui accorde un soutien financier à ce parti politique.

Chaque année, l'institution concernée dépose, aux fins de consultation, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établi le siège social de l'institution, un document indiquant le montant total des libéralités recues.

Les libéralités payées à des institutions sans but lucratif qui accordent un soutien à un parti politique ne sont déductibles que pour un montant n'excédant pas 350.000 francs par institution.

Article 135. Est considéré comme handicapé :

1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

  • soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exercant une profession sur le marché général du travail;
  • soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
  • soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 46 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 56 de la même loi;
  • soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de facon permanente pour au moins 66 p.c.;

2° l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le Ministre des Finances ou son délégué désigne, pour l'application de la loi fiscale, les autorités chargées d'établir la situation des handicapés.

Article 145.15. Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels les institutions et entreprises visées (à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge.

Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 190. Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47, est également applicable aux sociétés.

En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

Les conditions précitées sont également applicables aux plus-values visées aux articles 45 et 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où, conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ces plus-values ne sont pas exprimées.

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.

Article 191. Sont exonérées dans le chef des sociétés de crédit au logement qui bénéficient d'un régime spécial de taxation en vertu de l'article 216, 2°, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique.

Article 199. A l'exclusion des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.

Article 212. Dans les éventualités visées à l'article 211, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.

Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalites et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeurs, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans les sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.

Article 213. Pour déterminer le capital libéré et les bénéfices antérieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censées avoir repris ou recu le capital libéré, (les réserves taxées et exonérées) de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d'elles.

Article 221. Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :

1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières;

2° (des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5° et 6°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.)

Article 238. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de l'article 198, 1°, l'impôt des non-résidents est assimilé, suivant le cas, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés.

Section IV. - Précompte professionnel.

Article 294. Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent egalement, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, 1°, aux non-résidents visés à l'article 227.

Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 246, 1°.

Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, 2°, sur les dépenses non justifiées.

Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247.

Article 362. Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération comme frais professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.

Article 414. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, (de l'intérêt légal, calculé par mois civil).

(Alinéa 2 abrogé)

(Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement.)

(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance :

  • un demi mois d'intérêt dans les cas visés à l'article 412, alinéas 2, 3 et 5;
  • un sixième de mois d'intérêt dans le cas visé à l'article 412, alinéa 4.)

(L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.)

§ 2. (A défaut de notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commencant au premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la fin du mois de l'introduction de la demande conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée.)

Article 418. (En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué) (au taux de l'intérêt légal, calculé par mois civil).

(Alinéa 2 abrogé)

(Cet intérêt est calculé par mois civil) sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Article 440. Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et les entreprises régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Article 442bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'élements qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiee conforme à l'original a été notifiee au receveur du domicile ou du siège social du cédant.

§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur des contributions visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions du domicile ou du siège social du cédant.

Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une imposition qui constitue une dette certaine et liquide ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.

§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Finances.

Article 519bis. Par dérogation aux articles 215 et 216, 1°, le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 15 p.c. pour l'exercice d'imposition 1993 en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 2, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées a l'article 47, immunisées aux conditions prévues a l'alinéa 1er de cet article 190, et qui n'excèdent pas 30 p.c. du montant total des plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1992.

Ce taux est fixé à 17 p.c. pour l'exercice d'imposition 1994, à 19 p.c. pour l'exercice d'imposition 1995, à 21 p.c. pour l'exercice d'imposition 1996 et à 23 p.c. pour l'exercice d'imposition 1997.

Article 524. L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition (1998) et antérieurs.

Article 400. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.

Article 403. Le fonctionnaire visé à l'article 402 peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, à l'apurement des dettes fiscales :

1° du contractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;

2° des sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.

Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances fiscales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues au présent article.

Article 405. Pour l'application des articles 406 à 408, il faut entendre par :

1° Entrepreneur principal :

a)

la personne physique ou morale qui s'engage, moyennant un certain prix, à exécuter ou à faire exécuter, pour un maître d'ouvrage, des travaux répondant à des activités déterminées par le Roi;

b)

chacun des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation qui exécute semblables travaux.

2° Sous-traitant : la personne physique ou morale qui soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, s'engage à exécuter ou faire exécuter pour un certain prix, le travail ou une partie du travail concédé à l'entrepreneur principal ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

3° Chantier : le lieu ou l'ensemble des lieux où l'entrepreneur principal effectue ou fait effectuer, pour un maître d'ouvrage, des travaux qui par leur nature constituent un tout.

Article 407. Lorsque le versement visé à l'article 406 n'a pas ou pas totalement été effectué pour tous les paiements faits au sous-traitant pour un chantier déterminé, l'entrepreneur principal, ainsi que le sous-traitant et chaque sous-traitant suivant sont solidairement responsables du paiement en principal, accroissements, frais et intérêts :

1° de toutes les dettes d'impôt existantes;

2° de toutes les dettes existantes en matière de précomptes;

3° du précompte professionnel dû sur les salaires payés pour l'exécution des travaux concernés;

4° des impôts sur les revenus relatifs aux années durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués, quelle que soit la date de l'établissement de cet impôt, dont sont redevables le sous-traitant ou chaque sous-traitant suivant, auquel il a été fait appel.

La responsabilité solidaire est limitée, à l'égard de chaque sous-traitant, à une somme égale à 50 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont concédés pour un chantier déterminé. Les versements visés à l'article 406 sont, le cas échéant, déduits du montant pour lequel s'exerce la responsabilité.

Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes fiscales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.

Le Roi peut limiter l'application des articles 406 et 407 aux chantiers dont le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.

Article 408. § 1. Les articles 405 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

§ 2. Les articles visés au § 1er, ne sont pas applicables :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.

Les articles 405 à 407 ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.

Article 58. Dans le cas où l'octroi de commissions secrètes par les entreprises est reconnu de pratique courante, le Ministre des Finances peut, à la demande du contribuable, autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents, calculés aux taux fixés forfaitairement par le Ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20 p.c.

Article 234. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi :

1° sur la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs de leurs biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit :

  • de biens donnés en location à une personne physique qui n'affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;
  • de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fins agricoles ou horticoles par le locataire;
  • d'autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l'une des fins prévues à l'article 12, § 1er;

2° sur les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique, sauf les exceptions prévues au 1°;

3° sur les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré, les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52,, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article 59;

4° sur les dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.

Article 240. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées des résultats d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement.

(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinea 1er, 3°, n'est pas déductible à titre de frais professionnels.)

(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°.)

Article 281. Le précompte mobilier afférent à des dividendes dont les titres sont affectés par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes.

Article 273. Le précompte professionnel est dû en raison :

1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;

2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2.

Article 298. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le directeur général des Contributions ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les receveurs des contributions.

Article 332. L'administration des contributions est tenue de faire en sorte que la situation fiscale des contribuables soit examinée au moins une fois tous les trois ans.

Article 333. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.

Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er.

Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

Article 348. Si la base de la taxation visée à l'article 347, alinéa 2, est conforme à l'avis de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le revenu imposé excède l'évaluation de la commission.

Article 349. En ce qui concerne les personnes soumises au secret professionnel en vertu d'une discipline légalement organisée, l'administration peut, en cas de désaccord, communiquer la déclaration, d'initiative ou à la demande du contribuable, pour avis, à un comité consultatif composé du bâtonnier ou du président de l'organisme professionnel territorialement compétent ou de son délégué et de deux assesseurs choisis par ce dernier parmi les confrères du déclarant. Le bâtonnier ou le président doit aviser chaque année, avant le 5 janvier, le directeur provincial ou régional des contributions, de la constitution des comités consultatifs et du siège de ceux-ci.

Article 350. Les déclarations soumises au comité consultatif lui sont transmises avec la proposition de taxation, par le contrôleur des contributions, sous pli recommandé à la poste; dans les dix jours à dater de l'envoi, le comité renvoie le dossier au contrôleur avec avis dûment motivé.

A défaut de réponse dans ce délai, le comité est censé avoir acquiescé à la proposition de taxation du contrôleur.

La consultation du comité ne préjudicie en rien l'application des articles 347 et 348, sauf toutefois que lorsque la déclaration a été soumise à l'avis du comité consultatif à la demande du contribuable, celui-ci ne peut plus se pourvoir devant la commission de taxation.

Article 354. En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent.

Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373, dans le délai de 3 ans prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois.

Article 365. Le précompte immobilier, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents, l'impôt des personnes morales et, lorsqu'ils ne sont pas versés dans les délais prescrits, le précompte mobilier et le précompte professionnel, font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

CHAPITRE VII. - Réclamations, dégrèvements d'office et recours.

Section I. - Réclamations.

Article 366. Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des Contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 366, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 366.)

Article 368. Le montant des cotisations afférentes aux revenus arrêtés pour trois exercices d'imposition conformément à l'article 343, ne peut, en aucun cas, être contesté par voie de réclamation ou de recours.

Article 370. Il est accusé réception des réclamations.

Sous-section II. - Forme et délais des réclamations.

Article 371. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts percus autrement que par rôle.

Article 372. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371.

Article 373. Lorsqu'un supplément d'impôt est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable peut, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait du rôle comportant le supplément, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.

Sous-section I. - Intérêts de retard.

Article 374. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par (les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346).

En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des (établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.

(Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.)

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 374, alinéa 1, les mots " et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand ", sont insérés après les mots " l'administration des contributions directes d'un grade supérieur à celui du contrôleur " . Noter que cette insertion concerne la version 052 de l'article.)

Sous-section IV. - Décision du directeur.

Article 375. § 1er. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du Tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire.

§ 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.

(NOTE : Pour la Région flamande, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés à l'article 375, après les mots "directeur des contributions", en ce qui concerne le précompte immobilier . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 375.)

Section II. - Dégrèvements d'office.

Sous-section V. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé.

Sous-section I. - Recours devant la Cour d'appel.

Article 377. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "le directeur" et les mots "ou des fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand " après les mots "des directeurs des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 377.)

Article 378. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat.

Article 379. (abrogé)

Article 380. Immédiatement après la réception de la signification du recours, le directeur des contributions dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition, certifiée conforme, de la décision attaquée, ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Notification de ce dépôt est faite au requérant, le même jour, par le directeur des contributions, sous pli recommandé à la poste.

Article 381. (abrogé)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 381, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 381. )

Article 382. (abrogé)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 382, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 382.)

Article 383. Le requérant ne peut répliquer, par dépôt de pièces et documents qu'avec l'autorisation de la Cour. En demandant cette autorisation, il spécifie les pièces et documents qu'il entend encore verser au débat.

Article 384. Le dépôt de la requête et de l'original de sa signification, ainsi que les remises et dépôts de documents visés aux articles 380 à 383, peuvent se faire par pli recommandé à la poste.

Article 385. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, malgré l'envoi par le greffe d'une convocation sous pli recommandé au domicile indiqué dans le recours, il est statué sur les conclusions de l'autre partie.

L'arrêt est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Sous-section II. - Recours en cassation.

Article 386. Le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs.

Article 387. Le recours en cassation est ouvert aux parties en cause contre l'arrêt de la Cour d'appel.

Article 388. Le recours se fait par requête à la Cour de cassation contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. Si la requête est signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat, celui-ci ne doit justifier d'aucune procuration.

La requête préalablement signifiée au défendeur, et l'exploit de signification sont remis au greffe de la Cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous pli recommandé par le greffe au domicile indiqué dans ledit arrêt, le tout sous peine de déchéance.

La requête, l'exploit de signification ainsi que les pièces que le demandeur y aurait éventuellement jointes, le dossier de la procédure ainsi que toutes les autres pièces relatives à la contestation détenues par le greffier de la Cour d'appel sont immédiatement transmis au greffe de la Cour de cassation avec une copie certifiée conforme des décisions rendues en la cause.

Article 389. Dans les quarante jours à partir de la notification faite aux parties par le greffier de la Cour de cassation du dépôt des pièces au greffe de cette Cour, le défendeur peut en prendre communication et remettre à ce greffe les pièces et mémoires qu'il juge devoir produire en réponse. Le demandeur peut en prendre connaissance.

La notification du dépôt des pièces au greffe est faite par lettre recommandée à la poste.

Article 390. Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties; tous arrêts sont réputés contradictoires.

Article 391. Si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée devant une autre Cour d'appel. La cause est portée devant celle-ci sans autre formalité que la transmission du dossier au greffe de cette Cour par les soins du greffier en chef de la Cour de cassation.

Sous-section III. - Dispositions générales.

Article 392. § 1. Les huissiers de justice peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits à signifier.

La remise de la lettre à la poste vaut signification à la partie signifiée.

§ 2. Les frais et dépens, les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.

Article 394bis. (abrogé)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 394bis, alinéas 1 et 3, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion concerne la version 053 de l'article.)

Article 409. L'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne fait obstacle ni à la saisie, nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire, ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement du montant intégral de l'impôt contesté, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.

Article 410. Toutefois, en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts y afférents, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par voies d'exécution, ainsi que les frais de toute nature, dans la mesure où elle correspond au montant des revenus déclarés ou lorsqu'elle a été établie d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où elle n'excède pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés.

Dans les cas spéciaux, le directeur des Contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 410, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion concernait la version 053 de l'article. )

Article 411. Après recouvrement de l'impôt dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie et les autres mesures prévues à l'article 409 conservent leurs effets à l'égard du reliquat de l'impôt en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.

Section IV. - Exigibilité des précomptes et des impôts.

Article 412. Le précompte mobilier est payable dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus imposables.

Le précompte professionnel est payable dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.

(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel est payable dans les 15 jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre au cours duquel les revenus ont été payés ou attribués, lorsque le précompte professionnel afférent aux revenus de l'année précédente était inférieur à 1 million de francs; ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.)

Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux revenus qui sont payés ou attribués pendant les 15 premiers jours du mois de décembre, est payable au plus tard le 24 décembre lorsque le débiteur de ces revenus est redevable de plus de 100 millions de francs de précompte professionnel pour l'année précédente.

(Dans le cas visé à l'alinéa 3, un acompte sur le précompte professionnel du quatrième trimestre est payable au plus tard le 15 décembre; cet acompte s'élève à 66 p.c. du précompte professionnel afférent au second trimestre de l'année courante.)

(Les mesures d'exécution forcée relatives aux précomptes visés aux alinéas 1er à 5 doivent toutefois être précédées d'une reprise au rôle, conformément à l'article 304.)

Article 413. Les impôts directs et le précompte immobilier portés au rôle conformément à l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Les impôts et les précomptes doivent être acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les droits du Trésor sont en péril.

Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 413, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" . Noter que cette unsertion était pratiquée dans la version 053 de l'article.)

Section V. - Intérêts.

Section VI. - Secret professionnel.

Article 419. Aucun intérêt moratoire n'est alloué :

1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois;

2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce;

3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à l'article 353, a expiré;

4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261 et 270;

5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de l'article 376, § 4.

Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant ce délai.

Article 445. Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende (de 2 000 à 50 000 francs).

Cette amende est (établie et recouvrée) suivant les règles applicables en matière d'impôt des personnes physiques.

(alinéa abrogé)

Article 462. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire ou administrative est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code, ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.

Article 469. L'établissement et la perception des taxes additionnelles sont confiés à l'administration des contributions directes, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Ces taxes additionnelles sont percues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6 p.c.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes.

(alinéa abrogé)

(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 053 de l'article.)

(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, sont insérés après les mots " à l'administration des contributions directes " les mots " ou au Ministère de la Communauté flamande " et après les mots " le directeur des contributions " les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " . Noter que l'article était alors dans sa version 053)

Article 128. Pour l'application de la présente section et le calcul de l'impôt, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés :

1° pour l'année du mariage;

2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 270.000 francs.

Dans ces cas, deux impositions distinctes sont établies et l'impôt est déterminé, pour chacun des intéressés, sur la base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale.

(Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions distinctes sont portées au rôle au nom des deux conjoints.)

Article 133. (§ 1.) La quotité du revenu exemptée d'impôt est, en outre, majorée des suppléments suivants :

1° 350.000 francs pour un veuf ou une veuve, non remarié, ainsi que pour un père ou une mère célibataire ayant un ou plusieurs enfants à charge;

2° 350.000 francs pour chaque contribuable atteint d'un handicap;

3° 350.000 francs pour chaque autre personne à charge atteinte d'un handicap;

4° 350.000 francs pour un contribuable marié, pour l'année de son mariage, si le conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs;

5° (...).

(§ 2. Pour l'année de la dissolution du mariage par décès, la quotité exemptée des revenus des conjoints est majorée des suppléments déterminés comme suit :

1° en ce qui concerne l'imposition au nom du conjoint survivant, une somme égale à la différence positive entre, d'une part, 235.000 francs et, d'autre part, le revenu professionnel net imposable du conjoint décédé;

2° en ce qui concerne l'imposition au nom de la succession du conjoint décédé, une somme égale à la différence positive entre, d'une part, 235.000 francs et, d'autre part, le revenu professionnel net imposable du conjoint survivant.

Ces suppléments sont toutefois réduits dans la mesure où leur application aurait pour effet que le total des impôts dus par le conjoint survivant et par la succession du conjoint décédé soit inférieur au total des impôts qui seraient dus si les conjoints ne devaient pas être considérés comme des isolés pour le calcul de l'impôt.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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