10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Type Loi
Publication 1992-07-30
Dernière mise à jour 2009-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
Historique des réformes JSON API

Article 327. § 1. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Quant aux originaux des recus-attestations de soins délivrés par les médecins, par les praticiens de l'art dentaire et par les auxiliaires paramédicaux, ils ne peuvent être communiqués sans que, selon le cas, le Conseil national de l'Ordre des médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'Administration des contributions directes ne recoit pas ainsi d'information au sujet de l'identité des malades et des assurés.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux établissements et institutions publiques de crédit, ni à l'Office des chèques postaux pour ce qui concerne les opérations financières entrant dans le cadre de leur activité.

Le § 1er reste cependant applicable dans les cas et aux conditions mentionnés à l'article 318, alinéa 2.

§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, en informeront le Ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

§ 5. (abrogé)

(NOTE : Pour la Région flammande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 327, §1, les mots "ou par la Région flamande" sont ajoutés après les mots l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat" )

Article 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.

(Alinéa 2 abrogé)

(Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.)

(Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.

Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, § 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :

1° des réserves antérieurement taxées;

2° des réserves exonérées, autres que :

a)

les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;

b)

les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.)

(Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.)

Article 236. L'exonération temporaire prévue à l'article 46, § 1er, 2°, n'est applicable que dans la mesure où les actions ou parts recues en rémunération de l'apport visé demeurent affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.

Article 244. Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III, et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entrent en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154.

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.

Article 262. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne :

1° (les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un precompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus :

a)

ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier;

b)

ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère;)

2° (...)

3° les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5° et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents;

4° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les lots afférents aux titres d'emprunts recueillis abusivement en exemption de précompte :

a)

sur la base d'une déclaration inexacte;

b)

ou sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°;

5° (les revenus définis à l'article 19, § 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une offre publique en Belgique, ainsi que les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, lorsque les titres productifs de ces revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus.)

Article 283. Dans le chef des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 246 aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes visés à l'article 202, 1° et 2°.

Article 67. § 1. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de 400 000 francs par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l'entreprise :

1° à la recherche scientifique;

2° au développement du potentiel technologique de l'entreprise;

3° à un emploi de chef de service des exportations;

4° à un emploi de chef de service de la Section Gestion intégrale de la qualité.

§ 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de 400 000 francs en cas d'affectation à un emploi visé au § 1er, 3° et 4°, d'un membre du personnel occupant, déjà à temps plein, un emploi de chef de service au sein de l'entreprise, à la condition que celle-ci engage, au plus tard dans les trente jours qui suivent la nouvelle affectation du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi laissé vacant.

§ 3. Le montant de 400 000 francs, visé au § 1er, est porté à 800 000 francs si la personne nouvellement recrutée est un chercheur hautement qualifié affecté, au sein de l'entreprise en Belgique, à la recherche scientifique.

§ 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est plus affecté à l'une des fins prévues au § 1er, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.

Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.

§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les qualifications que doivent posséder et les activités que doivent exercer les membres du personnel, visés au § 3, pour donner droit à une exonération sur base du présent article.

Il règle également l'exécution du présent article.

§ 6. Le Roi peut augmenter les montants visés aux §§ 1er à 3, lorsque les circonstances économiques le justifient.

Article 18. Les dividendes comprennent :

1° (tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;)

2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

(2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;)

3° (les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :

  • soit la limite fixée à l'article 55,
  • (soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période).)

(Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :

1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne;

2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération;

3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179.)

(Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, § 1er, 4°.)

Article 19. § 1. Les intérêts comprennent :

1° les intérêts, arrérages, primes et tous autres produits de titres à revenus fixes ou non, d'emprunts et de créances non représentés par des titres et de dépôts d'argent;

2° les redevances visées à l'article 10, § 2, résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis à l'exclusion de la quotité de ces redevances qui est destinée à la reconstitution intégrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, de la valeur vénale de celui-ci.

(3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement lorsqu'il s'agit :

a)

soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14520;

b)

soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement;)

(4° les revenus d'action ou parts payés ou attribués par des sociétés d'investissement, résultant du partage, total ou partiel de leur avoir social ou d'acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsque l'offre publique en Belgique des actions ou parts comportait des engagements déterminés quant à leur montant de remboursement ou à leur taux de rendement, et lorsque ces engagements portent sur une période inférieure ou égale à huit ans.)

§ 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes (ou d'actions ou parts visées au § 1, 4°), les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée.

Ces revenus sont imposables dans le chef de chaque détenteur successif des titres en proportion de la période au cours de laquelle il les a détenus.

(§ 3. Lorsqu'il s'agit de dépôts d'argent, les revenus comprennent les produits résultant d'opérations consistant en la remise à quelque titre que ce soit par une partie d'une somme d'argent moyennant l'engagement de la contrepartie à l'opération de lui remettre à une date prédéterminée ou pendant une période convenue, une somme d'argent d'un montant supérieur convenu au départ. Les revenus correspondent à la différence entre ces deux sommes, quelles qu'en soient les modalités de calcul et de détermination.)

(§ 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d'une part les sommes payées ou attribuées à l'exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l'article 40, et d'autre part le total des primes versées.

Le montant imposable des revenus (visés au § 1, 3°, a,) ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.)

Article 12. (§ 1. Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.)

§ 2. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d'un bail de carrière sont exonérés.

Article 151. Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 750 000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage, autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée; lorsque le revenu imposable est compris entre 600 000 francs et 750 000 francs, cette réduction n'est accordée qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 750 000 francs et le revenu imposable et, d'autre part, 150 000 francs.

Article 270. Sont redevables du précompte professionnel :

1° ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations (, ainsi que les résidents qui, dans la qualité précitée, paient ou attribuent à l'étranger des rémunérations aux habitants du Royaume);

2° ceux qui emploient, en Belgique, des personnes liées par un contrat de travail et dont la remunération est totalement ou principalement constituée par des pourboires ou pourcentages de services payés par la clientèle;

3° (ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8° ou, à défaut, l'organisateur des représentations ou des épreuves.)

(4° celui qui est mandaté par les membres d'une sociéte ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à defaut, chacun des associés ou membres, solidairement.)

(5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.)

(6° ceux qui, au titre de curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou qui exercent des fonctions analogues sont tenus à honorer des créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30.)

Article 423. Le privilège visé à l'article 422, prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant trois ans à compter de la date d'exigibilité du précompte professionnel fixée à l'article 412.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et aux précomptes visés dans le présent Code.

Article 424. (La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration des délais prévus à l'article 423 conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.)

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des contributions compétent, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

Article 427. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur chargé du recouvrement.

(Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la (date d'échéance) des impositions garanties.)

(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle.)

(L'article 19 de la loi sur les faillites), n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les impôts compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 427, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" )

Article 30. Les rémunérations comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi :

1° les rémunérations des travailleurs;

2° les rémunérations des administrateurs;

3° les rémunérations des associés actifs.

Article 32. Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :

1° à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;

2° à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

Elles comprennent notamment :

1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;

2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°;

3° par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13.

De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.

Article 33. Les rémunérations des associés actifs sont toutes les rétributions qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'activité professionnelle exercée en qualité d'associé dans une société de personnes.

Elles comprennent notamment :

1° toutes les sommes allouées par une société de personnes, autres que des dividendes ou des remboursements de dépenses propres à la société;

2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°.

(Lorsqu'un associé actif d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, considérés comme des rémunérations d'associé actif, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.)

Article 47. § 1. Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou au prix de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles,

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou

2° à l'occasion de la vente (d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens vendus aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation),

sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens de remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.

Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les immeubles de placement visés à l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées conformément à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

§ 3. le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

1° expirant 3 ans après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, 1°;

2° de 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation des plus-values visées au § 1er, 2°.

§ 4. Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est porté à 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de réalisation de la plus-value.

Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'alinéa premier, la plus-value est considérée, proportionnellement au montant des amortissements déjà admis sur l'élément acquis en remploi au moment de la réalisation de la plus-value, comme un bénéfice ou profit de la période imposable de réalisation de la plus-value.

§ 5. Pour justifier du régime de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à imposition complète de la plus-value réalisée.

§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

Article 86. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, une quote-part des bénéfices (et des profits) peut être attribuée à titre de revenus de cette activité au conjoint qui aide effectivement l'autre conjoint dans l'exercice de l'activité professionnelle de l'autre conjoint et qui pendant la période imposable n'a pas bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 350.000 francs.

Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle puisse dépasser 30 p.c. des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante.

Article 90. les revenus divers sont :

1° (sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°), les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;

2° les prix et subsides percus pendant deux ans, pour la tranche dépassant 100.000 francs, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par de organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels.

Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu'Il agrée;

3° les rentes régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage desquelles il ne fait pas partie, lorsque celles-ci lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil, et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;

4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

5° les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;

6° les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;

8° les plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :

a)

de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement;

b)

de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d'enregistrement;

9° les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.

(10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :

a)

de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;

b)

de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;

c)

de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.

Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend :

  • la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;
  • ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement.)

Article 91. Pour l'application de l'article 90, 8°, sont assimilés à des immeubles non bâtis, les terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble.

Article 92. En cas d'aliénation d'un ensemble comportant un immeuble bâti et des cours, jardins potagers ou d'agrément et parcs qui en sont l'accessoire, ceux-ci ne sont pas retenus, pour la détermination d'une plus-value éventuelle, lorsque leur valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble.

Article 101. § 1. Les plus-values visées à l'article 90, 8°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après :

1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien;

2° le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, suivant que le bien est aliéné dans les conditions prévues à l'article 90, 8°, a ou b, ou, si elle est supérieure, la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, étant entendu que le prix d'acquisition :

a)

est majoré des frais d'acquisition ou de mutation et des impenses qui, à défaut d'éléments probants, sont fixés à 25 p.c. du prix d'acquisition, le prix ainsi majoré étant augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de constatation de l'aliénation;

b)

est diminué, le cas échéant, de l'indemnité percue en exécution de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 2. En ce qui concerne les droits réels portant sur des immeubles, les biens acquis ou cédés moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire, les biens recus ou cédés à l'occasion d'un échange, d'un partage, d'un apport en société, de la dissolution d'une société ou d'autres événements analogues, le Roi fixe, eu égard aux dispositions du § 1er, les modalités de détermination des plus-values imposables.

Article 103. § 1. Les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, 1°, ne sont déduites que des revenus résultant de telles activités.

Les pertes sont successivement déduites des revenus de chacune des périodes imposables suivantes.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, à l'occasion d'opérations visées à l'article 90, 8°.

Article 156. Est réduite de moitié, la partie de l'impôt qui correspond proportionnellement :

1° aux revenus de biens immobiliers sis à l'étranger;

2° aux revenus professionnels qui ont été réalisés et imposés à l'étranger, à l'exclusion des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés à l'exercice de son activité professionnelle dans les établissements dont il dispose en Belgique; en ce qui concerne les rémunérations (des dirigeants d'entreprise), la présente disposition n'est applicable que dans la mesure où ces revenus sont imputés sur les résultats d'établissements situés à l'étranger, en raison de l'activité exercée par les bénéficiaires au profit de ces établissements;

3° aux revenus divers ci-après :

a)

bénéfices ou profits réalisés et imposés à l'étranger;

b)

prix, subsides, rentes ou pensions à charge de pouvoirs publics ou organismes publics étrangers;

c)

rentes alimentaires à charge de non-habitants du Royaume.

Sous-section V. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé.

Article 157. Dans la mesure où il n'a pas été percu par voie de précomptes et où il n'a pas été versé anticipativement au cours de l'année durant laquelle les revenus ont été recueillis, l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits, rémunérations (des dirigeants d'entreprise), est majoré d'un montant déterminé dans cette sous-section.

Article 164. Aucune majoration n'est due sur l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits et rémunérations (des dirigeants d'entreprise) recueillis au cours des trois premières années de l'exercice de l'activité professionnelle par des personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent, pour la première fois, dans une profession indépendante. L'année au cours de laquelle l'activité est exercée pour la première fois est comptée pour une année entière.

Article 166. Pour l'application de la présente sous-section, les bénéfices, profits et rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs ne comprennent pas les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, rémunérations ou profits.

Article 167. Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution des articles 157 à 166 et fixe celles qui doivent être observées, sous peine de déchéance, par les contribuables.

Il fixe également les règles particulières applicables lorsque les bénéfices, profits ou rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs se rapportent soit à une période inférieure ou supérieure à douze mois, soit à un exercice comptable clos à une date autre que le 31 décembre, soit à une activité à caractère saisonnier.

Article 192. (§ 1.) (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values (non visées à l'article 45, alinéa 1,) réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des (articles 202, § 1, et 203).)

L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.

(§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.)

Article 195. § 1. Les administrateurs et les associés actifs sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales connexes à celles-ci sont considérées comme des frais professionnels.

Les versements d'assurance ou de prévoyance sociale ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, ne sont toutefois déduits que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période.

§ 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurances-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de la société sur la tête des administrateurs et des associés actifs, sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2.

Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes.

Article 196. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des critères et des normes en vue de déterminer la mesure dans laquelle les frais relatifs aux voitures automobiles mises à la disposition des administrateurs, associés actifs et membres du personnel de direction, doivent être considérés comme des frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels.

Article 204. Les revenus déductibles conformément à l'article 202, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs ou diminué, lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 202, 4° et 5°, des intérêts bonifiés au vendeur en cas d'acquisition des titres pendant la période imposable.

L'excédent visé à l'article 202, 2°, est cense se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. de son montant.

Article 207. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206.

Aucune de ces déductions ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219.

(En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure :

  • par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;
  • par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures.)

Article 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 39 p.c.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 13.000.000 francs, l'impôt est toutefois fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 1 million de francs : 28 p.c.;

2° sur la tranche de 1 million de francs à 3.600.000 francs : 36 p.c.;

3° sur la tranche de 3.600.000 francs à 13.000.000 francs : 41 p.c.

L'alinéa 2 n'est pas applicable :

1° (aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;)

2° aux sociétés, autres que les sociétes coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;

3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 p.c. du capital libéré au début de la période imposable, (...).

4° (aux sociétés, autres que les sociétes coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 1 000 000 de francs;)

5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;)

(6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24.)

(Alinéa 4 abrogé)

Article 222. Les personnes morales visées à l'article 220, 2°, sont également imposables à raison :

1° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;

2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;

3° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;

4° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant.

(5° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.)

(6° des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.)

Article 223. Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison :

1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

2° de la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs des biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens, sauf s'il s'agit :

  • de biens donnés en location à une personne physique qui n'affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;
  • de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fins agricoles ou horticoles par le locataire;
  • d'autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l'une des fins prévues à l'article 12, § 1er;

le montant imposable de ces revenus étant également déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

3° de sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l'étranger, sauf les exceptions prévues au 2°; le montant imposable de ces sommes est aussi déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

4° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;

5° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;

6° de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 8°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 1er et 3, et 103, § 2;

7° de plus-values réalisées sur des participations importantes, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 9°;

le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément à l'article 102;

8° de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.

(9° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.)

Article 226. L'impôt sur les frais et moins-values visés à l'article 222, 2° et 4°, ainsi que sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés.

TITRE V. - Impôt des non-résidents.

CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

Article 227. Sont assujettis à l'impôt des non-residents :

1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l'article 4;

2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de capitaux ou d'une société de personnes et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration;

3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectives locales ainsi que toutes les personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne se livret pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l'article 182.

CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt.

Article 307. § 1. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes.

(La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet.)

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

(La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignements visés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec les organisations les plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat et les organisations les plus représentatives des travailleurs.)

§ 4. La déclaration doit être envoyée ou remise au service indiqué sur la formule.

(§ 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques.)

Article 315. Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.

En ce qui concerne les sociétes, l'obligation de communication s'étend aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquieme exercice comptable qui suit la période imposable.

Article 343. § 1. A la condition qu'il n'excède pas 100.000 francs, le montant net des bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° reconnu imposable après vérification de la déclaration d'un exercice d'imposition, est, moyennant l'accord écrit du contribuable et de l'administration, retenu forfaitairement pour la détermination des bénéfices et profits des deux exercices d'impositions suivants.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux revenus :

1° des personnes morales, des sociétés et associations quelconques, (...);

2° des personnes physiques qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice d'imposition, tenaient une comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou n'exercaient pas la même profession d'une manière ininterrompue depuis au moins trois ans ou qui, pour ledit exercice, ont demandé de déterminer leurs revenus professionnels suivant des bases forfaitaires arrêtées de commun accord avec un groupement professionnel.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er cessent d'être applicables lorsque le contribuable entreprend une nouvelle activité, change de profession ou déplace le siège où il exerce.

Ces dispositions cessent également d'être applicables lorsque le contribuable ou l'administration établit, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, que le montant net des bénéfices ou profits du premier ou du deuxième exercice d'imposition suivant celui pour lequel l'accord a été conclu, est inférieur ou supérieur d'au moins 25 p.c. au montant prévu par cet accord.

Article 454. En réprimant une infraction à l'article 421, le juge pourra interdire au redevable intéressé d'exercer en Belgique, directement ou indirectement, jusqu'à ce qu'il se soit mis en règle, une des activités professionnelles d'où résultent des bénéfices, profits ou rémunérations d'associés actifs.

Il pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture des établissements exploités en Belgique par ces personnes, pour la durée de cette interdiction.

Article 458. Les personnes, qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcees en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

Article 518. (NOTE : L'article 518, alinéa 1, a été modifié par l'article 47 de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 47 a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1997) Pour l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1°, 255 et 277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix a la consommation du Royaume.

L'adaptation est realisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.

Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 120.000 francs et 10.000 francs visés à l'article 16, § 1er sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.

Le calcul du coefficient s'effectue conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq.

Article 70. Les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces immobilisations; la déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.

Article 109. Le montant total des libéralités déductibles (de l'ensemble des revenus nets ne peut comprendre le montant des libéralités déduites conformément à l'article 98, alinéa 1er, et) ne peut excéder ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni 10.000.000 de francs.

Article 320. § 1. Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office sont tenues, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles, de délivrer un recu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, qui est extrait d'un carnet, dont le modèle, ainsi que les modalités suivant lesquelles les contribuables susvisés en sont pourvus, sont déterminés par le Ministre des Finances, qui peut :

1° aux conditions déterminées par lui, accorder dispense, soit de délivrer un recu pour certaines perceptions, soit d'indiquer au recu le nom du débiteur des sommes percues;

2° prévoir pour certaines catégories de personnes susvisées, l'indication dans le recu de toutes mentions ou l'insertion de toutes formules jugées utiles au contrôle des recettes et des dépenses de ces contribuables.

§ 2. Les personnes visées au § 1er tiennent, en outre, un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de recus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un recu, ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.

Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances, qui arrête les inscriptions complémentaires jugées utiles dans certains cas et qui peut dispenser certaines catégories de personnes susvisées d'inscrire journellement leurs recettes et leurs dépenses au journal et fixer une autre période pour cette inscription.

Avant usage, le journal est coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort.

Article 28. Les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont :

1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle;

2° les revenus qui sont obtenus ou constatés postérieurement à la cessation et qui proviennent de l'activité professionnelle antérieure;

3° les indemnités de toute nature obtenues postérieurement à la cessation :

a)

en compensation ou à l'occasion d'un acte quelconque susceptible d'avoir entraîné une réduction de l'activité, des bénéfices ou des profits;

b)

ou en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits.

Le présent article s'applique également en cas de cessation complète et définitive, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité.

Article 145.1. Dans les limites et aux conditions prévues (aux articles 145.2. à 145.16bis.), il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations;

2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.

3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté (auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Union européenne) en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant (contractée à titre définitf en Belgique);

4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;

5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.

(6° à titre de cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant.)

Article 17. § 1. (Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :

1° les dividendes;

2° les intérêts;

3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;

4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.)

§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en francs au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.

Article 29. § 1. Dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres.

§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des associations sans personnalité juridique :

1° les sociétés commerciales irrégulièrement constituées;

2° les sociétés agricoles, à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option et son maintien;

3° les groupements européens d'intérêt économique;

4° les groupements d'intérêt économique.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)