10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)
- revenu professionnel net imposable d'un conjoint : le revenu professionnel après déduction de sa quote-part des dépenses visées à la section VI du chapitre II du présent titre;
- impôt dû : l'impôt des personnes physiques déterminé :
. avant application de la réduction pour pensions et revenus de remplacement visée aux articles 146 à 154;
. avant application de la réduction pour revenus d'origine étrangère visée aux articles 155 et 156;
. avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, visés aux articles 277 à 296;
. avant application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 ainsi que des accroissements d'impôt prévus à l'article 444.)
Article 394. § 1er. L'impôt ou les quotités de l'impôt afférent aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.
Toutefois, l'impôt ou la quotité de l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints qui, pour l'établissement de cet impôt, sont considérés comme personnellement recueillis ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir :
1° qu'il les possédait avant le mariage;
2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;
3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;
4° ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial.
§ 2. Après la dissolution du mariage, les impôts et précomptes impayés afférents à la période du mariage peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints dans la mesure indiquée au paragraphe 1er.
Toutefois, chacun des conjoints peut alors soustraire ces biens qui, en vertu du § 1er, alinéa 2, auraient aussi pu être soustraits pendant le mariage.
§ 3. Le Roi détermine la manière dont est fixée la quotité de l'impôt afférente aux revenus respectifs des conjoints.
§ 4. Le § 1er n'est pas applicable aux précomptes afférents à la période antérieure au mariage.
Article 74. La déduction pour investissement n'est pas accordée lorsque les bénéfices ou profits sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus, sauf en ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, alinéa 1er, 2°, qui n'ont pas donné lieu à une aide financière accordée par les pouvoirs publics pour encourager l'économie d'énergie.
Article 80. Les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature.
Article 93. Par dérogation à l'article 90, 8°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :
1° d'échanges qui ont été effectués dans le cadre du remembrement légal ou volontaire de biens ruraux et qui ont été soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement;
2° d'échanges d'immeubles ruraux non bâtis qui, conformément à l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ont été exemptés du droit proportionnel;
3° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de familles;
4° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 93bis. Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :
1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle la déduction pour habitation peut, pour toute la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation et la date de celle-ci, être accordée en application de l'article 16;
2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille;
3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 131. Pour le calcul de l'impôt, est exemptée une quotité du revenu déterminée comme suit :
1° pour un contribuable isolé, un montant de base de 165.000 francs;
2° pour chaque conjoint, un montant de base de (131.000) francs.
Article 134. Le montant de base visé à l'article 131, 2°, est imputé sur celle des parts du revenu visées à l'article 127, qui constitue les revenus du conjoint concerné ou qui les comprend. Lorsqu'une desdites parts est inférieure à (131.000) francs, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.
Les majorations visées aux articles 132 et 133, 2° et 3°, sont ensuite imputées par priorité sur la part du revenu de celui des conjoints qui a les revenus professionnels les plus élevés. Lorsque cette part du revenu est inférieure au total desdites majorations, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.
La quotité du revenu exemptée est imputée sur les tranches successives du revenu, en commencant par la première.
Article 201. (Dans les cas visés a l'article 69, § 1, alinéa 1er, 1°), la déduction pour investissement est déterminée comme suit :
1° en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année precedant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la periode imposable au cours de laquelle l'investissement est effectue, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année precédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint au non 50 p.c., et majorée de 1 point sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3 p.c. ou supérieur à 10 p.c.; ce pourcentage ne s'applique qu'à la première tranche de 200 millions de francs d'investissements effectués par période imposable;
2° en ce qui concerne les sociétés non visés au 1°, le pourcentage de la déduction est celui visé au 1°, mais ramené à 0.
Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base de la déduction pour investissement visé à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 2°, en tant qu'il est ramené à 0.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.
Le montant de 200 millions de francs visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement à l'indice des prix a la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la moyenne des indices des prix de l'année 1988. Pour les calculs, on applique les dispositions de l'article 178, § 2, alinéas 2 et 3.
Article 214. § 1. Sauf dans les cas où une société résidente est transformée en une société agricole qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, et nonobstant les dispositions de l'article 210, § 1er, 3°, l'imposition prévue aux articles 208 et 209 ne s'applique pas lors de l'adoption d'une autre forme juridique lorsque l'évaluation des éléments de l'actif et du passif, y compris le capital et les réserves, n'est pas modifiée à l'occasion de l'opération. L'article 212 est applicable aux sociétés ainsi transformées.
L'article 212 est également applicable dans les cas où des sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce ont été transformées en exemption d'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant, en ce qui concerne la transformation des sociétés, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 2. Pour l'application des articles 212 et 213, les fusions, scissions, transformations et apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens auxquels les sociétés absorbées, scindées ou transformées ont participé antérieurement en exemption d'impôt sont censés n'avoir pas eu lieu.
Article 233. (Pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges et des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, produits sans intervention de tels établissements.)
Une cotisation spéciale distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées visées à l'article 57.
Article 289bis. § 1er. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente :
- la différence positive existant a la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits;
- par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.
L'octroi du crédit d'impot est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le Statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.
Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.
Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprecient par conjoint.
§ 2. Il est imputé sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre :
- le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable;
- et le montant le plus élevé du capital libéré en numéraire a la fin d'une période imposable quelconque qui a été retenu antérieurement pour déterminer l'octroi du crédit d'impôt, ou à défaut le montant le plus élevé atteint par celui-ci à la fin de l'une des trois périodes imposables antérieures.
En cas de cession par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés auparavant à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils sont ou étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés, seul le montant du capital libéré en numéraire qui excède le prix de la cession, est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.
Ce qui précède s'applique également à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée ci-avant.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.
<NOTE : Pour les exercices d'imposition 1997 à 1999, l'article 289bis du même Code tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 28 de la L 1999-05-04/54, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les pourcentage, montant et limite prévus a l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. ". (L 1999-05-04/54, art. 46)>
Sous-section IIquinquies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie.
Article 292. Dans le chef des sociétés résidentes, les sommes imputables au titre (...) de precompte mobilier fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputées intégralement sur l'impot des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.
Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation distincte spéciale établie, conformément à l'article 219, sur les dépenses non justifiées.
Article 292bis. Le crédit d'impôt (...) est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.
Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt des sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants.
(En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure.)
Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, (...) ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.
En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 4, s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
Article 523. Par dérogation à l'article 289bis, alinéa 2, le crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la mesure où l'augmentation de capital libéré vise à assurer le respect, par des sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8 de cette loi.
L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visées à l'alinéa 1er.
Article 34. § 1. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi :
1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ou qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits;
2° les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées (à l'article 145.1., 1°, ou au moyen de cotisations ou sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2°), ou de cotisations patronales;
3° les revenus de l'épargne-pension constituée conformément à (l'article 145.8).
§ 2. Les revenus de l'épargne-pension comprennent :
1° l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel;
2° les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-épargne;
3° les transferts suivants :
- le transfert partiel des avoirs des comptes-épargne ou des réserves techniques des assurances-épargne;
- le transfert total des avoirs d'un compte-épargne individuel ou collectif à une assurance-épargne;
- le transfert total des réserves techniques relatives à une assurance-épargne à un compte-épargne individuel ou collectif.
§ 3. (Le montant imposable de l'épargne visée au § 2, 1°, est égal au montant correspondant à la capitalisation, au taux de 4,75 p.c. l'an, du montant total des sommes nettes portées au compte-épargne qui sont prises en considération pour la réduction d'impôt.)
Le Roi peut adapter ce taux en fonction de la modification du taux technique de 4,75 p.c. prévu à l'article 28, 1°, a, de l'arrête royal du 5 juillet 1985 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Article 39. Les pensions, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés :
1° dans l'éventualité et dans la mesure où ils sont constitués suivant la technique de la capitalisation individuelle propre à l'assurance-vie et où ils se rapportent à des cotisations versées avant le 1er janvier 1950;
2° dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant droit a conclus individuellement et pour lesquels :
(aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2°, n'ont pas été accordées;)
l'exonération a été refusée en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959;
il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508;
3° (dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance-épargne pour lesquels la réduction prévue à l'article 145.1., 5°, n'a pas été accordée;)
(4° dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.)
Article 145.5. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 145.1., 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition :
1° que le contrat d'emprunt et le contrat d'assurance aient une durée minimum de 10 ans et qu'à la conclusion de contrat d'assurance les capitaux assurés correspondent au moins aux capitaux empruntés;
2° que les avantages du contrat d'assurance soient stipulés au profit du créancier, du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.
Lorsque la dépense prise en considération pour la réduction est limitée conformément à l'article 145.6., alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.
Article 145.19. Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, sont prises en considération pour la réduction majorée aux mêmes conditions que celles qui sont prévues respectivement par les articles 145.4. et 145.5., alinéa 1er.
En outre, ces cotisations et sommes ne sont prises en considération pour la réduction majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts contractés pour cette seule habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 169. § 1. Les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison, (soit de contrats d'assurance-vie (au sens de l'article 145.1, 2°), et jusqu'au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, soit de contrats d'assurance-vie (au sens (de l'article 145.17, 1°)), soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ainsi que les allocations en capital qui ont le caractère d'indemnité constituant la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus professionnels, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c.
Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 2.000.000 de francs de capital ou de valeur de rachat de contrats d'assurance-vie au sens (des articles 52, 3°, b et 145.1, 1°), qui ont fait l'objet d'avances sur contrats ou qui sont affectés à la garantie d'emprunts hypothécaires pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'une première habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage, et pour autant qu'en cas de vie de l'assuré, les avances sur contrats ou les constitutions d'hypothèques aient lieu au moins dix ans avant l'expiration du contrat.
§ 2. (A partir de la date du paiement ou de l'attribution du capital ou de la valeur de rachat, la rente de conversion est, pour chacune des périodes imposables, imposée cumulativement avec les autres revenus :
lorsque la rente de conversion s'élève à 5 p.c., conformément aux dispositions du § 1er, pendant 10 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 10 périodes imposables;
lorsque cette rente de conversion est inférieure à 5 p.c. conformément aux mêmes dispositions, pendant 13 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 13 périodes imposables.)
Article 508bis. Sans préjudice de l'application de l'article 34, sont exonérés les pensions, les rentes, les capitaux, l'épargne et les valeurs de rachat :
1° dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant-droit à conclus individuellement et pour lesquels aucune exonération ou réduction d'impôt n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1990 et aucune déduction visée à l'article 81, 1° et 2°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 n'a été accordée;
2° dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance épargne pour lesquels la déduction des versements prévue à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 n'a pas été obtenue.
Article 515bis. L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels.
L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.
L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.
L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d'assurances complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992.
L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectiement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.
Par dérogation aux alinéas 2 à 6, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d'assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre de l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.
Article 299. Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalisés par l'administration des contributions directes ou sous son contrôle.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 299, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
Article 335. Tout agent d'une administration fiscale de l'Etat, régulièrement chargé d'effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier , à l'article 335, les mots " ou tout fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand " sont insérés après les mots " Tout agent d'une administration fiscale de l'Etat " )
Article 336. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés aux articles 327 et 328 peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 336, les mots " ou un fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand " sont insérés après les mots " un agent d'une administration fiscale de l'Etat " )
Section VII. - Assistance mutuelle.
Article 338. L'administration des contributions directes peut échanger, avec les administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct des impôts sur les revenus et sur la fortune à l'intérieur de cette Communauté.
Les renseignements recus des administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'administration des contributions directes.
Les renseignements destinés aux administrations fiscales de ces Etats sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'administration des contributions directes.
L'administration des contributions directes peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct des impôts sur les revenus et sur la fortune à l'intérieur de cette Communauté.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'administration des contributions directes dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent être utilises dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l'administration des contributions directes.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 338, alinéas 1-2-4, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 338, alinéa 3, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 338, alinéa 5, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
Section VII. - Imposition des conjoints et de leurs enfants.
Article 344. (§ 1. N'est pas opposable à l'administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.)
(§ 2.) (N'est pas non plus opposable à l'Administration des contributions directes), la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il a recu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 344, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )
Section V. - Intérêts.
Article 417. Dans les cas spéciaux, le directeur des contributions peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 417, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )
Article 420. § 1. Par décision motivée du directeur régional des contributions directes, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne physique ou morale assujettie à l'un des impôts sur les revenus, en tant que bénéficiaire de bénéfices ou profits, ainsi que de toute personne physique ou morale redevable d'un précompte mobilier ou professionnel, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code.
Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.
§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu où il exerce ou se propose d'exercer, à titre principal, l'activité productive des revenus, ou devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception du précompte doit être faite si la garantie est exigée uniquement en raison de la débition de précompte professionnel ou de précompte mobilier.
La procédure est poursuivie selon les formes du référé.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 420, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur régional des contributions directes" )
Article 421. § 1. La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article 420, § 1er, doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce delai, d'exercer toute activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits.
§ 2. Lorsque la décision concerne une activité professionnelle future et que celle-ci débute après l'expiration du délai de deux mois prévu au § 1er, la garantie réelle ou la caution personnelle doit être constituée avant le début de l'exercice de cette activité professionnelle.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 421, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" )
Section II. - Privilège du Trésor.
Article 422. Pour le recouvrement des impots directs et des précomptes en principal et additionnels, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège géneral sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et des bateaux.
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint et des enfants du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens.
(NOTE : Pour la Region flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 422, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "Le Trésor public" )
Article 431. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.
(NOTE : Pour la Region flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 431, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots " l'Etat " )
Article 434. Si l'intérêt du Trésor l'exige, les receveurs notifient au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 433 et par lettre recommandée à la poste, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 434, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" )
Article 435. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ces receveurs par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 435, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots " l'Etat " )
Article 446. Le Ministre des Finances peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 446, les mots "ou le Ministre flamand chargé des Finances", sont insérés après les mots " Le Ministre des Finances " )
Article 461. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et qu'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional des contributions directes comptent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 461, les mots "ou par le fonctionnaires dûment autorisés par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "du Ministère des Finances, dûment autorisés," )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article sont insérés dans la première phrase les mots " ou par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisé à cet effets par le Gouvernement flamand " entre les mots " du ministère des Finances, dûment autorisés " et les mots " et s'il engage des poursuites " et les mots " ou du fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " après les mots " du directeur régional des contributions " et les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " après les mots " le directeur régional " )
Article 496. L'administration du cadastre peut communiquer le montant du revenu cadastral à l'administration des contributions directes préalablement à la notification de celui-ci au contribuable.
Article 161. Le taux de référence est celui, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure, qui est pratiqué par la Banque Nationale de Belgique au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, sur les avances en compte courant à l'intérieur de la ligne de crédit.
Article 363. Les créances non productives d'intérêt qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an, ne sont prises en compte, au moment de leur naissance, que sous la déduction de l'escompte qui est comptabilisé, pour autant que l'escompte soit calculé à un taux n'excédant pas celui pratiqué par la Banque nationale de Belgique à la date à laquelle la créance a pris naissance.
Pour les créances qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an et qui sont assorties d'un intérêt calculé à un taux inférieur au taux d'escompte de la Banque nationale de Belgique à la date où la créance est née, la déduction de la différence comptabilisée entre le taux d'escompte et l'intérêt ne peut excéder le montant obtenu en appliquant à ces créances un taux d'intérêt égal à la différence entre le taux d'escompte de la Banque nationale de Belgique et le taux d'intérêt stipulé.
L'escompte, ou la différence entre l'escompte et l'intérêt, est imposable proportionnellement au délai déjà couru des créances.
Article 16. § 1. Lorsqu'un contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéose, superficiaire ou usufruitier, une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation, sans pouvoir le dépasser, d'un montant de 120.000 francs, majoré de 10.000 francs pour le conjoint et pour toute personne à charge du contribuable au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
§ 2. La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum des enfants que le contribuable a eus à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure s'il occupe encore la même habitation et pour autant que le calcul donne une déduction supérieure à celle qui résulte de l'application du § 1er.
§ 3. Quand l'ensemble des revenus nets n'excède pas 950.000 francs, la déduction pour habitation, limitée conformément au § 1er, est majorée de la moitié de la différence entre le revenu cadastral de l'habitation et la déduction pour habitation.
Le dépassement de la limite de 950.000 francs ne peut pas avoir pour effet de réduire la majoration résultant de l'application de l'alinéa 1er de plus de la moitié de la différence entre l'ensemble des revenus nets et cette limite.
§ 4. Pour l'application des §§ 1er à 3, il faut entendre par revenu cadastral de la maison d'habitation, le solde de ce revenu qui subsiste après l'application de l'article 14.
§ 5. Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.
La déduction pour habitation est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéose, superficiaire ou usufruitier.
La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation que le contribuable affecte à l'exercice de son activité professionnelle ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Article 72. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices ou profits d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices ou profits des périodes imposables suivantes.
La déduction de l'exonération reportée sur les bénéfices ou profits de chacune des périodes imposables suivantes ne peut toutefois excéder, par période imposable, 25 millions de francs ou, lorsque le montant total de l'exonération reportée à la fin de la période imposable précédente excède 100 millions de francs, 25 p.c. de ce montant total.
Article 87. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint.
Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces revenus sans pouvoir excéder 270.000 francs.
Article 88. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et que les revenus professionnels d'un conjoint n'atteignent pas 30 p.c. du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 p.c. de ce total sans pouvoir excéder 270.000 francs.
Article 130. L'impôt est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de revenu de 1 franc à 230.000 francs;
30 p.c. pour la tranche de 230.000 francs à 305.000 francs;
40 p.c. pour la tranche de 305.000 francs à 435.000 francs;
45 p.c. pour la tranche de 435.000 francs à 1.000.000 francs;
50 p.c. pour la tranche de 1.000.000 francs à 1.500.000 francs;
52,5 p.c. pour la tranche de 1.500.000 francs à 2.200.000 francs;
55 p.c. pour la tranche dépassant 2.200.000 francs.
Article 136. Sont considérés comme étant à charge des conjoints ou des isolés, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs :
1° leurs enfants;
2° leurs ascendants;
3° leurs collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement;
4° les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci.
Article 140. Lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d'un même ménage, les personnes visées à l'article 136 qui font également partie de ce ménage sont considérées comme étant à charge du contribuable qui assume en fait la direction du même ménage.
Toutefois, dans l'éventualité où le montant net des ressources de ce dernier contribuable, majorées de celles des personnes à sa charge, n'atteint pas autant de fois 60.000 francs que le ménage compte de personnes à charge plus une, ce contribuable peut renoncer à considérer comme étant à sa charge autant de personnes qu'il lui manque de fois 60.000 francs de ressources et ces personnes sont alors considérées comme étant à charge de celui des autres contribuables faisant partie du ménage qui contribue le plus à leur entretien.
Article 141. Les montants de 60.000 francs visés aux articles 136 et 140 sont portés à 90.000 francs pour les enfants à charge d'un isole et à 120.000 francs pour les enfants considérés comme handicapés à charge d'un isolé.
Article 142. Le montant net des ressources s'entend du montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources.
A défaut d'éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant brut desdites ressources. Quand ces ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou de profits, les frais déductibles sont au minimum de 10.000 francs.
Article 145.6. Les cotisations et les sommes visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure ou ces dépenses n'excèdent pas 15 p.c. de la première tranche de 50 000 francs du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 60 000 francs.
En outre, les sommes visées à l'article 145.1., 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 145.1., 2° et 3°.
Article 145.7. Les sommes affectées à la libération en numunéraire d'actions ou parts visées à l'article 145.1, 4°, sont prises en considération pour l'octroi de la réduction à condition que le contribuable :
1° produise, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ou parts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période;
2° ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans le cadre de l'épargne-pension.
Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts.
La condition visée a l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé.
Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sont prises en considération pour la réduction qu'à concurrence d'un montant de 20 000 francs par période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de 40 000 francs par arrêté déliberé en Conseil des Ministres.
Article 145.8. Les montants pris en considération pour la réduction dans le cadre de l'épargne-pension conformément a l'article 145.1., 5°, sont ceux qui sont payés à titre définitif en Belgique :
1° soit pour la constitution d'un compte-épargne collectif;
2° soit pour la constitution d'un compte-épargne individuel;
3° soit à titre de primes d'une assurance-épargne.
Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 20 000 francs par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est personnellement titulaire d'un compte-épargne ou d'une assurance-epargne. Ce montant peut être porté à un maximum de 40 000 francs par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Les paiements ne peuvent, au cours d'une même période imposable, être effectués que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel ou pour une seule assurance-épargne.
Article 152. Lorsque le revenu imposable s'élève à 1.200.000 francs ou plus, les réductions autres que celles visées à l'article 151 ne sont accordées qu'à concurrence d'un tiers; lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 francs et 1.200.000 francs, ces réductions ne sont accordées qu'à concurrence d'un montant égal à ce même tiers, majoré d'une quotité des deux tiers restants, déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre 1.200.000 francs et le revenu imposable et, d'autre part, 600.000 francs.
Article 163. Aucune majoration n'est due quand son montant calculé conformément aux articles 159 et 160 n'atteint pas 1 p.c. de l'impôt qui sert de base à son calcul ou 1.000 francs.
Article 200. Le pourcentage de 10 p.c. et le maximum de 10 millions de francs prevus, en matière de déduction des libéralités, a l'article 109, sont fixes respectivement à 5 p.c. et à 20 millions de francs.
Article 232. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'impôt est établi :
1° sur l'ensemble de leurs revenus de biens immobiliers sis en Belgique quand ces contribuables tirent des revenus de la location d'immeubles ou de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires;
2° sur l'ensemble de leurs (revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de leurs revenus professionnels recueillis en Belgique et des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h) quand ces contribuables :
disposent en Belgique d'un ou de plusieurs établissements visés à l'article 229;
recueillent en Belgique des revenus visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, 4°, 5°, 6°, 7° (et 9°, h).
(Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'impôt n'est cependant pas établi quand l'ensemble des revenus de biens immobiliers est inférieur a 100 000 francs.)
Article 248. L'impôt relatif aux revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, de même que celui relatif aux revenus non visés aux articles 232 a 234, est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l'article 301, qui s'y rapportent.
Par dérogation à l'article 232, l'alinéa 1er est également applicable, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1° :
1° aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalite juridique visées à l'article 229, § 3;
2° aux revenus de biens immobiliers dont le montant total est inférieur à 100 000 francs par contribuable.
Article 260. Si la limite de (745 EUR) fixée à l'article 257, 1° est dépassée, la réduction d'un quart prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que :
1° le contribuable occupe entièrement son habitation;
2° le dépassement de la limite de (745EUR) résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980;
3° le revenu cadastral de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas (992 EUR).
(NOTE : Article 260 valable pour la Communauté flamande :
Art. 260. Si la limite de 30.000 francs fixée (à l'article 257, § 1er, 1°) est dépassée, la réduction d'un quart prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que : <DCFL 1998-06-09/32, art. 7; **En vigueur :** 01-01-1999>
1° le contribuable occupe entièrement son habitation;
2° le dépassement de la limite de 30.000 francs résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980;
3° le revenu cadastral de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas 40.000 francs.)
Article 444. En cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixe d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c. d'accroissement.
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