Historique des réformes

24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 04-07-2002)

9 versions · 1993-12-31
2003-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2002-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2001-01-03
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2000-09-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2000-01-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
1997-12-30
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
1996-04-30
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an

Changements du 1996-04-30

@@ -33,3 +33,25 @@
(§ 4bis. Les organismes assureurs et autres prsonnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2.) <L 1994-12-21/31, art. 23, 2°, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
§ 5. Le présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994 et pour lesquelles une intervention personnelle est effectivement prise en charge par les bénéficiaires.
##### Article 49. § 1. L'aide que le Fonds octroie aux pays en voie de développement et à leurs populations peut prendre les formes suivantes :
1° une action directe dont l'Etat assure la charge et les responsabilités;
2° une intervention financière dans les programmes et des actions de développement;
3° l'octroi de subsides à des organisations non gouvernementales belges ou locales, ou à d'autres opérateurs en matière de coopération au développement;
4° la prise de participations dans des banques de développement nationales ou régionales, dans des entreprises publiques ou dans des entreprises d'économie mixte de pays en voie de développement.
§ 2. Les interventions financières du Fonds, visées au § 1er, 2°, du présent article, sont accordées soit à l'Etat étranger bénéficiaire de l'action de développement, soit à l'entreprise publique ou à une entreprise à économie mixte de cet Etat, ou à une institution dont les engagements sont garantis par cet Etat, soit à une banque de développement nationale ou régionale.
Les interventions financières s'opèrent sous une des formes ci-après :
1° dons en numéraire;
2° prêts à des taux et conditions plus favorables que ceux du marché;
3° bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;
4° garanties de bonne fin sur ces emprunts.
1995-01-02
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
1993-12-31
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
version originale Texte à cette date