Historique des réformes
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 04-07-2002)
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2003-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2002-01-01
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2001-01-03
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2000-09-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
Changements du 2000-09-10
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Le titre VII dudit Code est applicable à cet excédent.
(§ 4bis. Les organismes assureurs et autres prsonnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2.) <L 1994-12-21/31, art. 23, 2°, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
((§ 5.) (Ancien § 4bis). Les organismes assureurs et autres prsonnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2.) <L 1994-12-21/31, art. 23, 2°, 002; **En vigueur :** 02-01-1995> <W 2000-08-12/62, art. 40, 2°, 006; **En vigueur :** 10-09-2000>
§ 5. Le présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994 et pour lesquelles une intervention personnelle est effectivement prise en charge par les bénéficiaires.
§ 5. (...) <W 2000-08-12/62, art. 40, 1°, 006; **En vigueur :** 10-09-2000>
(§ 6. Les données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe les données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes.
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Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier.
A partir de 1999 la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges.
(Pour les prestations remboursées à partir du 1er janvier 1999) la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges. <W 2000-08-12/62, art. 40, 3°, 006; **En vigueur :** 10-09-2000>
§ 7. Le § 6 du présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires.) <L 1999-12-24/36, art. 18, 005; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 7. (Le présent article) s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires.) <L 1999-12-24/36, art. 18, 005; **En vigueur :** 10-01-2000> <W 2000-08-12/62, art. 40, 4°, 006; **En vigueur :** 10-09-2000>
##### Article 49. § 1. L'aide que le Fonds octroie aux pays en voie de développement et à leurs populations peut prendre les formes suivantes :
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3° bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;
4° garanties de bonne fin sur ces emprunts.
##### Article 27. A partir de 1994, la Loterie nationale est redevable au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant ne peut dépasser 2,5 milliards de francs par an.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant et les modalités de cette rente de monopole.
### Section II. - Administration fiscale. - Récupération des frais pour assignations des postes.
2000-01-10
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1997-12-30
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