Historique des réformes
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 04-07-2002)
9 versions
· 1993-12-31
2003-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2002-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2001-01-03
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2000-09-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2000-01-10
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1997-12-30
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1996-04-30
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1995-01-02
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
Changements du 1995-01-02
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##### Article 43. § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° " Intervention personnelle d'une année " : l'ensemble des interventions personnelles visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 25, § 18, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants, relatives aux prestations remboursées durant cette année civile et effectivement prises en charge par un bénéficiaire, à l'exclusion des interventions personnelles relatives aux prestations visées à l'article 23, 5°, de ladite loi.
1° " Intervention personnelle d'une année " : l'ensemble des interventions personnelles visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 25, § 18, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants, relatives aux prestations remboursées durant cette année civile et effectivement prises en charge par un bénéficiaire, à l'exclusion des interventions personnelles relatives (aux prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et des frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11°, et 18° de la même loi.) <L 1994-12-21/31, art. 23, 1°, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
Lorsqu'un ménage fiscal comporte plusieurs bénéficiaires, l'intervention personnelle d'une année correspond à la somme des interventions relatives aux prestations remboursées durant cette année et effectivement prises en charge par l'ensemble des bénéficiaires.
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Le titre VII dudit Code est applicable à cet excédent.
(§ 4bis. Les organismes assureurs et autres prsonnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2.) <L 1994-12-21/31, art. 23, 2°, 002; **En vigueur :** 02-01-1995>
§ 5. Le présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994 et pour lesquelles une intervention personnelle est effectivement prise en charge par les bénéficiaires.
##### Article 49. § 1. L'aide que le Fonds octroie aux pays en voie de développement et à leurs populations peut prendre les formes suivantes :
1° une action directe dont l'Etat assure la charge et les responsabilités;
2° une intervention financière dans les programmes et des actions de développement;
3° l'octroi de subsides à des organisations non gouvernementales belges ou locales, ou à d'autres opérateurs en matière de coopération au développement;
4° la prise de participations dans des banques de développement nationales ou régionales, dans des entreprises publiques ou dans des entreprises d'économie mixte de pays en voie de développement.
§ 2. Les interventions financières du Fonds, visées au § 1er, 2°, du présent article, sont accordées soit à l'Etat étranger bénéficiaire de l'action de développement, soit à l'entreprise publique ou à une entreprise à économie mixte de cet Etat, ou à une institution dont les engagements sont garantis par cet Etat, soit à une banque de développement nationale ou régionale.
Les interventions financières s'opèrent sous une des formes ci-après :
1° dons en numéraire;
2° prêts à des taux et conditions plus favorables que ceux du marché;
3° bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;
4° garanties de bonne fin sur ces emprunts.
##### Article 27. A partir de 1994, la Loterie nationale est redevable au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant ne peut dépasser 2,5 milliards de francs par an.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant et les modalités de cette rente de monopole.
### Section II. - Administration fiscale. - Récupération des frais pour assignations des postes.
1993-12-31
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
version originale
Texte à cette date