Historique des réformes
9 MAI 1994. - Décret sur le camping et les terrains de camping. (Traduction) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1997 et mise à jour au 10-03-2017)
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9 MAI 1994. - Décret sur le camping et les terrains de camping. (Traduc
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9 MAI 1994. - Décret sur le camping et les terrains de camping. (Traduc
1997-02-05
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Changements du 1997-02-05
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Tout terrain pour lequel un permis a été délivré est classé d'office dans la catégorie " 1 étoile ".
Pour tenir compte de situations locales ou particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions fixées conformément à l'alinéa 2 de cet article.
##### Article 1. Dans les limites des crédits à cet effet à son budget et conformément aux dispositions du présent arrêté, ("Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap") prend en charge les frais des services fournis aux handicapés auditifs par des interprètes gestuels agréés, par le biais d'une structure autorisée. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 2, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE I. - Les utilisateurs.
##### Article 2. Les prestations de services visées à l'article 1er ne sont prises en charge par (l'Agence), que lorsqu'elles sont fournies à un utilisateur appartenant au groupe-cible défini à l'article 3. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 3, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 3. (Appartiennent au groupe-cible du présent arrêté les handicapés auditifs :
a) qui présentent, suite à un test audiométrique tonal, une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonneaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice Fletcher), et/ou une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonneaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne),
b) qui présentent une perte moyenne de moins de 90 dB, couplée à une reconnaissance des mots de moins de 20 % avec amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP) suite à un test audiométrique vocal.) <AGF 2002-05-03/39, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fournie par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire de recherche audiométrique agréé.
### CHAPITRE II. - L'assistance indemnisable.
##### Article 4. Pour les utilisateurs appartenant au groupe-cible visé à l'article 3, (l'Agence) prend en charge les prestations de services par un interprète gestuel dans des situations de vie appartenant au modèle social classique et nécessitant l'assistance technique d'un interprète spécialisé, en vue d'une communication optimale nécessaire. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 4, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
(L'assistance prise en charge en vertu du premier alinéa est plafonnée à 18 heures par an, ou (50) heures par an, pour les usagers qui, en même temps, souffrent d'une vue diminuée, ou bien une acuité visuelle inférieure à 1/20 (0,05) au meilleur oeil et avec la meilleure correction possible par lunettes ou verre de contact, ou bien un champ visuel qui en moyenne ne dépasse pas 10° aux deux yeux.) <AGF 2005-07-22/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 01-07-2005> <AGF [2007-07-19/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071950), art. 1, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
(L'Agence) peut accorder une dérogation au maximum visé à l'alinéa précédent, allant jusqu'au double du nombre d'heures, motivée par des circonstances individuelles particulières. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, il y a lieu de remplir simultanément les conditions suivantes : <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 4, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° la dérogation doit être demandée par écrit, par une motivation détaillée de l'urgence, accompagnée de toutes les attestations et de tous les documents en fonction de la situation particulière; cette demande doit également indiquer le nombre d'heures nécessaires sur base annuelle;
2° la demande visée au 1° doit être renouvelée chaque année et la dérogation ne peut être accordée que pour l'année en cours.
##### Article 5. (Abrogé) <AGF [2008-02-15/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008021547), art. 1, 009; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 5bis. (Abrogé) <AGF [2008-02-15/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008021547), art. 2, 009; **En vigueur :** 01-01-2008>
### CHAPITRE III. - Mode d'indemnisation de l'assistance.
##### Article 6. (L'Agence) paye les frais de l'assistance prise en charge en vertu du présent arrêté uniquement au bureau central d'interprétation visé dans le chapitre IV. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 6, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 7. <AGF [2007-07-19/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071950), art. 3, 008; **En vigueur :** 01-09-2007> Les heures d'assistance effectivement prestées par des interprètes gestuels, la durée des déplacements non comprise, telles qu'elles se révèlent des états des prestations, sont rémunérées au prorata de (31,47) euros par heure entière ou commencée facturée. <AGF [2008-11-07/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110738), art. 1, 010; **En vigueur :** 01-09-2008>
Ce montant est ajusté annuellement au 1er janvier, suivant la formule suivante :
(30,47 x indice décembre (année - 1)/indice décembre (année - 2).
##### Article 8. <AGF 2002-05-03/39, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. (L'agence subventionne les frais de personnel et de fonctionnement du bureau central d'interprétation autorisé, tel que visé à l'article 11, sur une base annuelle, au prorata d'un montant forfaitaire de 31 euros par heure, multiplié par (4750) heures.) <AGF [2007-07-19/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071950), art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007> <AGF [2008-02-15/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008021547), art. 3, 009; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Alinéa 2 abrogé) <AGF [2007-07-19/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071950), art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le montant forfaitaire est rattaché à l'indice pivot, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot qui est en application le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de cet indice pivot pendant l'année passée.
§ 2. Au moins 75 % des subventions visées au § 1er, est affecté aux frais de personnel pour le personnel dont la moitié est porteur d'un diplôme d'interprète.
Il y a un coordinateur à temps plein.
Les membres du personnel sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires et au régime des anciennetés fixés pour les structures d'accueil des personnes handicapées.
Le bureau central d'interprétation décide sur les barèmes appliqués pour le coordinateur et pour les autres membres du personnel.
§ 3. Au maximum 25 % des subventions visées au § 1er, est affecté aux frais de fonctionnement.
##### Article 9. (Abrogé) <AGF 2002-05-03/39, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 10. § 1. Le paiement de l'indemnité des services pris en charge s'effectue par des avances en tranches trimestrielles s'élevant à un quart du montant annuel, calculé conformément aux dispositions des articles 7 (et 10) inclus, étant entendu que : <AGF 2002-05-03/39, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° lorsqu'il apparaît des relevés trimestriels visés au § 2, qu'une tranche trimestrielle est épuisée pour moins de 95 %, la tranche trimestrielle suivante est proportionnellement réduite par (l'Agence); <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 9, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° la dernière tranche trimestrielle de l'année civile n'est payée qu'au prorata de (80 %); le solde dû de (20 %) de cette tranche trimestrielle sera payé après la remise du rapport annuel visé au § 3. <AGF 2002-05-03/39, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Le paiement de l'indemnité visée au § 1er s'effectue sur la base de relevés trimestriels, comportant le règlement des frais faits par le bureau central d'interprétation et accompagnés des feuilles de prestations signées conjointement par l'utilisateur et l'interprète gestuel et mentionnant les missions d'interprétariat accomplies.
(L'Agence) détermine le modèle des relevés trimestriels et des feuilles de prestations. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 9, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. Chaque année avant le 28 février et la première fois entre le 1er janvier et le (31 mars) 1995, le bureau central d'interprétation agréé introduit auprès (de l'Agence) un rapport annuel relatif à l'année de fonctionnement précédente qui coïncide avec l'année civile, accompagné d'un dossier de règlement final et d'un résumé synoptique des relevés des prestations de l'année de fonctionnement en question. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 9, 1° et 3°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si le bureau central d'interprétation ne remplit pas cette obligation, le solde de l'indemnité non encore payée pour l'année de fonctionnement précédente échoit.
§ 4. L'indemnité des interprètes gestuels visés par le chapitre V leur est directement payée par le bureau central d'interprétation, suivant les modalités fixées par les deux parties.
### CHAPITRE IV. - Le bureau central d'interprétation.
##### Article 12. Pour être ou rester autorisé, le bureau central d'interprétation doit s'engager envers (l'Agence) : <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 11, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° à intervenir comme médiateur entre le demandeur, les interprètes et (l'Agence), entre autres par son assistance lors de l'établissement du dossier de demande auprès (de l'Agence), par l'attribution d'un interprète, compte tenu des besoins et des souhaits du demandeur et de l'offre, par l'établissement et la mise à jour de listes des interprètes et de feuilles de prestations des interprètes gestuels agréés, par le rapportage annuel des activités du bureau central (à l'Agence), par le règlement des rémunérations des interprètes sur la base de leurs prestations; <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 11, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° à intervenir comme médiateur aux réclamations pour ce qui concerne les services d'interprétation en général et de signaler, si nécessaire, les abus (à l'Agence); <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 11, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° à être suffisamment équipé pour pouvoir assurer une accessibilité optimale vis-à-vis des utilisateurs et de disposer, à cet effet, d'un système d'appel adéquat;
4° à respecter la conviction idéologique, philosophique ou religieuse des utilisateurs.
### CHAPITRE V. - Les interprètes gestuels.
##### Article 13. Les services visés à l'article 1er sont pris en charge par (l'Agence) lorsqu'ils sont fournis par un interprète gestuel agréé. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 13, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 14. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 14, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> Pour être agréé par l'Agence comme interprète de la langue des signes flamande, le candidat doit être porteur d'un diplôme officiel d'interprète gestuel du niveau A1 (graduat).
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut également agréer des interprètes en langue des signes flamande qui sont porteurs d'un diplôme officiel d'interprète gestuel du niveau A2, ou des interprètes gestuels non diplômés qui peuvent, soit produire un document attestant qu'ils ont été nommés par un tribunal traducteur juré en langue des signes néerlandaise avant le 1er octobre 1981, soit produire un document dans lequel un tribunal confirme qu'ils ont été enregistrés auprès du tribunal avant le 1er octobre 1981 comme interprète en langue des signes, ainsi que des enseignants qui sont chargés du cours d'interprète gestuel agréé par le Ministre compétent pour l'enseignement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour être agréé par le Fonds comme interprète d'écriture/preneur de notes, le candidat doit répondre à l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi avec fruit la formation expérimentale d'interprète d'écriture/preneur de notes du FSE (Fonds social européen) auprès de Mentor dans la période de mars 2002 à juin 2003;
2° être au moins porteur d'un diplôme A1 ou de bachelor;
3° être porteur d'un diplôme de gradué en interprétariat gestuel, option interprète d'écriture/preneur de notes.
##### Article 15. § 1. La demande d'agrément comme interprète gestuel doit être introduite par écrit auprès (de l'Agence), accompagnée : <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 15, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° d'une (copie) du diplôme ou d'une attestation du tribunal prouvant l'enregistrement ou la désignation en qualité d'interprète en langue des signes ou de traducteur juré néerlandais-langage gestuel (ou une copie du grade de bachelor obtenu ou un certificat de Mentor attestant que la formation expérimentale d'interprète d'écriture/preneur de notes du FSE a été suivi avec fruit de mars 2002 à juin 2003); <AGF 2004-04-23/41, art. 6, 005; **En vigueur :** 31-03-2004> <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 15, 2°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : Pour la suppression de " certifiée conforme " dans l'article 15, §1, 1°, apportée par AGF [2003-04-04/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040411), art. 4, le législateur n'a pas pris en compte que ces mots n'existe pas)
2° d'une copie signée du code déontologique des interprètes gestuels approuvé par (l'Agence). <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 15, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. L'agrément est octroyé par (l'Agence), après examen de la demande. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 15, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. (L'Agence) informe le bureau central d'interprétation des agréments octroyés. Sur la base de ces informations, le bureau central d'interprétation dresse une liste d'interprètes agréés, laquelle est actualisée au moins une fois par an et tenue, en suffisamment d'exemplaires, à la disposition des candidats-utilisateurs. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 15, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 16. A titre de mesure transitoire :
1° le nombre d'heures d'assistance prestées par un interprète gestuel en vertu des articles 4 et 5, ne peut excéder, pour l'année de fonctionnement 1994, 3 000 heures en tout;
2° pour l'application de l'article 10, § 1er, le nombre d'heures d'assistance par un interprète gestuel prises en considération, est fixé, pour l'arrivée de fonctionnement 1994 et sur base annuelle, à un forfait de 3 000 pour le calcul des tranches trimestrielles; il n'est pas procédé à la réduction d'une tranche trimestrielle en cas d'utilisation insuffisante de la tranche précédente pendant l'arrivée de fonctionnement 1994.
##### Article 17. (Abrogé) <AGF 2005-07-22/30, art. 5, 006; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 18. <AGF [2008-02-15/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008021547), art. 5, 009; **En vigueur :** 01-01-2008> Les attestations, certificats et demandes motivées visés au présent arrêté, peuvent être remplacés par des informations équivalentes et pertinentes, contenues dans ou annexées au rapport multidisciplinaire d'une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire.
##### Article 19. (L'Agence) fixe les modalités de traitement des réclamations relatives au fonctionnement du bureau central d'interprétation ou aux prestations de services par les interprètes gestuels. <AGF [2006-07-07/74](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070774), art. 16, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 20. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Primes.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions.
##### Article 22. § 1. Les agents désignés à cette fin par le Gouvernement surveillent l'application de ce décret.
Dans l'exercice de leur mission, ces agents peuvent procéder à toutes les inspections, tous les contrôles et toutes les informations qu'ils estiment nécessaires et en particulier :
1° interroger toutes les personnes sur des faits dont la connaissance est utile pour l'exercice du contrôle;
2° se faire remettre sans déplacement tous les documents prescrits par ce décret et ses arrêtés d'exécution en faire établir des copies ou des extraits;
3° visiter à toute heure du jour les terrains de camping.
§ 2. Les manquements graves ainsi que la mise en demeure d'y remédier dans un délai raisonnable sont consignés dans un rapport par un agent habilité du Ministère de la Communauté germanophone; le délai est fixé au cas par cas par l'agent et également mentionné dans le rapport.
Ce rapport est transmis dans les 5 jours suivant la constatation de l'infraction au contrevenant, au propriétaire du terrain de camping s'il ne s'agit pas de la même personne ainsi qu'au Gouvernement.
§ 3. Si, une fois le délai écoulé, il n'a pas été remédié aux manquements, un nouveau rapport est rédigé et transmis dans les 5 jours aux personnes visées au § 2 de cet article ainsi qu'au parquet.
§ 4. Lors de manquement grave aux conditions d'exploitation et en cas d'urgence, les agents visés au § 1er peuvent prendre les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'utilisation du terrain de camping, le cas échéant avant même que le permis ne soit retiré ou suspendu. A cette fin, ces agents peuvent faire appel à la force publique.
##### Article 23. Est passible d'une amende de 100 à 3 000 francs quiconque :
1° exploite un terrain de camping sans être titulaire du permis de camping ou sans remplir les conditions minimales prévues à l'article 11, alinéa 2;
2° utilise ou aura utilisé illicitement l'écusson prévu à l'article 20, 1° ou abuse de la catégorie qui lui a été conférée;
3° refuse ou entrave l'inspection prévue dans ce décret.
### CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 24. La loi du 30 avril 1970 sur le camping est abrogée en ce qui concerne la Communauté germanophone.
##### Article 25. Le décret de la Communauté germanophone du 25 janvier 1988 portant octroi de primes en vue de promouvoir l'aménagement, la modernisation et l'agrandissement de terrains de camping est abrogé.
##### Article 26. Le Gouvernement détermine les mesures transitoires pour les terrains de camping qui sont déjà exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent décret, tous les terrains de camping doivent répondre aux nouvelles dispositions.
##### Article 27. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 9 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H LAMBERTZ
1994-10-27
9 MAI 1994. - Décret sur le camping et les terrains de camping. (Tra
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