Historique des réformes
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1995 et mise à jour au 14-08-2023)
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5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
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2020-09-01
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
2019-09-01
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
Changements du 2019-09-01
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3° le mouvement du personnel.
[¹ 4° le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués et le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui reçoivent un rapport avec des points d'amélioration sur la base de l'évaluation, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation. Ces données sont fournies par école.]¹
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(1)<DCFL [2019-03-15/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031527), art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 28. Les LOC ont au moins une fois par an le droit d'être informé sur le pouvoir organisateur et l'(des) école(s).
Ces informations comprennent :
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- les recommandations et conclusions du rapport de contrôle de l'inspection.
##### Article 29. Les LOC ont droit au moins une fois par an aux informations relatives à la politique financière de l'(des) école(s). Ces informations ont trait :
##### Article 29. Les LOC ont droit au moins une fois par an aux informations relatives à la politique financière de l'(des) école(s).
Ces informations ont trait :
1° aux subventions reçues ;
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##### Article 37. Les LOC peuvent intervenir comme intermédiaire lors de chaque litige ou chaque dispute de nature collective qui se présente ou risque de surgir dans l'école ou dans les écoles.
### CHAPITRE IIIBIS. - (Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 79, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Droits et devoirs des représentants du personnel dans les comités locaux de négociation.
### CHAPITRE IIIBIS. - (Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 79, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 37ter. <Inséré par DCFL 1999-05-18/79, art. 163; **En vigueur :** 15-05-1999> § 1er. Le nombre de membres par groupe représenté dans le LOC du centre d'enseignement est fixé à 4 au minimum.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, chaque groupe de chaque LOC des écoles du centre d'enseignement désigne une (1) personne comme membre du LOC du centre d'enseignement. Les différents groupes concernés peuvent convenir de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 3. A défaut d'un LOC par école ou par entité pédagogique, une (1) personne par groupe par Conseil d'entreprise des écoles appartenant au centre d'enseignement, est désignée comme membre du LOC du centre d'enseignement. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 4. Si toutes les écoles du centre d'enseignement sont gérées par un seul pouvoir organisateur et si un seul Conseil d'entreprise a été créé au niveau du centre d'enseignement, ce Conseil d'entreprise exerce également les compétences du Comité de négociation au niveau du centre d'enseignement.
##### Article 38. Les représentants du personnel peuvent demander au président du LOC de convoquer le comité et de placer des points à l'ordre du jour.
##### Article 39. Les représentants du personnel sont autorisés à donner, oralement ou par écrit, et à leur propre responsabilité, tous les renseignements de nature professionnelle et syndicale qui sont utiles au personnel.
Des informations écrites peuvent être affichées au tableau indiqué, à condition qu'elles soient présentées au préalable à la direction.
Moyennant notification à la direction, des réunions informatives pour le personnel peuvent être organisées dans les bâtiments de l'école mais en dehors des heures de classe.
##### Article 40. Les représentants du personnel peuvent intervenir auprès du pouvoir organisateur dans l'intérêt général du personnel.
##### Article 41. Les représentants du personnel ont le droit de participer aux jours de formation organisés par les organisations syndicales représentatives.
Au moins un mois au préalable, les organisations syndicales communiquent les dates des jours de formation au pouvoir organisateur. Le nombre de jours de formation par an est fixé à trois jours au maximum.
##### Article 42. Les représentants du personnel bénéficient des facilités nécessaires pour l'exercice de leur mission.
Ces facilités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur du LOC.
##### Article 43. Les représentants du personnel sont tenus à la discrétion sur les faits et les documents confidentiels.
##### Article 44. § 1er. Les représentants du personnel ne peuvent, pour leurs actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, subir des sanctions disciplinaires au sens de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 2. Le mandat des représentants du personnel de la catégorie personnel de maîtrise, gens de métier ou de service ne donne lieu ni à des avantages ni à des désavantages. Ils bénéficient des promotions normales et des avantages de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
§ 3. Les personnes visées au § 2 ne peuvent être licenciées pour motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par licenciement :
1° chaque rupture du contrat de travail par le pouvoir organisateur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifié pendant la période visée au § 4 ;
2° chaque rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable au pouvoir organisateur.
§ 4. Les personnes visées au § 2 bénéficient des dispositions des §§ 2 et 3 pendant une période allant du soixante-cinquième jour précédant la proposition en tant que candidat, jusqu'au jour où le LOC est recomposé.
Pour les délégués syndicaux qui sont repris de plein droit dans le LOC, cette période commence le soixante-cinquième jour précédant la composition du LOC.
§ 5. Le pouvoir organisateur qui veut licencier un membre du personnel en application du § 3, doit avoir obtenu au préalable la reconnaissance du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique par le comité paritaire auquel relève le membre du personnel. Il envoie cette requête au comité paritaire par lettre recommandée à la poste. Le membre du personnel intéressé ainsi que l'organisation qui l'a désigné ou proposé, en sont notifiés le même jour par lettre recommandée. Dans ces trois lettres le pouvoir organisateur doit faire mention de tous les faits qui justifieraient le licenciement. En cas d'un licenciement pour motif grave, ces lettres doivent être envoyées dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour durant lequel le pouvoir organisateur a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Le comité paritaire doit se prononcer sur l'existence du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique pour le licenciement.
Si le comité paritaire n'a pris aucune décision dans les deux mois, l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'aux cas suivants :
1° si les faits signalés dans les lettres constituent un motif grave ;
2° si le membre du personnel appartient à une catégorie déterminée du personnel dont tous les membres sont licenciés.
Le pouvoir organisateur doit assurer l'exécution du contrat de travail lors de la procédure devant le comité paritaire. Lorsque motifs grave sont invoqués, le comité paritaire peut décider que le contrat de travail est suspendu. Néanmoins, le membre du personnel a droit au traitement normal pendant cette suspension.
§ 6. Au cas où le pouvoir organisateur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et la procédure visées aux §§ 3 à 5, les articles 14 à 17 et 19 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel est d'application. L'indemnité, visée à l'article 17 de ladite loi et complémentaire à l'indemnité, prévue à l'article 16 de ladite loi, est calculée sur la base de la rémunération pour le reste de la période de quatre ans qui suit la composition du LOC.
Le membre du personnel a également droit aux indemnités, prévues par l'article 17 de ladite loi, lorsqu'il a rompu lui-même le contrat de travail pour des faits qui constituent le motif grave du chef du pouvoir organisateur ou lorsque le contrat de travail a été suspendu de façon irrégulière pendant la procédure devant le comité paritaire telle que visée au § 5.
§ 7. Les dispositions du § 3 au § 6 inclus ne s'appliquent ni aux représentants auxquels la loi du 19 mars 1991, visée au § 6 est applicable, ni aux délégués syndicaux qui sont chargés de l'exercice des missions des comités de sécurité, de santé et d'embellissement des lieux de travail sur la base de l'article 1er, § 4, b), 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
### Section 2. - Droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux.
##### Article 45. § 1er. Le délégué syndical qui conformément à l'article 17, § 1er, du présent décret, est le représentant du personnel, a les droits et les devoirs visés aux articles 38 à 44 inclus du présent décret.
§ 2. Le délégué syndical a également des droits et des devoirs spécifiques qu'il respecte en plus des dispositions du § 1er du présent article ou qui forment son unique ressort s'il n'est pas membre du LOC.
##### Article 46. § 1er. Les droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux sont régis par les conventions conclues entre les pouvoirs organisateurs et les syndicats.
§ 2. A défaut d'une telle convention, les dispositions visées aux articles 47 à 51 inclus du présent décret sont appliquées.
##### Article 47. Le délégué syndical a le droit de faire des propositions au LOC relatives aux matières visées à l'article 32, d'être entendu et d'émettre des avis.
##### Article 48. Les délégués syndicaux peuvent fournir, oralement ou par écrit, et à leur propre responsabilité, tous les renseignements utiles au personnel sans intervenir avec l'organisation du travail.
Les informations doivent être de nature professionnelle et syndicale. Des informations écrites peuvent être affichées au tableaux indiqués, à condition qu'elles soient vues préalablement par la direction. Moyennant notification à la direction, des réunions informatives pour le personnel peuvent être organisées dans l'école, mais en dehors des heures de classe.
##### Article 49. Les délégués syndicaux peuvent intervenir auprès du pouvoir organisateur dans l'intérêt des membres du personnel et peuvent assister les membres du personnel qui doivent se justifier auprès du pouvoir organisateur.
##### Article 50. Les représentants du personnel sont tenus à la discrétion sur les faits et les documents confidentiels.
##### Article 51. Les délégués syndicaux ne peuvent, pour leurs actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, subir des sanctions disciplinaires au sens de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
##### Article 52. § 1er. A la demande d'un membre dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 7, § 1er, du présent décret, le délégué syndical obtient un congé pour participer aux travaux de groupes de travail et de commissions, créés au sein de l'organisation syndicale, et pour participer aux jours de formation organisés par son organisation syndicale.
Les délégués syndicaux ont le droit de participer aux jours de formation organisés par les organisations syndicales représentatives.
Les organisations syndicales communiquent au moins un mois au préalable, les dates des jours de formation au pouvoir organisateur. Le nombre de jours de formation par an est fixé à trois jours au maximum.
§ 2. Les délégués syndicaux obtiennent également un congé pour siéger dans des conseils et commissions crées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, sur l'invitation personnelle de leur président ou d'un membre dirigeant responsable faisant mention de la date et l'heure de la réunion.
§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il est subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. Est considérée comme membre dirigeant responsable, la personne dont le nom, la fonction et le mandat dans son organisation syndicale sont connus par le Ministre compétent.
§ 5. Les organisations syndicales communiquent les noms de leurs membres dirigeants responsables au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions qui en informe le pouvoir organisateur concerné.
##### Article 53. § 1er. Un délégué syndical est également en congé lorsqu'il représente une organisation syndicale de façon régulière et permanente.
La personne intéressée est censée être en activité de service.
§ 2. Le congé, visé au § 1er, est accordé à la demande de l'organisation concernée.
§ 3. A la demande de l'administration concernée, l'organisation syndicale verse chaque semestre une somme, égale au montant global des subventions-traitements, des indemnités et allocations qui étaient attribuées aux membres du personnel visés au § 1er.
Le congé se termine lorsque l'organisation syndicale omet d'effectuer les versements demandés à la fin d'un semestre ou lorsque l'organisation syndicale concernée décide de mettre fin au congé.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 54. Le Comité paritaire central est compétent :
1° d'intervenir en intermédiaire à l'égard d'un LOC à la demande d'au moins deux membres d'un groupe ;
2° de constater des infractions aux dispositions du présent décret qui rendent impossible le bon fonctionnement du LOC d'une façon durable.
##### Article 55. § 1er. Après l'intervention du Comité paritaire central ou la constatation par le Comité paritaire central, visées à l'article 54, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut sanctionner le pouvoir organisateur et/ou les représentants du personnel qui ne respectent pas les obligations du présent décret.
§ 2. La sanction pour le pouvoir organisateur peut comporter la restitution de 10 % au maximum des subventions de fonctionnement, telles que visées à [¹ l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.
§ 3. La sanction pour les représentants du personnel peut impliquer que le pouvoir organisateur est autorisé à prendre des décisions pour une certaine période et/ou pour une certaine matière sans négociations au LOC.
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(1)<AGF [2010-12-17/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121739), art. 359, 29), 005; En vigueur : 04-07-2011>
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'application des sanctions.
### CHAPITRE VI. - Modification du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 57. L'article 19 du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :
"Article 19. Les représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel admis aux subventions des établissements d'enseignement qui relèvent du conseil de participation.
A l'exception du directeur, tous les membres du personnel ont le droit de vote et sont éligibles.".
##### Article 58. L'article 20, du même décret, est supprimé.
##### Article 59. A l'article 22, du même décret, les mots "§§ 2 et 3" sont supprimés.
##### Article 60. L'article 29, § 3, 1°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"un droit d'information relatif :
1° à l'évolution du nombre d'élèves et à l'impact sur l'emploi et l'infrastructure ;
2° à la structure de l'(des) école(s), y compris les fusions, les reprises, la fermeture, l'extension, la rationalisation ou autres modifications structurelles profondes, sur lesquelles le pouvoir organisateur mène des négociations ;
3° aux projets et aux mesures qui sont de nature de modifier les circonstances et les conditions dans lesquelles le travail est exécuté à l'école ;
4° au statut juridique et à la composition du pouvoir organisateur ;
5° à la position de l'(des) école(s) ;
6° à la politique relative au recrutement des élèves et à la façon d'informer les parents ;
7° à l'infrastructure de l'(des) école(s) ;
8° aux subventions reçues et autres revenus ;
9° aux comptes annuels de l'année civile dernière ;
10° aux conventions et aux accords qui ont des conséquences fondamentales et permanentes pour la position de l'(des) école(s) ;
11° aux événements ou aux décisions internes qui ont un impact important sur la vie à l'école.".
##### Article 61. A l'article 9, du même décret, les mots "compte tenu de l'article 19, § 1er" sont supprimés.
### CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 62. Les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables si les matières visées aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 et 37 sont négociées partiellement ou entièrement par le conseil d'entreprise prévu par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
##### Article 63. Par dérogation à l'article 22, le modèle du règlement des élections établi par le Comité paritaire central est utilisé pour les premières élections des représentants du personnel. Le pouvoir organisateur et la délégation des organisations syndicales représentatives peuvent déroger de commun accord de ce modèle.
##### Article 64. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné est abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2°, du présent décret.
##### Article 65. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- des dispositions de la section 4 du Chapitre III et du Chapitre V qui entrent en vigueur au moment de la création des LOC et au plus tard le 1er septembre 1995 ;
- des dispositions du Chapitre VI qui entrent en vigueur lors des élections des conseils de participation en 1996.
### CHAPITRE IV. - Droits et devoirs des représentants du personnel dans les LOC et droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux.
### Section 1. - Droits et devoirs des représentants du personnel dans les comités locaux de négociation.
### CHAPITRE IIIBIS. - (Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 79, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 37ter. <Inséré par DCFL 1999-05-18/79, art. 163; **En vigueur :** 15-05-1999> § 1er. Le nombre de membres par groupe représenté dans le LOC du centre d'enseignement est fixé à 4 au minimum.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, chaque groupe de chaque LOC des écoles du centre d'enseignement désigne une (1) personne comme membre du LOC du centre d'enseignement. Les différents groupes concernés peuvent convenir de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 3. A défaut d'un LOC par école ou par entité pédagogique, une (1) personne par groupe par Conseil d'entreprise des écoles appartenant au centre d'enseignement, est désignée comme membre du LOC du centre d'enseignement. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 4. Si toutes les écoles du centre d'enseignement sont gérées par un seul pouvoir organisateur et si un seul Conseil d'entreprise a été créé au niveau du centre d'enseignement, ce Conseil d'entreprise exerce également les compétences du Comité de négociation au niveau du centre d'enseignement.
##### Article 38. Les représentants du personnel peuvent demander au président du LOC de convoquer le comité et de placer des points à l'ordre du jour.
##### Article 39. Les représentants du personnel sont autorisés à donner, oralement ou par écrit, et à leur propre responsabilité, tous les renseignements de nature professionnelle et syndicale qui sont utiles au personnel.
Des informations écrites peuvent être affichées au tableau indiqué, à condition qu'elles soient présentées au préalable à la direction.
Moyennant notification à la direction, des réunions informatives pour le personnel peuvent être organisées dans les bâtiments de l'école mais en dehors des heures de classe.
##### Article 40. Les représentants du personnel peuvent intervenir auprès du pouvoir organisateur dans l'intérêt général du personnel.
##### Article 41. Les représentants du personnel ont le droit de participer aux jours de formation organisés par les organisations syndicales représentatives.
Au moins un mois au préalable, les organisations syndicales communiquent les dates des jours de formation au pouvoir organisateur. Le nombre de jours de formation par an est fixé à trois jours au maximum.
##### Article 42. Les représentants du personnel bénéficient des facilités nécessaires pour l'exercice de leur mission.
Ces facilités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur du LOC.
##### Article 43. Les représentants du personnel sont tenus à la discrétion sur les faits et les documents confidentiels.
##### Article 44. § 1er. Les représentants du personnel ne peuvent, pour leurs actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, subir des sanctions disciplinaires au sens de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 2. Le mandat des représentants du personnel de la catégorie personnel de maîtrise, gens de métier ou de service ne donne lieu ni à des avantages ni à des désavantages. Ils bénéficient des promotions normales et des avantages de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
§ 3. Les personnes visées au § 2 ne peuvent être licenciées pour motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par licenciement :
1° chaque rupture du contrat de travail par le pouvoir organisateur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifié pendant la période visée au § 4 ;
2° chaque rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable au pouvoir organisateur.
§ 4. Les personnes visées au § 2 bénéficient des dispositions des §§ 2 et 3 pendant une période allant du soixante-cinquième jour précédant la proposition en tant que candidat, jusqu'au jour où le LOC est recomposé.
Pour les délégués syndicaux qui sont repris de plein droit dans le LOC, cette période commence le soixante-cinquième jour précédant la composition du LOC.
§ 5. Le pouvoir organisateur qui veut licencier un membre du personnel en application du § 3, doit avoir obtenu au préalable la reconnaissance du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique par le comité paritaire auquel relève le membre du personnel.
Il envoie cette requête au comité paritaire par lettre recommandée à la poste. Le membre du personnel intéressé ainsi que l'organisation qui l'a désigné ou proposé, en sont notifiés le même jour par lettre recommandée. Dans ces trois lettres le pouvoir organisateur doit faire mention de tous les faits qui justifieraient le licenciement. En cas d'un licenciement pour motif grave, ces lettres doivent être envoyées dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour durant lequel le pouvoir organisateur a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Le comité paritaire doit se prononcer sur l'existence du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique pour le licenciement.
Si le comité paritaire n'a pris aucune décision dans les deux mois, l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'aux cas suivants :
1° si les faits signalés dans les lettres constituent un motif grave ;
2° si le membre du personnel appartient à une catégorie déterminée du personnel dont tous les membres sont licenciés.
Le pouvoir organisateur doit assurer l'exécution du contrat de travail lors de la procédure devant le comité paritaire.
Lorsque motifs grave sont invoqués, le comité paritaire peut décider que le contrat de travail est suspendu.
Néanmoins, le membre du personnel a droit au traitement normal pendant cette suspension.
§ 6. Au cas où le pouvoir organisateur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et la procédure visées aux §§ 3 à 5, les articles 14 à 17 et 19 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel est d'application.
L'indemnité, visée à l'article 17 de ladite loi et complémentaire à l'indemnité, prévue à l'article 16 de ladite loi, est calculée sur la base de la rémunération pour le reste de la période de quatre ans qui suit la composition du LOC.
Le membre du personnel a également droit aux indemnités, prévues par l'article 17 de ladite loi, lorsqu'il a rompu lui-même le contrat de travail pour des faits qui constituent le motif grave du chef du pouvoir organisateur ou lorsque le contrat de travail a été suspendu de façon irrégulière pendant la procédure devant le comité paritaire telle que visée au § 5.
§ 7. Les dispositions du § 3 au § 6 inclus ne s'appliquent ni aux représentants auxquels la loi du 19 mars 1991, visée au § 6 est applicable, ni aux délégués syndicaux qui sont chargés de l'exercice des missions des comités de sécurité, de santé et d'embellissement des lieux de travail sur la base de l'article 1er, § 4, b), 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
### Section 2. - Droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux.
##### Article 45. § 1er. Le délégué syndical qui conformément à l'article 17, § 1er, du présent décret, est le représentant du personnel, a les droits et les devoirs visés aux articles 38 à 44 inclus du présent décret.
§ 2. Le délégué syndical a également des droits et des devoirs spécifiques qu'il respecte en plus des dispositions du § 1er du présent article ou qui forment son unique ressort s'il n'est pas membre du LOC.
##### Article 46. § 1er. Les droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux sont régis par les conventions conclues entre les pouvoirs organisateurs et les syndicats.
§ 2. A défaut d'une telle convention, les dispositions visées aux articles 47 à 51 inclus du présent décret sont appliquées.
##### Article 47. Le délégué syndical a le droit de faire des propositions au LOC relatives aux matières visées à l'article 32, d'être entendu et d'émettre des avis.
##### Article 48. Les délégués syndicaux peuvent fournir, oralement ou par écrit, et à leur propre responsabilité, tous les renseignements utiles au personnel sans intervenir avec l'organisation du travail. Les informations doivent être de nature professionnelle et syndicale. Des informations écrites peuvent être affichées au tableaux indiqués, à condition qu'elles soient vues préalablement par la direction. Moyennant notification à la direction, des réunions informatives pour le personnel peuvent être organisées dans l'école, mais en dehors des heures de classe.
##### Article 49. Les délégués syndicaux peuvent intervenir auprès du pouvoir organisateur dans l'intérêt des membres du personnel et peuvent assister les membres du personnel qui doivent se justifier auprès du pouvoir organisateur.
##### Article 50. Les représentants du personnel sont tenus à la discrétion sur les faits et les documents confidentiels.
##### Article 51. Les délégués syndicaux ne peuvent, pour leurs actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, subir des sanctions disciplinaires au sens de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
##### Article 52. § 1er. A la demande d'un membre dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 7, § 1er, du présent décret, le délégué syndical obtient un congé pour participer aux travaux de groupes de travail et de commissions, créés au sein de l'organisation syndicale, et pour participer aux jours de formation organisés par son organisation syndicale.
Les délégués syndicaux ont le droit de participer aux jours de formation organisés par les organisations syndicales représentatives.
Les organisations syndicales communiquent au moins un mois au préalable, les dates des jours de formation au pouvoir organisateur. Le nombre de jours de formation par an est fixé à trois jours au maximum.
§ 2. Les délégués syndicaux obtiennent également un congé pour siéger dans des conseils et commissions crées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, sur l'invitation personnelle de leur président ou d'un membre dirigeant responsable faisant mention de la date et l'heure de la réunion.
§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il est subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. Est considérée comme membre dirigeant responsable, la personne dont le nom, la fonction et le mandat dans son organisation syndicale sont connus par le Ministre compétent.
§ 5. Les organisations syndicales communiquent les noms de leurs membres dirigeants responsables au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions qui en informe le pouvoir organisateur concerné.
##### Article 53. § 1er. Un délégué syndical est également en congé lorsqu'il représente une organisation syndicale de façon régulière et permanente.
La personne intéressée est censée être en activité de service.
§ 2. Le congé, visé au § 1er, est accordé à la demande de l'organisation concernée.
§ 3. A la demande de l'administration concernée, l'organisation syndicale verse chaque semestre une somme, égale au montant global des subventions-traitements, des indemnités et allocations qui étaient attribuées aux membres du personnel visés au § 1er.
Le congé se termine lorsque l'organisation syndicale omet d'effectuer les versements demandés à la fin d'un semestre ou lorsque l'organisation syndicale concernée décide de mettre fin au congé.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 54. Le Comité paritaire central est compétent :
1° d'intervenir en intermédiaire à l'égard d'un LOC à la demande d'au moins deux membres d'un groupe ;
2° de constater des infractions aux dispositions du présent décret qui rendent impossible le bon fonctionnement du LOC d'une façon durable.
##### Article 55. § 1er. Après l'intervention du Comité paritaire central ou la constatation par le Comité paritaire central, visées à l'article 54, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut sanctionner le pouvoir organisateur et/ou les représentants du personnel qui ne respectent pas les obligations du présent décret.
§ 2. La sanction pour le pouvoir organisateur peut comporter la restitution de 10 % au maximum des subventions de fonctionnement, telles que visées à [¹ l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.
§ 3. La sanction pour les représentants du personnel peut impliquer que le pouvoir organisateur est autorisé à prendre des décisions pour une certaine période et/ou pour une certaine matière sans négociations au LOC.
(1)<AGF [2010-12-17/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121739), art. 359, 29), 005; En vigueur : 04-07-2011>
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'application des sanctions.
### CHAPITRE VI. - Modification du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 57. L'article 19 du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :
"Article 19. Les représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel admis aux subventions des établissements d'enseignement qui relèvent du conseil de participation.
A l'exception du directeur, tous les membres du personnel ont le droit de vote et sont éligibles.".
##### Article 58. L'article 20, du même décret, est supprimé.
##### Article 59. A l'article 22, du même décret, les mots "§§ 2 et 3" sont supprimés.
##### Article 60. L'article 29, § 3, 1°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"un droit d'information relatif :
1° à l'évolution du nombre d'élèves et à l'impact sur l'emploi et l'infrastructure ;
2° à la structure de l'(des) école(s), y compris les fusions, les reprises, la fermeture, l'extension, la rationalisation ou autres modifications structurelles profondes, sur lesquelles le pouvoir organisateur mène des négociations ;
3° aux projets et aux mesures qui sont de nature de modifier les circonstances et les conditions dans lesquelles le travail est exécuté à l'école ;
4° au statut juridique et à la composition du pouvoir organisateur ;
5° à la position de l'(des) école(s) ;
6° à la politique relative au recrutement des élèves et à la façon d'informer les parents ;
7° à l'infrastructure de l'(des) école(s) ;
8° aux subventions reçues et autres revenus ;
9° aux comptes annuels de l'année civile dernière ;
10° aux conventions et aux accords qui ont des conséquences fondamentales et permanentes pour la position de l'(des) école(s) ;
11° aux événements ou aux décisions internes qui ont un impact important sur la vie à l'école.".
##### Article 61. A l'article 9, du même décret, les mots "compte tenu de l'article 19, § 1er" sont supprimés.
### CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 62. Les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables si les matières visées aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 et 37 sont négociées partiellement ou entièrement par le conseil d'entreprise prévu par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
##### Article 63. Par dérogation à l'article 22, le modèle du règlement des élections établi par le Comité paritaire central est utilisé pour les premières élections des représentants du personnel. Le pouvoir organisateur et la délégation des organisations syndicales représentatives peuvent déroger de commun accord de ce modèle.
##### Article 64. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné est abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2°, du présent décret.
##### Article 65. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- des dispositions de la section 4 du Chapitre III et du Chapitre V qui entrent en vigueur au moment de la création des LOC et au plus tard le 1er septembre 1995 ;
- des dispositions du Chapitre VI qui entrent en vigueur lors des élections des conseils de participation en 1996.
2013-01-01
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
2011-07-04
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
2003-09-01
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
2000-09-01
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans
1995-06-08
5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation da
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Texte à cette date