Historique des réformes

22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1996 et mise à jour au 18-08-2017)

8 versions · 1996-02-01
2017-09-01
22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat
2015-09-01
22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat

Changements du 2015-09-01

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7° trois membres du personnel administratif et technique, élus au sein de et par les membres du personnel administratif et technique;
8° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.73, 004; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77, 3°, b>
8° (trois étudiants désignés en tenant compte de [² l'article II.327 du Code de l'Enseignement supérieur]²;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.73, 004; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77, 3°, b>
9° trois membres désignés respectivement par le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, par le gouverneur de la province d'Anvers et par le provincial de la Société de Jésus;
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[¹ § 8. Pour l'application du présent article :
1° les membres du personnel enseignant du groupe 3 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome;
2° les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant;
3° les membres du personnel administratif et technique qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel administratif et technique.]¹
1° les membres du personnel enseignant du groupe 3 qui sont repris dans le cadre d'intégration [² visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur]², sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome;
2° les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 qui sont repris dans le cadre d'intégration [² visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur]², sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant;
3° les membres du personnel administratif et technique qui sont repris dans le cadre d'intégration [² visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur]², sont classés dans la catégorie du personnel administratif et technique.]¹
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(1)<DCFL [2012-07-13/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071319), art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2013>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.1, 007; En vigueur : 01-09-2015>
### Section 2. - Le Conseil d'administration. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 8. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Collège administratif comprend :
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##### Article 10. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Le cadre organique prévoit, à charge des allocations de fonctionnement, une fonction d'administrateur général et deux fonctions d'administrateur. Il est conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l'administrateur général et les administrateurs. La mission de l'administrateur général et des administrateurs est fixée pour des périodes de six ans renouvelables de façon illimitée. Les fonctions sont liées à l'échelle de traitement de professeur ordinaire.
Le Conseil d'administration peut leur attribuer une rémunération conformément à l'article 100 du décret relatif aux universités.
Le Conseil d'administration peut leur attribuer une rémunération conformément à [¹ l'article V.39 du Code de l'Enseignement supérieur]¹.
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(1)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.2, 007; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 11. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> L'administrateur général est désigné par le Conseil d'administration au scrutin secret, sur la proposition du Collège administratif. Il doit être porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse et il doit avoir un profil académique par excellence.
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§ 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Les abstentions, les votes nuls et les bulletins blancs sont censés ne pas être exprimés. Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Les membres absents peuvent se faire représenter par un autre membre, qui ne peut détenir qu'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, le Conseil peut se réunir valablement après une deuxième convocation écrite avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents.
(§ 3. Pour l'exercice des compétences des étudiants dans le Conseil d'administration, il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.74, 004; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77, 3°, b>
(§ 3. Pour l'exercice des compétences des étudiants dans le Conseil d'administration, il est tenu compte des dispositions [¹ de l'article II.317, § 2, alinéa premier, 1°, et de l'article II.355, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]¹.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.74, 004; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77, 3°, b>
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(1)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.3, 007; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 15. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Collège administratif est compétent pour toutes les affaires concernant l'université qui ne sont pas confiées au Conseil d'administration en vertu du présent décret. Le Collège administratif est entre autres chargé des tâches suivantes :
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##### Article 19. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Les membres du personnel qui sont occupés par la RUCA, l'UFSIA et l'UIA à la date de l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ", entrent en service de l' " Universiteit Antwerpen " à cette date. Ils maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Les journées de maladie, enregistrées depuis le 1er janvier 1994 dans l'institution d'origine, sont prises en compte dans le calcul du nombre total de journées de maladie prises.
Pour les membres du personnel qui entrent en service dans une certaine catégorie après l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ", le Conseil d'administration prend, dans les six mois, tous les arrangements en exécution des chapitres IV et V du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Les membres du personnel rémunérés à charge de la section Ire du budget, jouiront du même statut administratif et du même statut concernant le droit social que celui qui s'applique aux universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires développent un statut pour les membres du personnel à charge des autres sections du budget. Ce statut est défini dans un règlement portant statut du personnel. Les conditions de travail secondaires sont réglées dans une convention collective de conditions de travail.
Pour les membres du personnel qui entrent en service dans une certaine catégorie après l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ", le Conseil d'administration prend, dans les six mois, tous les arrangements en exécution [¹ de la partie 5, titre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur]¹. Les membres du personnel rémunérés à charge de la section Ire du budget, jouiront du même statut administratif et du même statut concernant le droit social que celui qui s'applique aux universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires développent un statut pour les membres du personnel à charge des autres sections du budget. Ce statut est défini dans un règlement portant statut du personnel. Les conditions de travail secondaires sont réglées dans une convention collective de conditions de travail.
Les membres du personnel de la RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA, visés au premier alinéa, qui sont rémunérés à charge de la section Ire du budget, ont la possibilité d'entrer dans le statut dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de celui-ci, visé à l'alinéa précédent. Sinon, ils continuent à relever de façon extinctive du statut qui s'appliquait dans leur institution d'origine. Les membres du personnel, visés au premier alinéa, qui sont rémunérés à charge d'autres sections du budget, ont également la possibilité d'entrer dans ce statut dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du statut, visé à l'alinéa précédent. Sinon, ils continuent à relever de façon extinctive du statut qui s'appliquait dans leur institution d'origine.
§ 2. Les réglementations des conditions de travail secondaires peuvent être harmonisées dans une convention collective de conditions de travail, tel que prévu à l'article 20, sans que l'équilibre total de droits et obligations des membres du personnel et de l'université soit rompu.
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(1)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.4, 007; En vigueur : 01-09-2015>
### Section 2. - Le Collège administratif. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 20. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Le Conseil d'administration peut fixer les réglementations des conditions de travail secondaires dans une convention collective de conditions de travail au niveau de l'institution.
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Sur la liste doivent figurer au moins un et au plus trois candidats classés dans l'ordre.
Il ne peut être procédé au vote que si au moins la moitié des membres sont présents ou, après un deuxième appel, si le quorum n'a pas été atteint. Le Conseil d'administration définit la procédure à suivre ensuite.
Il ne peut être procédé au vote que si au moins la moitié des membres sont présents ou, après un deuxième appel, si le quorum n'a pas été atteint.
Le Conseil d'administration définit la procédure à suivre ensuite.
La durée du mandat du Recteur est de quatre ans et peut être renouvelé deux fois.".
2013-10-01
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2007-08-21
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