Historique des réformes

22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1996 et mise à jour au 18-08-2017)

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22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat
2015-09-01
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22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat
2004-09-01
22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat
2003-10-01
22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat

Changements du 2003-10-01

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### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 2. Par le présent décret est créée la "confederale Universiteit Antwerpen" (Université confédérale d'Anvers), dénommée ci-après UA. Elle est dotée de la personnalité civile et a son siège administratif dans l'arrondissement administratif d'Anvers.
La "confederale Universiteit Antwerpen" est chargée de réaliser les objectifs que l'"Universitair Centrum Antwerpen, les "Universitaire Faculteiten St.-Ignatius" et l'"Universitaire Instelling Antwerpen" ont décidé, par voie de convention, de poursuivre collectivement et sous forme d'une association confédérale.
##### Article 3. Le présent décret s'applique également :
- à l"Universitair Centrum Antwerpen", dénommé ci-après RUCA;
- aux "Universitaire Faculteiten St.-Ignatius" à Anvers, dénommées ci-après UFSIA;
- à l'"Universitaire Instelling Antwerpen", dénommé ci-après UIA.
##### Article 2. Par le présent décret est créée la "(...) Universiteit Antwerpen" (Université (...) d'Anvers), dénommée ci-après UA. Elle est dotée de la personnalité civile et a son siège administratif dans l'arrondissement administratif d'Anvers. <DCFL 2003-04-04/08, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2003-04-04/08, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 3. <DCFL 2003-04-04/08, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Le présent décret s'applique également :
- à l' " Universitair Centrum Antwerpen ", dénommé ci-après RUCA;
- les " Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ", dénommées ci-après UFSIA;
- l' " Universitaire Instelling Antwerpen ", dénommé ci-après UIA;
- la " Confederale Universiteit Antwerpen ", dénommée ci-après UA.
### CHAPITRE II. - Les autorités académiques.
### Section 1. - Le Conseil.
##### Article 4. Le Conseil de l'UA comprend :
1° le Recteur-Président de l'UA, président;
2° les membres du Bureau de l'UA;3° neuf représentants du personnel académique autonome, dont trois sont élus parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, trois parmi les membres de ce personnel faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et trois parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé une charge à temps plein pendant au moins deux ans dans l'"Universiteit Antwerpen";
4° trois représentants du personnel académique assistant, dont un est élu parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, un parmi les membres de ce personnel faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et un parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé une charge à temps plein pendant au moins deux ans dans l'"Universiteit Antwerpen";
5° trois représentants du personnel administratif et technique, dont un est élu parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, un parmi les membres de ce personnel faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et un parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé une activité professionnelle à temps plein pendant au moins deux ans dans l'"Universiteit Antwerpen";
6° trois représentants des étudiants, dont un est élu parmi les étudiants faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, un parmi les étudiants faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et un parmi les étudiants faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent être régulièrement inscrits depuis au moins un an à l'"Universiteit Antwerpen";
7° trois représentants, un de chacune des institutions citées à l'article 3, élus parmi les membres de l'organe de direction des institutions respectives et représentant éventuellement les milieux publics, socio-économiques et culturels de la région anversoise.
Le Commissaire du Gouvernement et le Délégué des Finances assistent aux réunions avec voix consultative.
##### Article 5. Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 7°, est de quatre ans et est renouvelable.
Le mandat des représentants des étudiants est d'un an et est renouvelable.
Pour chaque catégorie de représentants, il est pourvu en une succession, afin d'assurer la continuité d'un mandat en cas d'une cessation prématurée de celui-ci.
##### Article 6. Le Conseil ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des quatre groupes suivants sont présents :
1° le groupe de tous les membres du Conseil;
2° le groupe de tous les membres du RUCA;
3° le groupe de tous les membres de l'UFSIA;
4° le groupe de tous les membres de l'UIA.
Le Conseil peut régler la représentation par procuration dans un règlement d'ordre intérieur. Si, après une première convocation à une réunion du Conseil, le quorum visé à l'alinéa premier n'est pas atteint, le Conseil peut se réunir valablement au plus tôt trois jours et au plus tard dix jours plus tard, après une deuxième convocation, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
##### Article 7. § 1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix émises simultanément par chacun des groupes visés à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°. Les abstentions, les votes nuls et blancs sont nuls et non avenus.
A parité des voix ou à défaut d'une majorité simple dans un des groupes visés à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°, la proposition est rejetée.
Le Conseil peut régler le vote par procuration dans un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Dans les délibérations relatives aux missions d'exécution et aux fonctions coordinatrices et consultatives, prises suivant les règles préalablement fixées par le Conseil, le vote ne requiert que la majorité simple du total des voix valablement émises.
La décision sur la question si une délibération porte sur une des délibérations visées à l'alinéa précédent, est une décision aux termes du premier alinéa du § 1er du présent article.
La majorité qualifiée des 3/4 des voix valablement émises, liée à une majorité simple dans le groupe des représentants du RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA respectivement, est cependant requise pour les décisions quant à d'éventuelles modifications aux documents de base de l'UA et aux statuts, ainsi que pour la nomination du Recteur-Président de l'UA.
### Section 2. - Le Bureau.
##### Article 8. Le Bureau de l'UA est composé :
1° du Recteur-Président de l'UA, président;
2° du Recteur et du Vice-Recteur ou de l'administrateur du RUCA;
3° du Recteur et du Président de l'Assemblée générale de l'UFSIA;
4° du Recteur et (de l'administrateur) de l'UIA. <DCFL 1995-12-22/74, art. 27, 002; **En vigueur :** 01-10-1999>
Le Commissaire du Gouvernement et le Délégué des Finances assistent aux réunions avec voix consultative.
##### Article 9. Le Bureau ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié de tous les membres, ainsi que la moitié des représentants respectifs du RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA sont présents.
##### Article 10. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises. Au cas où un des quatres groupes visés à l'article 8 désapprouve à l'unanimité la décision proposée, l'affaire est renvoyée au Conseil.
Les abstentions, les votes nuls et blanc sont nuls et non avenus.Pour le reste, le Bureau fixe les modalités de décision dans un règlement d'ordre intérieur.
##### Article 11. Tous les deux ans, un vice-président est élu par le Bureau parmi ses membres, suivant les modalités fixées dans un règlement d'ordre intérieur.
Le vice-président remplace le président en son absence et peut être chargé, par le Bureau, de missions spéciales.
### CHAPITRE II. - La structure administrative. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 4. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Les organes de direction de l'université sont le Conseil d'administration et le Collège administratif.
##### Article 5. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Conseil d'administration décide sur la division en facultés et les organes y assimilés, dans les écoles, instituts et autres entités académiques.
La direction académique des facultés et des organes y assimilés incombe à un doyen. Les modalités de désignation du doyen sont réglées dans un règlement relatif à la structure académique.
§ 2. La structure administrative académique comprend au moins :
1° un Collège des Doyens;
2° un Conseil de l'enseignement;
3° un Conseil de la recherche;
4° un Conseil pour les Services scientifiques et sociaux.
Les modalités relatives à la structure administrative académique sont fixées par le Conseil d'administration dans un règlement.
##### Article 6. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Les membres des organes de direction agissent, en tant que membre de l'organe de direction concerné, seulement dans l'intérêt général.
##### Article 7. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Conseil d'administration comprend :
1° les membres d'office, notamment le recteur, le président du Conseil de la recherche, le président du Conseil de l'enseignement et le président du Conseil pour les Services scientifiques et sociaux;
2° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique sciences humaines', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;
3° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique sciences', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;
4° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique médecine et sciences pharmaceutiques, biomédicales et vétérinaires', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;
5° trois membres du personnel académique autonome, élus au sein de et par les membres du personnel académique autonome;
6° trois membres du personnel académique assistant et spécial, élus au sein de et par les membres du personnel académique assistant et spécial;
7° trois membres du personnel administratif et technique, élus au sein de et par les membres du personnel administratif et technique;
8° trois étudiants, élus parmi et par les étudiants;
9° trois membres désignés respectivement par le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, par le gouverneur de la province d'Anvers et par le provincial de la Société de Jésus;
10° trois membres des milieux public, politique, socio-économique, philosophique et culturel, cooptés par les membres du Conseil d'administration, visés aux 1° à 9°, tenant compte du profil de l'université.
§ 2. Les membres, visés au § 1er, 2° au 7° inclus, sont désignés, après élection au sein de la catégorie du personnel concernée, pour une période de quatre ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de quatre ans.
Les étudiants sont désignés, après élection par les étudiants, pour une période de deux ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans.
§ 3. Les membres, visés au § 1er, 9° et 10°, sont désignés pour une période de quatre ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de quatre ans.
§ 4. Les modalités concernant l'élection par les catégories, l'éligibilité, le droit de suffrage et les élections sont reprises dans un règlement à rédiger par le Conseil d'administration.
La qualité de membre du Conseil d'administration n'est pas compatible avec le mandat de doyen, d'administrateur général et d'administrateur.
§ 5. Si une catégorie omet de désigner des membres, le Conseil d'administration continue son travail avec les autres membres.
§ 6. Le Conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Le mandat de président n'est pas compatible avec le mandat de recteur, de président du Conseil de l'enseignement, du Conseil de la recherche ou du Conseil pour les services scientifiques et sociaux, ou avec la qualité de membre du Collège administratif. Le mandat est de quatre ans et est une fois renouvelable, sauf après une interruption de quatre ans.
§ 7. Le Conseil d'administration peut déterminer qui, hors des membres, assiste à la séance du Conseil d'administration.
### Section 2. - Le Conseil d'administration. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 8. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Collège administratif comprend :
1° le recteur, qui est président;
2° le président du Conseil de l'enseignement, le président du Conseil de la recherche et le président du Conseil pour les services scientifiques et sociaux;
3° l'administrateur général;
4° chaque fois un membre appartenant aux membres visés à l'article 7, § 1er, 5° au 8° inclus. Ces membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi ses membres.
Les administrateurs sont des membres du Collège administratif ayant voix consultative.
§ 2. Les modalités concernant la désignation des membres visés au § 1er, 4°, sont fixées par le Conseil d'administration.
##### Article 9. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le recteur est nommé par le Conseil d'administration pour une période de 4 ans, à partir d'une liste proposée par un collège électoral dont la composition est fixée par le Conseil d'administration. Dans ce collège électoral sont représentées les catégories du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et spécial, du personnel administratif et technique, et des étudiants. Le recteur est élu parmi les professeurs ordinaires. L'élection a lieu pendant l'année académique précédant l'expiration du mandat du recteur en service.
La liste de candidats pour le mandat de recteur comprend au moins un et au plus trois candidats classés. Les modalités de la procédure sont fixées par le Conseil d'administration.
Les candidats ne peuvent pas atteindre la limite d'âge de la mise à la retraite durant la période de leur mandat. Le mandat de recteur peut être renouvelé une fois.
§ 2. Le recteur a la direction académique de l'université et représente l'université sur le plan académique.
##### Article 10. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Le cadre organique prévoit, à charge des allocations de fonctionnement, une fonction d'administrateur général et deux fonctions d'administrateur. Il est conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l'administrateur général et les administrateurs. La mission de l'administrateur général et des administrateurs est fixée pour des périodes de six ans renouvelables de façon illimitée. Les fonctions sont liées à l'échelle de traitement de professeur ordinaire.
Le Conseil d'administration peut leur attribuer une rémunération conformément à l'article 100 du décret relatif aux universités.
##### Article 11. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> L'administrateur général est désigné par le Conseil d'administration au scrutin secret, sur la proposition du Collège administratif. Il doit être porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse et il doit avoir un profil académique par excellence.
### Section 3. - Le Recteur-Président de l'UA.
##### Article 12. Le Recteur-Président de l'UA est nommé par le Conseil, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa et sur une liste de candidats proposés suivant une procédure fixée par le Conseil. Le mandat est incompatible avec le mandat de recteur dans une des trois institutions précitées.
Le Conseil fixe dans un règlement la procédure d'élection et les modalités de participation à l'élection pour les catégories du personnel de chaque université.
##### Article 13. Les candidats à la fonction de Recteur-Président de l'UA doivent être professeur ordinaire à une des institutions visées à l'article 3 et ne peuvent atteindre pendant leur mandat la limite d'âge prévue pour la mise à la retraite .
Le mandat de Recteur-Président de l'UA est de quatre ans et n'est pas renouvelable.
Il est incompatible avec un des mandats visés à l'article 8, 2°, 3° et 4°.
##### Article 14. Il est octroyé au Recteur-Président de l'UA une allocation, conformément aux dispositions de l'article 100 du décret général du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
##### Article 15. § 1er. Le Recteur-Président de l'UA est président du Conseil et du Bureau de l'UA et exécute les décisions prises par ces organes. Il agit au nom de l'UA, dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément aux dispositions de l'article 17, 6°.
Par ailleurs, il représente l'"Universiteit Antwerpen" conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, 8°, dans les institutions scientifiques et interuniversitaires. Pour sa tâche de représentation, il est assisté par les recteurs du RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA, conformément au règlement d'ordre intérieur du Conseil, dans lequel est réglée cette représentation.
§ 2. En outre, le Recteur-Président assure la coopération au sein de l'UA et introduit à cette fin, par le biais du Bureau, des propositions auprès du Conseil. Il veille, au nom du Conseil, sur le fonctionnement des conseils et des commissions communs.
Conformément aux modalités fixées par le Conseil, le Recteur-Président de l'UA contresigne les diplômes des programmes organisés en commun.
§ 3. Le Recteur-Président de l'UA siège avec voix consultative dans les organes de direction de chacune des institutions citées à l'article 3.
##### Article 12. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Les administrateurs sont désignés par le Conseil d'administration au scrutin secret, sur la proposition du Collège administratif. Les administrateurs doivent être porteur d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique.
##### Article 13. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Si l'administrateur général ou un administrateur appartiennent, avant leur première désignation, au personnel académique autonome ou au personnel administratif et technique à temps plein d'une institution visée à l'article 3, les autorités universitaires peuvent, par dérogation aux dispositions de la présente section, décider de ne pas conclure un contrat de travail mais de modifier la charge de l'intéressé pour des périodes de six ans renouvelables de façon illimitée.
##### Article 14. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Conseil d'administration exerce les compétences suivantes :
1° établir des directives pour l'aménagement, l'orientation, l'organisation, la coordination et le contrôle qualitatif de l'enseignement académique, des recherches et des services scientifiques, et contrôler les lignes directrices de la réglementation de l'enseignement;
2° établir les structures de gestion académiques conformément à l'article 5 du présent décret;
3° établir le règlement de gestion, le règlement des examens, le règlement disciplinaire et les règlements pour l'élection du recteur, des présidents, des conseils de faculté et des doyens, et le règlement relatif à la structure académique;
4° fixer et approuver annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'université, ainsi que fixer les principes d'attribution des moyens;
5° déterminer le cadre organique;
6° désigner et nommer le recteur, les présidents, l'administrateur général, les administrateurs et les doyens;
7° nommer, désigner pour la première fois et promouvoir les membres du personnel académique autonome et des cadres supérieurs;
8° établir le règlement de réunion, tenant compte du § 2 du présent article;
9° contrôler l'exécution de la charte relative à la création de l' " Universtiteit Antwerpen ";
10° toute autre compétence réservée spécifiquement au Conseil d'administration en vertu du présent ou d'autres décrets.
§ 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Les abstentions, les votes nuls et les bulletins blancs sont censés ne pas être exprimés. Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Les membres absents peuvent se faire représenter par un autre membre, qui ne peut détenir qu'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, le Conseil peut se réunir valablement après une deuxième convocation écrite avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents.
##### Article 15. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Le Collège administratif est compétent pour toutes les affaires concernant l'université qui ne sont pas confiées au Conseil d'administration en vertu du présent décret. Le Collège administratif est entre autres chargé des tâches suivantes :
1° préparer et exécuter les décisions du Conseil d'administration;
2° disposer des Finances et des biens mobiliers et immobiliers de l'université, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le Conseil d'administration;
3° conclure des conventions et passer d'autres actes juridiques;
4° maintenir l'ordre académique, et, le cas échéant, prendre des mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en vigueur;
5° fixer des emplois vacants et décider sur la déclaration de vacances d'emploi;
6° nommer ou désigner le personnel académique assistant et spécial et le personnel administratif et technique, autre que visé à l'article 14, § 1er, 7°;
7° la haute direction des services administratifs;
8° établir le règlement de réunion;
9° prendre des arrangements concernant le remplacement du recteur en cas d'empêchement ou d'absence.
§ 2. Le Collège administratif peut déléguer une partie de ses compétences à d'autres organes ou personnes. Un rapport concernant l'exercice de ces compétences est présenté au Collège administratif.
§ 3. Le Collège administratif rend compte au Conseil d'administration.
Le Collège administratif informe le Conseil d'administration des décisions qu'il a prises. Il renseigne le Conseil à sa demande sur les actes qu'il a accomplis. Le règlement de gestion, visé à l'article 14, § 1er, 3°, comprend des modalités concernant les matières visées au présent article.
### CHAPITRE III. - Compétences.
##### Article 16. § 1. En vertu de conventions entre au moins deux des institutions citées à l'article 3, les compétences suivantes sont accordées à l'UA :
1° décider d'organiser des formations communes, des programmes de recherche communs, des programmes communs de formation postacadémique et d'autres initiatives communes; prendre toutes les décisions, après avis du conseil de recherche commun, relatives à la gestion et l'affectation du Fonds spécial de recherche de l'UA;
2° définir le contenu et la procédure du contrôle qualitatif : concertation systématique au niveau de l'enseignement, de la recherche et des services dans les domaines qui concernent plus d'une institution mentionnée à l'article 3;
3° grouper les charges des membres du personnel attachés à plus d'une institution citée à l'article 3 et fixer une réglementation à cet effet;
4° coordonner des programmes d'enseignement et de recherche, de l'avis du conseil de l'enseignement ou de recherche commun; assurer la coordination et la concertation systématique quant à l'harmonisation des formations académiques, des formations académiques continues, des formations de doctorat, de la formation de professeur et de la formation postacadémique proposées. En ce qui concerne les facultés des Sciences économiques appliquées, cela s'effectue après délibération par un comité de concertation; en ce qui concerne la formation postacadémique, après délibération par le Conseil commun pour la Formation postacadémique; en ce qui concerne le premier et le deuxième cycle, pour chacun des cycles sur l'avis de la commission de concertation du curriculum;
5° harmoniser les statuts des différentes catégories du personnel, tout en tenant compte de la nature des institutions visées à l'article 3, qui sont des personnes morales soit de droit public, soit de droit privé;
6° développer des services administratifs et logistiques communs, ainsi que l'infrastructure commune nécessaire pour continuer à promouvoir l'utilisation mutuelle de collections de bibliothèques et de grands équipements tels que les laboratoires, le traitement de données informatiques et les télécommunications;
7° acquérir des biens meubles et immeubles nécessaires à l'UA pour son fonctionnement et, le cas échéant, des biens meubles et immeubles qui ont ou recoivent une destination commune, les prendre en location ou en service;
développer éventuellement un plan global d'implantation et de (ré)allocation pour les bâtiments de l'UA et/ou pour deux ou plusieurs institutions citées à l'article 3;
8° rédiger un règlement d'ordre intérieur concernant la représentation de l'"Universiteit Antwerpen" par le Conseil, le Bureau ou le Recteur-Président en particulier auprès des autorités publiques, des conseils et institutions scientifiques et interuniversitaires, des institutions étrangères, des instituts supérieurs;
9° prendre des initiatives de nature socio-culturelle; promouvoir des structures sociales communes pour les étudiants; organiser des activités sportives collectives;
10° prendre des mesures dans des domaines importants pour la création et la formation de l'identité commune de l'"Universiteit Antwerpen" et engager d'autres missions qui intéressent l'Universiteit Antwerpen";
11° fixer, par voie de règlement, qui peut participer avec voix consultative aux réunions du Conseil ou du Bureau, des conseils de faculté, des conseils de département ou d'autres commissions des institutions citées à l'article 3;
12° décider d'organiser de nouvelles orientations d'études au cas où, conformément à l'article 26, dernier alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une extension de la compétence en matière d'enseignement est accordée à l'"Universiteit Antwerpen".
Ces compétences sont soit décisionnelles, soit coordinatrices ou encore consultatives.
§ 2. Par le terme "commun", il y a lieu d'entendre dans le présent article, qu'au moins deux des trois institutions sont intéressées dans les actes y afférents.
Un règlement d'ordre intérieur du Conseil précise, quelles sont les décisions qui nécessitent un avis des différents conseils et commissions.
§ 3. Par voie de convention mutuelle, les trois universités peuvent décider d'opérer un transfert supplémentaire de compétences.
D'éventuelles nouvelles compétences octroyées à l'UA, sont exercées par le Conseil de l'UA.
##### Article 17. Les compétences visées à l'article 16 sont exercées par le Conseil de l'UA.
Le Conseil est en particulier compétent pour :
1° fixer le règlement électoral du Recteur-Président de l'UA;
2° constituer des organes communs et établir, en concertation avec les trois institutions citées à l'article 3, des directives générales d'organisation et pour la coordination de l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des services scientifiques de l'"Universiteit Antwerpen";
3° fixer annuellement le budget, dans les limites des moyens financiers acquis par l'UA;
4° élaborer le compte annuel et le rapport annuel de l'UA;
5° établir son règlement d'ordre intérieur;
6° régler les actes publics du Recteur-Président, même en justice, pour des matières étant du ressort de l'UA et suivant les modalités du règlement d'ordre intérieur du Conseil;
7° toutes autres attributions conférées par le présent décret ou par d'autres décrets et par des dispositions réglementaires.
##### Article 18. Le Conseil peut déléguer l'exercice de certaines de ses compétences au Bureau, dans les limites des articles 16 et 17, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil dans un règlement.
Le Bureau est chargé, en particulier :
1° d'élaborer, de publier et d'exécuter les décisions du Conseil;
2° de gérer les finances et les biens meubles et immeubles de l'UA, dans les limites des crédits approuvés par le Conseil;
3° de conclure des accords et d'accomplir d'autres actes juridiques qui engagent l'UA;
4° d'établir le règlement d'ordre intérieur;
5° de régler l'encadrement administratif et logistique du Recteur-Président de l'UA, du Bureau et du Conseil : à cet effet, les services des institutions citées à l'article 3 peuvent être chargés de certaines missions.
##### Article 19. § 1. Le Bureau rend compte au Conseil et fait rapport des décisions prises.
Le Bureau et le Recteur-Président fournissent au Conseil, à sa demande, toutes les renseignements concernant les actes que le Bureau a passés.
§ 2. Le Conseil précise, par voie de règlement, les modalités relatives aux matières prévues au présent article.
§ 3. Le Conseil fait rapport de chaque réunion aux organes de direction des institutions mentionnées à l'article 3.
##### Article 16. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. L'administrateur général et les administrateurs forment le Collège de Gestion, qui est chargé, sous la surveillance du Collège administratif, de la coordination et de l'exécution de la gestion journalière de l'université sur le plan administratif, technique, financier et social.
Le Collège administratif délègue à cet effet des compétences spécifiques sur le plan administratif, technique, financier et social au Collège de Gestion, qui à son tour peut subdéléguer certaines de ces compétences à l'administrateur général et/ou aux administrateurs.
§ 2. Au Collège de Gestion peuvent être ajoutés des experts, nommés par le Conseil d'administration, sur la proposition du Collège administratif.
§ 3. Le Collège d'administration se réunit sous la présidence de l'administrateur général.
##### Article 17. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Les doyens forment un collège, présidé par le recteur. Le Collège des Doyens conseille, sur demande ou d'initiative, les autorités universitaires concernant toutes les affaires académiques stratégiques.
##### Article 18. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Le Conseil d'administration crée un Conseil supérieur de l' " Universiteit Antwerpen ", composé de représentants d'instances publiques, de milieux politique, socio-économique, religieux, philosophique et culturel, ayant pour mission de fournir des conseils à l' " Universiteit Antwerpen " concernant l'orientation générale, le caractère pluraliste, l'élargissement et le développement de l'université et l'intégration de celle-ci dans la société plus étendue.
Le Conseil d'administration fixe les modalités concernant la composition du Conseil supérieur, le mode de désignation des membres et la durée de leur mandat.
##### Article 19. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> § 1er. Les membres du personnel qui sont occupés par la RUCA, l'UFSIA et l'UIA à la date de l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ", entrent en service de l' " Universiteit Antwerpen " à cette date. Ils maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Les journées de maladie, enregistrées depuis le 1er janvier 1994 dans l'institution d'origine, sont prises en compte dans le calcul du nombre total de journées de maladie prises.
Pour les membres du personnel qui entrent en service dans une certaine catégorie après l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ", le Conseil d'administration prend, dans les six mois, tous les arrangements en exécution des chapitres IV et V du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Les membres du personnel rémunérés à charge de la section Ire du budget, jouiront du même statut administratif et du même statut concernant le droit social que celui qui s'applique aux universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires développent un statut pour les membres du personnel à charge des autres sections du budget. Ce statut est défini dans un règlement portant statut du personnel. Les conditions de travail secondaires sont réglées dans une convention collective de conditions de travail.
Les membres du personnel de la RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA, visés au premier alinéa, qui sont rémunérés à charge de la section Ire du budget, ont la possibilité d'entrer dans le statut dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de celui-ci, visé à l'alinéa précédent. Sinon, ils continuent à relever de façon extinctive du statut qui s'appliquait dans leur institution d'origine. Les membres du personnel, visés au premier alinéa, qui sont rémunérés à charge d'autres sections du budget, ont également la possibilité d'entrer dans ce statut dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du statut, visé à l'alinéa précédent. Sinon, ils continuent à relever de façon extinctive du statut qui s'appliquait dans leur institution d'origine.
§ 2. Les réglementations des conditions de travail secondaires peuvent être harmonisées dans une convention collective de conditions de travail, tel que prévu à l'article 20, sans que l'équilibre total de droits et obligations des membres du personnel et de l'université soit rompu.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'application à l'"Universiteit Antwerpen" du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
##### Article 20. Le régime de contrôle dont il est question dans le chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, s'applique à l'UA.
Le Commissaire du Gouvernement auprès des universités visées à l'article 3 exerce les compétences fixées en la matière à l'égard de l'UA.
Le Gouvernement flamand désigne, parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande et nommés auprès d'une des institutions citées à l'article 3, un Délégué des Finances, qui exerce les compétences fixées en la matière à l'égard de l'UA.
##### Article 21. Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, l'article 26, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
"Dès qu'une convention unifiant les institutions qui constituent l'"Universiteit Antwerpen" au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est conclue par ces institutions et détermine la structure, la représentation, les organes de gestion, le financement et la programmation et que cette convention est sanctionnée par le Conseil de l'"Universiteit Antwerpen", le Gouvernement flamand introduit sans délai auprès du Conseil flamand, un projet de décret étendant les compétences d'enseignement de l'"Universiteit Antwerpen" dans le cadre d'une programmation générale de l'enseignement académique.".
##### Article 22. En vertu d'accords mutuels, les institutions citées à l'article 3 peuvent transférer les moyens financiers et autres qu'elles possèdent ou acquièrent en tout ou en partie à l'UA. L'UA, de son côté, peut mettre des moyens financiers et autres à la disposition des institutions mentionnées à l'article 3.
Les montants prévus pour les trois institutions citées à l'article 3, sous la rubrique "Universiteit Antwerpen" dans le chapitre VIII, sections 1re, 2, et 2bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, sont additionnés, tout en maintenant le mode de calcul et la destination de ces montants. Le Gouvernement flamand transmet le montant en question directement à l'UA, tout en spécifiant les moyens revenant à chacune des institutions citées à l'article 3. L'UA verse, à son tour et sans délai, ces moyens aux institutions distinctes, après avoir prélevé les cotisations prévues au budget pour le fonctionnement de l'UA, ainsi qu'après prélèvement des montants requis pour les initiatives dont le financement en commun a été décidé au Conseil.
Les charges financières du fonctionnement de l'UA sont réparties entre les institutions universitaires citées à l'article 3, conformément aux règles fixées par le Conseil de l'UA.
##### Article 23. Pour la gestion administrative, budgétaire et financière, l'UA est soumise à la réglementation applicable aux universités en Communauté flamande.
##### Article 20. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Le Conseil d'administration peut fixer les réglementations des conditions de travail secondaires dans une convention collective de conditions de travail au niveau de l'institution.
##### Article 21. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> Tous les biens mobiliers et immobiliers, l'actif et le passif, les droits et obligations, y compris tous les droits et obligations du patrimoine, de l'UA, de la RUCA, de l'UIA, et, à condition qu'il soit décidé à un transfert par l'assemblée générale, de l'UFSIA, sont transférés de droit et sans frais, quelle que soit leur nature, à l' " Universiteit Antwerpen ". Le transfert de biens se fait dans l'état où ils se trouvent. L' " Universiteit Antwerpen " est titulaire des droits et obligations qui sont créés en vertu des activités des institutions précitées. Le transfert inclut tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futurs.
Le Gouvernement flamand peut décider de reprendre des charges du passé, résultant d'obligations datant d'avant l'entrée en vigueur du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' " Universiteit Gent " et à l' " Universitair Centrum Antwerpen ".
##### Article 22. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003> L' " Universiteit Antwerpen " peut, conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et après autorisation du Gouvernement flamand, procéder à l'expropriation de biens immobiliers qui sont directement ou indirectement requis pour l'enseignement, la recherche, les services scientifiques et l'administration de l'université.
##### Article 23. (...) <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE IVbis. - Le Conseil supérieur. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/08, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 25. Dans la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de "l'Universitaire Instelling Antwerpen", les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'article 11, le § 1er, 6°, est remplacé par :
"6° il détermine la procédure disciplinaire, tout en assurant le respect du droit de défense;";
b) le 2° de l'article 14 est supprimé;
c) l'article 34 est supprimé;
d) l'article 18 est supprimé.
##### Article 26. Les modifications suivantes sont apportées au décret du 21 décembre 1976 portant l'organisation de la coopération interuniversitaire flamande :
1° à l'article 2, a), les mots "et l'"Universiteit Antwerpen," sont ajoutés immédiatement après les mots "la "Vrije Universiteit Brussel";
2° à l'article 2, a), les mots "ou le Conseil" sont ajoutés immédiatement après les mots "conseil d'administration";
3° à l'article 2, c), les mots "le "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" et "et les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" sont supprimés;
4° l'article 2, b) est supprimé, tandis que l'article 2, c) en devient l'article 2, b);
5° à l'article 3, les mots "deux vice-présidents" sont remplacés par les mots "trois vice-présidents";
6° à l'article 3; le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Quatre de ces personnes doivent représenter respectivement les institutions visées à l'article 2, a). La cinquième personne représente une des institutions citées à l'article 2, b).".
##### Article 27. A partir de la date stipulée à l'article 29, les modifications à la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" mentionnées dans cet article entrent en vigueur.
Dans la loi précitée, le chapitre II, § 3, est remplacé par ce qui suit :
"§ 3. Le Recteur
Art. 8. Le Recteur est nommé par le Conseil d'administration, sur une liste présentée par l'assemblée générale des conseils de facultés visés à l'article 9 et choisi parmi les professeurs ordinaires pendant le mois de mai qui précède l'expiration du mandat du Recteur en fonction.
Sur la liste doivent figurer au moins un et au plus trois candidats classés dans l'ordre.
Il ne peut être procédé au vote que si au moins la moitié des membres sont présents ou, après un deuxième appel, si le quorum n'a pas été atteint. Le Conseil d'administration définit la procédure à suivre ensuite.
La durée du mandat du Recteur est de quatre ans et peut être renouvelé deux fois.".
Dans la loi précitée, l'article 13 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 13. Le recteur est chargé de la direction générale de l'institution universitaire. Il préside le Conseil d'administration et le Bureau permanent et représente l'institution universitaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le Conseil d'administration prévoit un régime de remplacement du Recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
L'administrateur est chargé, sous la direction du Recteur, de la gestion journalière de l'institution universitaire au niveau administratif, technique et financier et coordonne le fonctionnement des services administratifs.
L'administrateur délégué de l'"Universitair Ziekenhuis Antwerpen", appelé ci-après "UZA", est chargé de la coordination et de l'exécution de la gestion journalière de l'"UZA".
Dans la loi précitée, le titre du chapitre II, section 3, et l'article 16 sont remplacés par ce qui suit :
"Section 3. - Du statut du Recteur, de l'administrateur et de l'administrateur délégué de l'UZA
Art. 16. Le Recteur, l'administrateur et l'administrateur délégué de l'UZA bénéficient d'une allocation conformément aux dispositions de l'article 100 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
L'emploi d'administrateur est conféré par le Conseil d'administration, après un appel public, publié au Moniteur belge, aux candidats porteurs d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique. Le Conseil d'administration désigne l'administrateur au scrutin secret et à la majorité simple des voix, abstentions non comprises.
Les droits et les devoirs de l'administrateur figurent dans une convention de travail à durée illimitée conclue avec le Conseil d'administration. L'administrateur bénéficie de l'échelle de traitement A 311 du Ministère de la Communauté flamande.
L'administrateur délégué de l'UZA est nommé par le Conseil d'administration pour une période de quatre ans. Il bénéficie de l'échelle de traitement de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire si l'emploi n'est pas exercé à temps plein.".
Dans la loi précitée, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'article 6, A. - 3° est remplacé par :
"3° le Recteur et l'administrateur de l'"Universitair Centrum Antwerpen" :
- il est ajouté in fine :
"l'administrateur et l'administrateur délégué de l'UZA assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.";
C. b) est supprimé :
b) à l'article 7, la deuxième phrase est remplacée par :
"Le Recteur fait d'office partie du bureau permanent et l'administrateur assiste aux réunions avec voix consultative.";
c) à l'article 14, la première phrase est remplacée par :
"L'assemblée générale des conseils de facultés est présidée par le Recteur ou par son suppléant.";
d) à l'article 17, "le président" et "le vice-président" sont remplacés par "l'administrateur" et "l'administrateur délégué de l'UZA".
Au 4° de l'article 8 du présent décret, "le président" sera remplacé par "l'administrateur" à partir du 1er octobre 1999.
### CHAPITRE IVquater. - Infrastructure et finances. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/08, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/08, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives pour les institutions citées à l'article 3.
##### Article 24. Les Recteurs conservent à l'égard des institutions auxquelles ils sont liés les mêmes attributions que celles dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les limites des articles 16, 17 et 18.
##### Article 25. Dans la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de "l'Universitaire Instelling Antwerpen", les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'article 11, le § 1er, 6°, est remplacé par :
"6° il détermine la procédure disciplinaire, tout en assurant le respect du droit de défense;";
b) le 2° de l'article 14 est supprimé;
c) l'article 34 est supprimé;
d) l'article 18 est supprimé.
##### Article 26. Les modifications suivantes sont apportées au décret du 21 décembre 1976 portant l'organisation de la coopération interuniversitaire flamande :
1° à l'article 2, a), les mots "et l'"Universiteit Antwerpen," sont ajoutés immédiatement après les mots "la "Vrije Universiteit Brussel";
2° à l'article 2, a), les mots "ou le Conseil" sont ajoutés immédiatement après les mots "conseil d'administration";
3° à l'article 2, c), les mots "le "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" et "et les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" sont supprimés;
4° l'article 2, b) est supprimé, tandis que l'article 2, c) en devient l'article 2, b);
5° à l'article 3, les mots "deux vice-présidents" sont remplacés par les mots "trois vice-présidents";
6° à l'article 3; le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Quatre de ces personnes doivent représenter respectivement les institutions visées à l'article 2, a). La cinquième personne représente une des institutions citées à l'article 2, b).".
##### Article 27. A partir de la date stipulée à l'article 29, les modifications à la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" mentionnées dans cet article entrent en vigueur.
Dans la loi précitée, le chapitre II, § 3, est remplacé par ce qui suit :
"§ 3. Le Recteur
Art. 8. Le Recteur est nommé par le Conseil d'administration, sur une liste présentée par l'assemblée générale des conseils de facultés visés à l'article 9 et choisi parmi les professeurs ordinaires pendant le mois de mai qui précède l'expiration du mandat du Recteur en fonction.
Sur la liste doivent figurer au moins un et au plus trois candidats classés dans l'ordre.
Il ne peut être procédé au vote que si au moins la moitié des membres sont présents ou, après un deuxième appel, si le quorum n'a pas été atteint. Le Conseil d'administration définit la procédure à suivre ensuite.
La durée du mandat du Recteur est de quatre ans et peut être renouvelé deux fois.".
Dans la loi précitée, l'article 13 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 13. Le recteur est chargé de la direction générale de l'institution universitaire. Il préside le Conseil d'administration et le Bureau permanent et représente l'institution universitaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le Conseil d'administration prévoit un régime de remplacement du Recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
L'administrateur est chargé, sous la direction du Recteur, de la gestion journalière de l'institution universitaire au niveau administratif, technique et financier et coordonne le fonctionnement des services administratifs.
L'administrateur délégué de l'"Universitair Ziekenhuis Antwerpen", appelé ci-après "UZA", est chargé de la coordination et de l'exécution de la gestion journalière de l'"UZA".
Dans la loi précitée, le titre du chapitre II, section 3, et l'article 16 sont remplacés par ce qui suit :
"Section 3. - Du statut du Recteur, de l'administrateur et de l'administrateur délégué de l'UZA
Art. 16. Le Recteur, l'administrateur et l'administrateur délégué de l'UZA bénéficient d'une allocation conformément aux dispositions de l'article 100 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
L'emploi d'administrateur est conféré par le Conseil d'administration, après un appel public, publié au Moniteur belge, aux candidats porteurs d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique. Le Conseil d'administration désigne l'administrateur au scrutin secret et à la majorité simple des voix, abstentions non comprises.
Les droits et les devoirs de l'administrateur figurent dans une convention de travail à durée illimitée conclue avec le Conseil d'administration. L'administrateur bénéficie de l'échelle de traitement A 311 du Ministère de la Communauté flamande.
L'administrateur délégué de l'UZA est nommé par le Conseil d'administration pour une période de quatre ans. Il bénéficie de l'échelle de traitement de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire si l'emploi n'est pas exercé à temps plein.".
Dans la loi précitée, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'article 6, A. - 3° est remplacé par :
"3° le Recteur et l'administrateur de l'"Universitair Centrum Antwerpen" :
- il est ajouté in fine :
"l'administrateur et l'administrateur délégué de l'UZA assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.";
C. b) est supprimé :
b) à l'article 7, la deuxième phrase est remplacée par :
"Le Recteur fait d'office partie du bureau permanent et l'administrateur assiste aux réunions avec voix consultative.";
c) à l'article 14, la première phrase est remplacée par :
"L'assemblée générale des conseils de facultés est présidée par le Recteur ou par son suppléant.";
d) à l'article 17, "le président" et "le vice-président" sont remplacés par "l'administrateur" et "l'administrateur délégué de l'UZA".
Au 4° de l'article 8 du présent décret, "le président" sera remplacé par "l'administrateur" à partir du 1er octobre 1999.
##### Article 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/08, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
##### Article 3bis. <Inséré par DCFL 2003-04-04/08, art. 6; **En vigueur :** 01-10-2003> Le but de l' " Universiteit Antwerpen " est de dispenser un enseignement académique et d'effectuer des recherches et des services scientifiques dans une perspective pluraliste, basée sur la liberté académique et l'autonomie administrative.
### Section 1. - Dispositions générales. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### Section 3. - Le Collège administratif. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### Section 4. - Le recteur. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### Section 5. - L'administrateur général et les administrateurs. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE III. - Les compétences des organes de direction. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### Section 1re. - Le Conseil d'administration. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### Section 2. - Le Collège administratif. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### Section 3. - Le Collège de Gestion. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE IV. - Le Collège des Doyens. <DCFL 2003-04-04/08, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE IVter. - Statut du personnel. <DCFL 2003-04-04/08, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-10-2003>
### CHAPITRE VI. - Le "Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen" (Conseil supérieur de l'UA).
##### Article 28. Il est créé par le Conseil un "Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen", composé de représentants d'instances publiques et des milieux politiques, socio-économiques et culturels, ayant pour mission de conseiller l'"Universiteit Antwerpen".
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 29. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996, sauf l'article 26, qui entre en vigueur le 1er octobre 1996, et sauf les articles 25, d et 27, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1999. Cependant, les dispositions de l'article 27 relatives à l'administrateur délégué de l'UZA entrent en vigueur le 1er octobre 1995.
Les premières élections des membres du Conseil ont lieu avant l'entrée en vigueur. Ceux-ci assument leur mandat à partir du 1er janvier 1996 et l'achèvent le 1er octobre 1999.
Jusqu'au 30 septembre 1996, le président du bureau collectif de l'Université d'Anvers est président du Conseil et du Bureau. Ensuite, le Recteur-Président de l'"Universiteit Antwerpen", élu conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, deuxième alinéa, ainsi qu'aux articles 12 et 13, entre en fonction et les dispositions de l'article 12 deviennent applicables au vice-président.
A partir du 1er janvier 1996, le décret du 1er août 1978 portant certaines mesures favorisant la collaboration entre les institutions universitaires anversoises est supprimé, à l'exception des conventions et règlements décidés en exécution des articles 9 à 20 du décret précité.
Les attributions octroyées au bureau collectif de l'Université d'Anvers en vertu du décret précité du 1er août 1978, continuent à être exercées par le Conseil.
Dans l'attente des nouvelles réglementations quant à la représentation conformément aux dispositions des articles 16, § 1er, 8° et 17, 6°, les dispositions actuellement en vigueur restent d'application.
### CHAPITRE VIII. - Disposition particulière.
##### Article 30. Avant le 1er octobre 1999, le Conseil introduira auprès du Gouvernement flamand un rapport sur le fonctionnement de l'UA et les perspectives et formulera des propositions concrètes quant à l'unification des institutions mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
1999-10-01
22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relat
1996-02-01
22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets re
version originale Texte à cette date