Historique des réformes
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADUCTION). <DCFL 2001-12-21/80, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 17-10-2013)
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16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
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2007-08-01
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
Changements du 2007-08-01
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Personne, y compris des utilisateurs et des personnes ayant des animaux sous leur garde, ne peut pas déparer, endommager ou détruire le site provisoirement ou définitivement protégé.
§ 3. En ce qui concerne les biens situés dans les limites d'un site provisoirement ou définitivement protégé, toutes les instances délivrant des permis sont tenus de demander l'avis du Gouvernement flamand ou de son mandataire en matière des demandes de permis dans les dix jours après réception du dossier.
§ 3. En ce qui concerne les biens situés dans les limites d'un site provisoirement ou définitivement protégé, toutes les instances délivrant des permis sont tenus de demander l'avis du (l'agence) en matière des demandes de permis dans les dix jours après réception du dossier. <DCFL 2006-03-10/61, art. 63, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Cet avis est impératif pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions.
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3° terre arable : terres actuellement destinées aux cultures agricoles y compris la sidération, les prairies à ivraies temporaires, les horticultures, les arboricultures et les cultures d'arbres fruitiers à basse tige;
4° administration : l'entité administrative chargée des monuments et des sites;
5° mandataire : les fonctionnaires désignés appartenant à l'administration visée au point 4°;
4° (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 57, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° (la commission : la division des Sites de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 57, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
6° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et opérations mentionnés dans les arrêtés de protection et d'autorisation visant à maintenir, à améliorer ou à restaurer les valeurs du domaine des sciences naturelles, historiques, esthétiques et autres valeurs socio-culturelles du site protégé en relation aux autres fonctions du site concerné.
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b) les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières.) <DCFL 2001-12-21/80, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-03-2002>
##### Article 10. § 1er. L'arrêté de protection comprend notamment : 1° le nom du site et une description des lieux;
2° toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation;
3° les objectifs d'une gestion future donnant une description de la réalisation optimale des valeurs qui ont donné lieu à la protection;
4° (un plan en annexe déterminant les limites du site et de l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains et le cas échéant, les bâtiments caractérisant le site.) <DCFL 2001-12-21/80, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-03-2002>
§ 2. (L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture sauf en ce qui concerne :
1° pâturage permanent historique;
2° autres pâturages ou terres arables, en vue de la réparation des pâturages permanents historiques, situés dans :
a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampon, les zones forestières, les zones de vallée, les zones de sources, les zones agricoles à intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les zones de développement naturel, les zones d'équipements communs et utilitaires publics ayant comme surcharge, les zones inondables, les bassins d'attente et domaines militaires ayant comme affectation postérieure une des affectations visées au présent article indiquées sur les plans d'aménagement en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
b) les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières.) <DCFL 2001-12-21/80, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-03-2002>
Dans le plan de gestion tel que fixé à l'(article 16, § 1er), il peut néanmoins être convenu, sur base volontaire, de limiter le nombre de cultures. <DCFL 2001-12-21/80, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-03-2002>
##### Article 10. <DCFL 2006-03-10/61, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-07-2006> Les dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3, s'appliquent également aux arrêtés de protection définitive.
Sur base volontaire, il peut cependant être convenu dans le plan de gestion, visé à l'article 32, de limiter le nombre de cultures.
##### Article 17. <Inséré par DCFL 2004-02-13/37, art. 6; **En vigueur :** 28-03-2004> Le Gouvernement flamand arrête provisoirement la désignation.
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##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
##### Article 4. La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande, appelée ci-après la Commission royale, a pour tâche d'aviser le Gouvernement flamand en matière de protection comme site.
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 58, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>i-après la Commission royale, a pour tâche d'aviser le Gouvernement flamand en matière de protection comme site.
Le Gouvernement flamand détermine les règles de modification en matière de composition, des compétences et du fonctionnement de la Commission royale, compte tenu de tous les autres différents secteurs.
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##### Article 5. Un site, qui est d'intérêt général en raison de sa valeur scientifique naturelle, historique, esthétique et socio-culturelle, peut être protégé y compris une zone de transition soutenant ces valeurs du site.
##### Article 7. § 1er. L'arrêté de protection provisoire et le dossier comprenant une description et une évaluation du contenu, sont simultanément et par lettre recommandée à la poste :
1° présentés pour avis à l'entité administrative chargée de l'aménagement du territoire, de la rénovation rurale, de l'économie, de la conservation de la nature, de l'agriculture, de la gestion des eaux et de l'infrastructure, et à la (aux) commune(s) et province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir du dépôt à la poste, sans quoi ils seront réputés être favorables;
##### Article 7. § 1er. L'arrêté de protection provisoire et le dossier comprenant une description et une évaluation du contenu, sont simultanément et par lettre recommandée à la poste (ou contre récépissé) : <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° présentés pour avis aux (services régionaux) chargée de l'aménagement du territoire, de la rénovation rurale, de l'économie, de la conservation de la nature, de l'agriculture, de la gestion des eaux et de l'infrastructure, et à la (aux) commune(s) et province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir du dépôt (à la poste ou du récépissé), sans quoi ils seront réputés être favorables; <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et de dresser un procès verbal dans lequel sont reprises les remarques et les objections. Un avis relatif à l'enquête publique sera affiché près des voies d'accès du site telles qu'indiquées sur le plan.
L'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification et durera trente jours. L'arrêté de protection provisoire et le dossier pourront être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s) pendant la durée de l'enquête publique. A l'expiration du délai, l'enquête publique sera clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la clôture de l'enquête publique, elle(s) transmet(tent) leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'administration.
A défaut d'une enquête publique ouverte dans le délai prescrit, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête. Dans ce cas, le délai de l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis émanant de l'administration à ce sujet.
§ 2. A la date du projet, l'administration notifie l'arrêté de protection provisoire aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès du service extérieur concerné de l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au service extérieur concerné de l'administration.
L'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification et durera trente jours. L'arrêté de protection provisoire et le dossier pourront être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s) pendant la durée de l'enquête publique. A l'expiration du délai, l'enquête publique sera clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la clôture de l'enquête publique, elle(s) transmet(tent) leur procès-verbal au (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 3°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
A défaut d'une enquête publique ouverte dans le délai prescrit, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête. Dans ce cas, le délai de l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de (après avis à ce sujet à l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 4°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. A la date du projet, (l'agence) notifie l'arrêté de protection provisoire aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès du service extérieur concerné de l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 5°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. Les personnes qui sont informées de l'arrêté de protection provisoire conformément au § 2, communiquent cet arrêté de protection provisoire qui leur a été notifié, aux locataires, aux occupants, aux emphytéotes ou aux usufruitiers par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.
§ 4. Les personnes informées conformément au § 2, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.
§ 4. Les personnes informées conformément au § 2, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à (l'article 41) du présent décret. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2. <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 6°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 5. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à l'administration.
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§ 6. L'arrêté de protection provisoire comme site ou d'abrogation comme tel, est publié par extrait au Moniteur belge .
§ 7. A la fin de la procédure déterminée aux §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article, le dossier est transmis à la Commission royale pour avis motivé.
§ 7. A la fin de la procédure déterminée aux §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article, le dossier est transmis à la Commission (...) pour avis motivé. <DCFL 2006-03-10/61, art. 59, 7°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 8. § 1er. A partir de la notification de l'arrêté de protection provisoire, tous les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application aux biens immeubles mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai prend cours à partir de la date du dépôt à la poste de l'introduction visée à l'article 7, § 1er.
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§ 5. L'arrêté de protection provisoire comme site échoit d'office lorsqu'aucun arrêté de protection définitive n'a été pris avant la date finale visée au § 1er ou au § 4.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut, ayant entendu la Commission royale, abroger entièrement ou partiellement l'arrêté de protection provisoire comme site par un arrêté motivé.
##### Article 9. Le Gouvernement flamand, ayant entendu la Commission royale, fixe la protection définitive des biens mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut, ayant entendu la Commission (...), abroger entièrement ou partiellement l'arrêté de protection provisoire comme site par un arrêté motivé. <DCFL 2006-03-10/61, art. 60, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 9. Le Gouvernement flamand, ayant entendu la Commission (...), fixe la protection définitive des biens mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire. <DCFL 2006-03-10/61, art. 60, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'arrêté de protection définitive mentionne les raisons qui ont donné lieu à la protection.
##### Article 11. § 1er. L'arrêté de protection comme site est publié par extrait au Moniteur belge et notifié aux administration publiques visées à l'article 7, § 1er et par lettre recommandée aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. L'arrêté est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
§ 2. Les personnes informées de l'arrêté de protection conformément au § 1er, informent les locataires ou les occupants, les emphytéotes ou les utilisateurs, de l'arrêté qui leur a été notifié dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.
§ 3. Les personnes informées conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.
§ 4. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à l'administration.
##### Article 11. § 1er. L'arrêté de protection comme site est publié par extrait au Moniteur belge et notifié aux (services et administrations, visés à l'article 7, § 1er), § 1er et par lettre recommandée aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. L'arrêté est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques. <DCFL 2006-03-10/61, art. 62, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les personnes informées de l'arrêté de protection conformément au § 1er, informent les locataires ou les occupants, les emphytéotes ou les utilisateurs, de l'arrêté qui leur a été notifié dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à (l'article 41) du présent décret. <DCFL 2006-03-10/61, art. 62, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. Les personnes informées conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à (l'article 41) du présent décret.
§ 4. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 62, 4°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'acte de transfert ou d'attribution mentionne toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation applicables au bien immeuble.
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### CHAPITRE IV. - Dispositions de contrôle et pénalités.
##### Article 19. <Inséré par DCFL 2004-02-13/37, art. 6; **En vigueur :** 28-03-2004> L'arrêté portant désignation provisoire est soumis, sous pli recommandé, à l'avis des entités administratives compétentes en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement de l'espace rural, d'économie, de conservation de la nature, de gestion forestière, d'agriculture, de gestion de l'eau, de tourisme et de récréation, d'infrastructure, et des communes et provinces en question. Au sein du Ministère de la Communauté flamande, la lettre recommandée peut être remplacée par une communication électronique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Ces avis sont rendus dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du message électronique, sinon ils sont censés être favorables.
##### Article 19. <Inséré par DCFL 2004-02-13/37, art. 6; **En vigueur :** 28-03-2004> (L'arrêté portant désignation provisoire est soumis, sous pli recommandé ou contre récépissé, à l'avis des communes et provinces en question et aux départements et agences de l'Administration flamande chargés de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de l'espace rural, de l'économie, de la conservation de la nature, de la gestion forestière, de l'agriculture, de la gestion de l'eau, du tourisme et de la récréation et de l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 64, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Ces avis sont rendus dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du (récépissé), sinon ils sont censés être favorables. <DCFL 2006-03-10/61, art. 64, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'arrêté de désignation provisoire peut être consulté à la maison communale.
##### Article 20. <Inséré par DCFL 2004-02-13/37, art. 6; **En vigueur :** 28-03-2004> Ensuite, l'arrêté portant désignation provisoire, accompagné des avis de la Commission royale, est remis au Gouvernement flamand pour avis motivé, sous pli recommandé ou par message électronique.
##### Article 20. <Inséré par DCFL 2004-02-13/37, art. 6; **En vigueur :** 28-03-2004> Ensuite, l'arrêté portant désignation provisoire, accompagné des avis de la Commission (...), est remis au Gouvernement flamand pour avis motivé, sous pli recommandé ou par message électronique. <DCFL 2006-03-10/61, art. 65, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Cet avis est rendu dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du message électronique, sinon il est censé être favorable.
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### CHAPITRE V. (ancien chapitre IV) - Registre et signe distinctif. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §3 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
##### Article 31. (ancien art. 15) L'administration tient un registre des sites provisoirement et définitivement protégés (et des lieux d'ancrage et de paysages patrimoniaux désignés provisoirement et désignés définitivement). Le Gouvernement flamand fixe l'agencement du registre. La commune et la province tiennent, chacune en ce qui leur concerne, un registre des sites définitivement protégés (et des lieux d'ancrage et des paysages patrimoniaux désignés définitivement). <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2004-02-13/37, art. 7, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
##### Article 31. (ancien art. 15) (L'agence) tient un registre des sites provisoirement et définitivement protégés (et des lieux d'ancrage et de paysages patrimoniaux désignés provisoirement et désignés définitivement). Le Gouvernement flamand fixe l'agencement du registre. La commune et la province tiennent, chacune en ce qui leur concerne, un registre des sites définitivement protégés (et des lieux d'ancrage et des paysages patrimoniaux désignés définitivement). <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2004-02-13/37, art. 7, 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 66, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
N'importe qui peut consulter ce registre et en obtenir une copie.
Les sites protégés (, les lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux désignés définitivement) peuvent être marqués par un signe distinctif. Le Gouvernement fixe le modèle du signe distinctif et détermine les modalités pour l'apposer. <DCFL 2004-02-13/37, art. 7, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
(Note Justel : les mots " , les lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux désignés définitivement " sont inséres entre les mots " les sites protégés " et " peuvent être marqués " au lieu de " entrent en considération "; ces derniers mots n'existent pas dans le texte)
(Note Justel : les mots " , les lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux désignés définitivement " sont insérés entre les mots " les sites protégés " et " peuvent être marqués " au lieu de " entrent en considération "; ces derniers mots n'existent pas dans le texte)
### CHAPITRE VI. (ancien chapitre V) - Gestion et sites définitivement protégés. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §3 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
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§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles détaillées en matière de création, de composition et de fonctionnement des ces commissions de gestion.
§ 3. (Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillées en matiere de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.
§ 3. (Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillées en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.
Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans un site pour lequel un plan directeur de la nature doit être établi, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site rural doivent êtres conformes au plan directeur de la nature, visé à l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel.
Dans ce cas, sur proposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, après concertation avec l'administration chargée des monuments et des sites, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné.
Dans ce cas, sur proposition du (service régional pour la conservation de la nature, après concertation avec l'agence), le plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné. <DCFL 2006-03-10/61, art. 67, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit comporter les mesures nécessaires visées à l'article 36ter §§ 1er et 2 du décret susmentionné.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 50, 006; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 4. Un plan de gestion approuvé dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, complété d'un volet comprenant des mesures de réalisation des objectifs de gestion pour une site rural protegé (ou un paysage patrimonial), peut être assimilé à un plan de gestion visé au § 1er. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les règles détaillées. <DCFL 2004-02-13/37, art. 8, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
§ 4. Un plan de gestion approuvé dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, complété d'un volet comprenant des mesures de réalisation des objectifs de gestion pour une site rural protégé (ou un paysage patrimonial), peut être assimilé à un plan de gestion visé au § 1er. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les règles détaillées. <DCFL 2004-02-13/37, art. 8, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
##### Article 33. (ancien art. 17) § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires, le Gouvernement fixe un règlement financier en vue de la réalisation (les objectifs de gestion). <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2001-12-21/80, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-03-2002>
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3° d'exécuter des activités de désenclavement, d'étude et d'information qui sont mentionnés dans le plan de gestion.) <DCFL 2001-12-21/80, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-03-2002>
(§ 5. La Région flamande peut, en vue de l'établissement et de l'exécution de plans de gestion de réserves naturelles agréées telles que visées à l'article 72, § 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, accorder une prime de site rural pour autant qu'ils soient conforme à l'avis de l'administration chargée des sites ruraux.
(§ 5. La Région flamande peut, en vue de l'établissement et de l'exécution de plans de gestion de réserves naturelles agréées telles que visées à l'article 72, § 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, accorder une prime de site rural pour autant qu'ils soient conforme à l'avis de (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 68, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
La prime de site rural peut être accorder en vue :
1° d'établir une description des valeurs culturelles-historiques du site dans le plan de gestion;
2° d'exécuter, pour des raisons culturelles-historiques ou esthétiques, des activités de maintien, d'entretien, de réparation et d'amelioration mentionnées dans le plan de gestion de la réserve naturelle.
2° d'exécuter, pour des raisons culturelles-historiques ou esthétiques, des activités de maintien, d'entretien, de réparation et d'amélioration mentionnées dans le plan de gestion de la réserve naturelle.
§ 6. La prime d'entretien ou de site rural est accordée à la personne qui exécute les travaux qu'il ou elle a demandés, avec l'approbation des propriétaires et détenteurs de droit réels ou personnel concernés.
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(...) Lorsque le propriétaire prouve que la diminution de valeur de ce bien dépasse la moitié de sa valeur d'achat, il peut exiger l'acquisition du bien par la Région. <DCFL 2000-12-08/34, art. 24, 002; **En vigueur :** 23-01-2001>
(Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 56, 010; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 35. (ancien art. 18bis) <Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 24, 004; **En vigueur :** 23-01-2001> § 1er. Les propriétaires de biens immeubles, situés dans un site classé, peuvent bénéficier d'une indemnité si la diminution de valeur de leur bien immeuble résulte directement des prescriptions d'un arrêté relatif à la protection définitive d'un site. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
§ 2. Le droit à l'indemnité naît au moment de la notification, en vertu de l'arrêté de protection, d'un refus d'exécuter des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou plans d'exécution en vigueur.
Par refus, il faut entendre :
1° le refus d'octroyer un permis pour l'exécution de travaux ou d'opérations suite à un avis négatif du Gouvernement flamand ou son mandataire, tel que visé à l'article 14, § 3;
2° le refus d'octroyer une autorisation pour les travaux et opérations de la part du Gouvernement flamand ou son mandataire, telle que visée à l'article 14, § 4.
Passé le délai de cinq ans, à compter de la date de notification visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté de protection, le droit à l'indemnité s'éteint. Le droit d'action s'éteint définitivement un an après le jour ou le droit à l'indemnité est né.
1° le refus d'octroyer un permis pour l'exécution de travaux ou d'opérations suite à un avis négatif du (l'agence), tel que visé à l'article 14, § 3; <DCFL 2006-03-10/61, art. 70, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° le refus d'octroyer une autorisation pour les travaux et opérations de la part du (l'agence), telle que visée à l'article 14, § 4. <DCFL 2006-03-10/61, art. 70, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Passé le délai de cinq ans, à compter de la date de notification visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté de protection, le droit à l'indemnité s'éteint. Le droit d'action s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnité est né.
§ 3. La diminution de valeur indemnisable doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité, majorée des charges et frais avant la notification de l'arrêté de protection définitif et, d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité.
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3° si le demandeur a lui-même demandé la protection de son bien ou y a consenti explicitement;
4° (si le propriétaire exécute le plan de gestion tel que visé à l'article 16, § 1er, qui devient l'article 32, § 1er, pour la parcelle concernée ;) <DCFL 2004-02-13/37, art. 11, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
4° (si le propriétaire exécute le plan de gestion tel que visé à (l'article 32, § 1er), pour la parcelle concernée ;) <DCFL 2004-02-13/37, art. 11, 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 70, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° si la diminution de valeur indemnisable n'est pas supérieure à 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité et majorée des charges et frais;
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§ 7. L'obligation d'indemnité peut être satisfaite au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée, quel que soit le propriétaire, par la suppression ou la modification de la protection de la parcelle, ou par l'acquisition du bien par la Région flamande.
§ 8. La Région flamande peut exiger le remboursement de l'indemnité payée aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause, dans un délai de deux ans suivant le paiement de l'indemnité, dès que la parcelle n'est plus protegée comme site.
§ 8. La Région flamande peut exiger le remboursement de l'indemnité payée aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause, dans un délai de deux ans suivant le paiement de l'indemnité, dès que la parcelle n'est plus protégée comme site.
##### Article 36. (ancien art. 18ter) <Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 24, 004; **En vigueur :** 23-01-2001> § 1er. A l'exception du § 2, troisième alinéa, les dispositions de (l'article 35) s'appliquent aux actions d'indemnité pendantes qui ne font pas l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §2, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
§ 2. En ce qui concerne les arrêtés de protection définitive pris avant l'entrée en vigueur de (l'article 35), le droit à l'indemnité ne peut plus naître à l'issue d'un délai de deux ans à calculer à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent article. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §2, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
Dans les cas où le droit à l'indemnité est né avant l'entrée en vigueur de (l'article 35), le droit d'action s'éteint à titre définitif un an après l'entrée en vigueur du présent article. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §2, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
Dans les cas où le droit à l'indemnité est né avant l'entree en vigueur de (l'article 35), le droit d'action s'éteint à titre définitif un an après l'entrée en vigueur du présent article. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §2, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
### CHAPITRE VII. (ancien chapitre Vbis) <Inséré par DCFL 2001-12-21/80, art. 10; **En vigueur :** 01-03-2002> - Mesures de protection générale des sites ruraux <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §3 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
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§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.
##### Article 39. (ancien art. 18sexies) <Inséré par DCFL 2001-12-21/80, art. 10; **En vigueur :** 01-03-2002> § 1er. Sans préjudice de la subvention conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux à un site rural regional, provisoirement ou définitivement reconnu, tel que stipulé dans le décret susmentionné. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
##### Article 39. (ancien art. 18sexies) <Inséré par DCFL 2001-12-21/80, art. 10; **En vigueur :** 01-03-2002> § 1er. Sans préjudice de la subvention conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux à un site rural régional, provisoirement ou définitivement reconnu, tel que stipulé dans le décret susmentionné. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.
### CHAPITRE VIII. (ancien chapitre VI) - Dispositions de contrôle et pénalités. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §3 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
##### Article 40. (ancien art. 19) § 1er. En vue de la recherche des valeurs pouvant conduire à la protection, le mandataire a accès aux zones pouvant faire l'objet d'une protection, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
Afin de faire toutes les recherches et constatations nécessaires, (il a accès aux sites mentionnés dans l'arreté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement à l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux), à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles. <DCFL 2004-02-13/37, art. 12, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
§ 2. (Les membres de la Commission royale ont accès aux sites mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement par l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux), à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles. <DCFL 2004-02-13/37, art. 12, 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
§ 3. Le mandataire, le gouverneur de la province et le bourgmestre sont autorisés à rechercher et à constater les infractions au présent décret (et aux prescriptions urbanistiques liées à la désignation en tant que paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement).
##### Article 40. (ancien art. 19) § 1er. En vue de la recherche des valeurs pouvant conduire à la protection, (les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ont) accès aux zones pouvant faire l'objet d'une protection, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 71, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Afin de faire toutes les recherches et constatations nécessaires, ((ils ont) accès aux sites mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement à l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux), à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles. <DCFL 2004-02-13/37, art. 12, 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 71, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. (Les membres de la Commission (...) ont accès aux sites mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement par l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux), à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles. <DCFL 2004-02-13/37, art. 12, 008; **En vigueur :** 28-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 71, 3°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. (Le fonctionnaire désigne par le Gouvernement flamand), le gouverneur de la province et le bourgmestre sont autorisés à rechercher et à constater les infractions au présent décret (et aux prescriptions urbanistiques liées à la désignation en tant que paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement). <DCFL 2006-03-10/61, art. 71, 4°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Leurs constatations font l'objet d'un procès-verbal ayant force probant jusqu'à preuve du contraire.
§ 4. Le Gouvernement flamand désigne les mandataires qui en tant que son fonctionnaire assermenté, agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.
§ 5. La personne autorisée, le gouverneur de la province ou le bourgmestre peuvent ordonner d'arrêter les travaux qui sont exécutés en infraction aux dispositions imposées par ou en vertu du présent décret. Si nécessaire, ils feront appel aux forces de police et ils procéderont à la mise des scellés et à la saisie éventuelle des outils et des véhicules de travail.
§ 4. Le Gouvernement flamand désigne (les fonctionnaires) qui en tant que son fonctionnaire assermenté, agissent en qualite d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret. <DCFL 2006-03-10/61, art. 71, 5°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 5. (Les fonctionnaires et instances visés au § 3) peuvent ordonner d'arrêter les travaux qui sont exécutés en infraction aux dispositions imposées par ou en vertu du présent décret. Si nécessaire, ils feront appel aux forces de police et ils procéderont à la mise des scellés et à la saisie éventuelle des outils et des véhicules de travail. <DCFL 2006-03-10/61, art. 71, 6°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'ordre d'arrêter les travaux sera mentionné dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis au maître d'ouvrage et à l'exécutant des travaux par lettre recommandee à la poste avec récépissé dans les quinze jours après les constatations.
Le procès-verbal est transmis au maître d'ouvrage et à l'exécutant des travaux par lettre recommandée à la poste avec récépissé dans les quinze jours après les constatations.
##### Article 41. (ancien art. 20) § 1er. Sans préjudice de l'application des pénalités déterminées par le Code pénal ou par d'autres lois ou décrets, sont punis d'une peine de prison de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 100 000 francs ou d'une de ces pénalités : <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
1° le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire et l'usufruitier qui néglige de faire la communication aux locataires, occupants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 7, § 3 et 11, § 2, ou qui néglige d'en notifier l'administration conformément aux articles 7, § 4 et 11, § 3 du présent décret;
1° le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire et l'usufruitier qui néglige de faire la communication aux locataires, occupants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 7, § 3 et 11, § 2, ou qui néglige d'en notifier (l'agence) conformément aux articles 7, § 4 et 11, § 3 du présent décret; <DCFL 2006-03-10/61, art. 72, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° le fonctionnaire instrumentant qui néglige d'inscrire la mention dans l'acte de transfert ou d'attribution conformément aux articles 7, § 5 et 11, § 4 du présent décret;
3° celui qui effectue des travaux ou des opérations qui sont contradictoires aux mesures et aux directives des arrêtés de protection provisoire ou définitive du site conformément aux articles 6, § 2, 2° et 10, § 1er, 2° du présent decret;
3° celui qui effectue des travaux ou des opérations qui sont contradictoires aux mesures et aux directives des arrêtés de protection provisoire ou définitive du site (...); <DCFL 2006-03-10/61, art. 72, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° celui qui effectue des travaux ou des opérations qui sont contradictoires aux prescriptions de protection générales, conformément à l'article 14, § 1;
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##### Article 42. (ancien art. 21) A chaque jugement de condamnation, l'ordre est donné de remettre le bien ou les biens dans leur état original aux frais du condamné, sans préjudice de l'indemnisation ou de l'astreinte ordonnée. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §1 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
A l'échéance du délai fixé par le jugement, le Gouvernement flamand ou son mandataire peuvent faire exécuter les travaux aux frais du condamné.
Lorsque la restauration est impossible, des travaux d'adaptation peuvent être ordonnés sur demande du Gouvernement flamand.
A l'échéance du délai fixé par le jugement, (le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand) peuvent faire exécuter les travaux aux frais du condamné. <DCFL 2006-03-10/61, art. 73, 1°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
Lorsque la restauration est impossible, des travaux d'adaptation peuvent être ordonnés sur demande du (fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand). <DCFL 2006-03-10/61, art. 73, 2°, 009; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IX. (ancien chapitre VII) - Dispositions transitoires et abrogatives. <DCFL 2004-02-13/37, art. 2, §3 , 008; **En vigueur :** 28-03-2004>
2006-07-01
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
2004-03-28
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
2004-02-08
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
2002-09-10
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
2002-03-01
16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADU
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