Historique des réformes

11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)

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11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
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2005-06-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati

Changements du 2005-06-07

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##### Article 7. Le Roi détermine les modalités de classification, de déclassification et de protection d'informations, de documents, de données, de matériel, de matériaux et de matières, ainsi que les autorités et personnes qui peuvent attribuer un degré de classification.
##### Article 8. Nul n'est admis à avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante et s'il n'a pas besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires (et de celles de la Cellule de traitement des informations financières). <L 2003-01-17/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 17-02-2003>
##### Article 8. Nul n'est admis à avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante et s'il n'a pas besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires (, de celles de la Cellule de traitement des informations financières et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité). <L 2005-05-03/33, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents, données, matériels, matériaux et matières classifiés peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.
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### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
##### Article 23. Les membres de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, le personnel affecté à l'exécution de sa mission et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi.
##### Article 23. (les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions) et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent a l'application de la présente loi. <L 2005-05-03/33, art. 5, 004 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
L'obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
##### Article 24. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.
##### Article 25. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou recues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
##### Article 25. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.
(Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, des que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif.) <L 2005-05-03/33, art. 6, 004 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
(NOTE : par son arrêt n° 151/2006 du 18-10-2006 (M.B. 26-10-2006, p. 57666-57673), la Cour d'Arbitrage a annulé dans cet article, dans l'alinéa 3, les mots : " Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative ")
##### Article 26. § 1er. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi.
§ 2. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " , le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".
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##### Article 29. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
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Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 270; **En vigueur :** 07-01-2007> Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions.
### Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
### Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
### CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
##### Article 22bis. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter :
a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
##### Article 22ter. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
##### Article 22quater. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 22ter. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.
Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.
##### Article 22quinquies. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> § 1er. Sans préjudice des cas dans lesquels des lois particulières prévoient la consultation d'un service de renseignement, de sécurité ou de police, une autorité administrative peut décider qu'une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies soit au préalable réalisée par l'autorité mentionnée à l'article 15, alinéa 1er, pour autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.
Cette décision ne peut être prise que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.
La décision de l'autorité administrative est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er ainsi que des personnes concernées. La notification à ces dernières a lieu au plus tard au moment où elles se portent candidates à une profession, une fonction, une mission ou un mandat, ou introduisent une demande d'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ou pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'autorité administrative met l'autorité de sécurité en demeure de délivrer l'avis dans le délai qu'elle fixe. Le défaut de réponse à l'expiration de ce nouveau délai équivaut à un avis de sécurité positif.
Lorsque l'avis de sécurité est négatif, l'autorité administrative qui l'a sollicité doit communiquer cet avis, motivé conformément à l'article 22, alinéa 5, à la personne concernée par une lettre recommandée à la poste, accompagné le cas échéant de sa proposition de décision.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut émettre ultérieurement un nouvel avis sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle le communique à l'autorité administrative compétente, qui peut prendre une nouvelle décision.
La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de securité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er et peut prendre une nouvelle décision.
§ 3. Les modalités et les différents délais visés aux §§ 1er et 2 sont déterminés par le Roi.
##### Article 22sexies. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> § 1er. La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 et communiquées par les services de renseignement et de sécurité ainsi que des données judiciaires, communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'Autorité nationale de Sécurité peut solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où, en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, la Ministre de la Justice détient en premier ressort le pouvoir de délivrer des autorisations de détention et des permis de port d'armes, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des renseignements judiciaires transmis par le ministère public ainsi que des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du Ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er, exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.
##### Article 22septies. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 271; **En vigueur :** 07-01-2007> Une rétribution est due par la personne physique qui doit obtenir une attestation de sécurité et par la personne physique qui fait l'objet d'un avis de sécurité, et qui ne font pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est due aux autorités visées à l'article 22ter ou à celles visées à l'article 22quinquies, par la personne qui fait l'objet d'une vérification de sécurite.
La délivrance de l'attestation ou de l'avis de sécurité ne pourra se faire qu'après paiement de la rétribution.
Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir.
Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions.
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
2003-02-17
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2002-08-20
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
1999-05-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classific
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