Historique des réformes
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)
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2024-02-29
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2024-01-08
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
Changements du 2024-01-08
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##### Article 21. Sauf le cas où l'habilitation de sécurité est requise à leur égard, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire l'objet d'une requête de sécurité.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 22. A l'issue de l'enquête de sécurité, l'autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l'octroi de l'habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d'enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.
Si elle l'estime utile à l'examen du rapport d'enquête, l'autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'examen du rapport d'enquête.
La décision est notifiée à l'intervention de l'officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.
L'autorité de sécurité peut retirer une habilitation de sécurité sur base d'informations qui lui sont présentées par les services de renseignement et de sécurité ou dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3.
La notification d'un refus d'octroi ou d'un retrait de l'habilitation de sécurité reprend les motifs justifiant cette décision, à l'exception de toute information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources [¹ , au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours]¹ ou à la protection de la vie privée de tiers. [¹ Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'autorité de sécurité se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]¹
L'autorité de sécurité doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquête et, le cas échéant, des dossiers d'enquête.
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(1)<L [2016-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042106), art. 40, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
### Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
##### Article 22. A l'issue de l'enquête de sécurité, l'autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l'octroi de l'habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d'enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.
Si elle l'estime utile à l'examen du rapport d'enquête, l'autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'examen du rapport d'enquête.
La décision est notifiée à l'intervention de l'officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.
L'autorité de sécurité peut retirer une habilitation de sécurité sur base d'informations qui lui sont présentées par les services de renseignement et de sécurité ou dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3.
La notification d'un refus d'octroi ou d'un retrait de l'habilitation de sécurité reprend les motifs justifiant cette décision, à l'exception de toute information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources [¹ , au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours]¹ ou à la protection de la vie privée de tiers. [¹ Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'autorité de sécurité se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]¹
L'autorité de sécurité doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquête et, le cas échéant, des dossiers d'enquête.
(1)<L [2016-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042106), art. 40, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
##### Article 23. (les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions) et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent a l'application de la présente loi. <L 2005-05-03/33, art. 5, 004 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
L'obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
##### Article 24. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.
##### Article 25. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.
(Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, des que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif.) <L 2005-05-03/33, art. 6, 004 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
(NOTE : par son arrêt n° 151/2006 du 18-10-2006 (M.B. 26-10-2006, p. 57666-57673), la Cour d'Arbitrage a annulé dans cet article, dans l'alinéa 3, les mots : " Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative ")
##### Article 26. § 1er. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi.
§ 2. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " , le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".
##### Article 27. L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
##### Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
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(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
##### Article 29. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 270; **En vigueur :** 07-01-2007> Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
[² Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " et celles relatives à la comptabilité.]²
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(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
(2)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Le service public réglementé.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 24, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
##### Article 23. (les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions) et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent a l'application de la présente loi. <L 2005-05-03/33, art. 5, 004 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
L'obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
##### Article 24. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.
##### Article 25. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.
(Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, des que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif.) <L 2005-05-03/33, art. 6, 004 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
(NOTE : par son arrêt n° 151/2006 du 18-10-2006 (M.B. 26-10-2006, p. 57666-57673), la Cour d'Arbitrage a annulé dans cet article, dans l'alinéa 3, les mots : " Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative ")
##### Article 26. § 1er. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi.
§ 2. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " , le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".
##### Article 27. L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
##### Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
##### Article 29. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 270; **En vigueur :** 07-01-2007> Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
[² Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " et celles relatives à la comptabilité.]²
(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
(2)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
##### Article 22bis. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter :
a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
##### Article 22ter. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité [¹ ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité]¹ ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou [¹ son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences]¹;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
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(1)<L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 16, 006; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 22quater. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 22ter. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.
Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.
##### Article 22quinquies. [¹ § 1er. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ne peut être soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, que si cet exercice, cet accès ou cette détention, par un usage inapproprié, peut nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Dans ce cas, la procédure devant être suivie est reprise aux paragraphe 2 et suivants.
§ 2. A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7.
§ 3. Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 4. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision.
§ 5. Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 6. L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une profession, une fonction, une mission ou un mandat, un accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation qui est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, dispose au moins d'un officier de sécurité visé à l'article 13, 1°, a), b), c) ou d).
§ 7. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs.]¹
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(1)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 22sexies. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> § 1er. [¹ La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation :
1° des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ;
2° des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité ;
3° des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police ;
4° des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire ;
5° d'autres données et informations.
Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.]¹
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.
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(1)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 8, 009; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 22septies. [¹ Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle une attestation de sécurité ou un avis de sécurité est sollicité.
Aucune rétribution n'est due pour les attestations de sécurité émises par les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°.
Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er :
1° les services publics fédéraux ;
2° les services publics de programmation ;
3° le ministère de la Défense ;
4° la Police intégrée ;
5° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
[² 7° les journalistes professionnels accrédités et ayant accès à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire.]²
Cette rétribution est due au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " ou, le cas échéant, à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4°.
La délivrance de l'attestation de sécurité ou de l'avis de sécurité ne peut avoir lieu qu'après paiement de la rétribution.
Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 5°.
Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " et celles relatives à la comptabilité.
Par dérogation à l'alinéa 6, le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité émises par l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4°. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 2° à 5°.
Par dérogation à l'alinéa 7, le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4° et celles relatives à la comptabilité.]¹
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(1)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 9, 009; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L [2019-05-02/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050236), art. 2, 010; En vigueur : 06-06-2019>
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
##### Article 8bis.. 8bis.[¹ § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque :
1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er.
Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.
§ 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 14, 006; En vigueur : 01-10-2012>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
### CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
##### Article 8bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque :
1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er.
Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.
§ 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 14, 006; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 13/1.. 13/1. [¹ Les personnes visées à l'article 13, 1°, sont en particulier chargées :
a) d'une part, de l'application et du contrôle de la politique en matière de sécurité et de la protection de l'information classifiée ou, d'autre part, du suivi des attestations de sécurité ou des avis de sécurité ;
b) du suivi, en particulier pour la mention des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité, une attestation de sécurité, ou une habilitation de sécurité, et qui peuvent mener à une révision de cet avis de sécurité, attestation de sécurité, ou de cette habilitation de sécurité.
Le Roi peut confier aux officiers de sécurité d'autres missions respectivement en matière d'habilitations de sécurité et de protection de ce qui a été classifié conformément à l'article 3, § 1er, et en matière d'avis de sécurité ou d'attestations de sécurité.
L'officier de sécurité exerce ses tâches en toute indépendance. Il fait rapport au fonctionnaire dirigeant des administrations publiques, des organismes d'intérêt publics ou des entreprises publiques autonomes, ou au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 13, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé. Il informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, lorsque cela est prévu.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 3, 009; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
### CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
##### Article 22quinquies/1.. 22quinquies/1. [¹ § 1er. La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies,
Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité.
Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.
§ 3. Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.
§ 4. L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.
§ 5. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.
§ 6. La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 7. Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 7, 009; En vigueur : 01-06-2018>
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
##### Article 1bis.. 1bis. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:
1° "la classification": l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique;
2° "la déclassification": la suppression totale de tout degré de protection;
3° "les informations classifiées": les informations, le matériel, les matériaux ou matières, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, auxquels une classification a été attribuée et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé, toute utilisation et divulgation inappropriée;
4° "l'utilisation des informations classifiées": toutes opérations dont des informations classifiées sont susceptibles de faire l'objet, comme la production, la prise de connaissance, le traitement, la finalisation, la reproduction, la conservation, le transport, la transmission, la diffusion, la déclassification, la modification du niveau de classification et la destruction;
5° "l'autorité d'origine": l'autorité administrative sous l'autorité ou l'instruction de laquelle des informations classifiées sont générées par le titulaire d'une habilitation de sécurité dans les cas déterminés par la loi;
6° "l'installation physique": l'environnement, le terrain, le bâtiment, les bureaux, les espaces et toutes les autres zones où des informations classifiées sont utilisées;
7° "le système de communication et d'information": un système permettant d'utiliser des informations classifiées sous forme électronique;
8° "le matériel cryptographique": les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, les produits comprenant les modalités de mise en oeuvre et la documentation y relative, ainsi que le matériel de mise à la clé;
9° "l'enquête de sécurité": l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité qui vise à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'une habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation de sécurité;
10° "l'habilitation de sécurité": la décision officielle, établie après une enquête de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles une classification de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur, au sens de la présente loi, a été attribuée:
a) une personne physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;
b) une personne morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;
11° "l'approbation d'un système de communication et d'information": l'autorisation officielle d'utiliser un système de communication et d'information pour l'utilisation d'informations classifiées après que ce système a été soumis à une procédure d'approbation;
12° "l'approbation d'une installation physique": l'autorisation officielled'utiliser une installation physique pour l'utilisation d'informations classifiées de niveau confidentiel ou supérieur, après que l'installation physique a été soumise à une procédure d'approbation;
13° "l'approbation d'un produit cryptographique": l'autorisation officielle d'utiliser un produit cryptographique pour la protection des informations classifiées, après que ce produit a été soumis à une procédure d'approbation;
14° "l'autorité de sécurité": l'une des autorités suivantes, selon le cas:
a) l'Autorité nationale de sécurité;
b) la Sûreté de l'Etat;
c) le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
15° "l'officier de sécurité":
a) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome utilisant des informations classifiées, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
b) le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
c) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;
d) le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par le chef de corps ci-dessous pour veiller à l'observation des règles de sécurité:
- le procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral;
- le procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort;
- le président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public;
16° "un service de renseignement et de sécurité": la Sûreté de l'Etat ou le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
17° "la Décision 1104/2011/UE": la Décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo;
18° "le service public réglementé": le service public réglementé issu du système mondial de radionavigation par satellite Galileo, visé par la Décision 1104/2011/UE;
19° "l'accès au service public réglementé": l'utilisation du service public réglementé et le fait de disposer d'équipement et des technologies destinés au service public réglementé, y compris la mise en service d'équipements et les actions destinées à tester, perturber ou falsifier le service public réglementé;
20° "la communauté d'utilisateurs": un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire belge et dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, qui par l'intermédiaire d'un point de contact commun, interagissent avec l'autorité compétente pour le service public réglementé;
21° "l'équipement": les modules de sécurité et les récepteurs destinés au service public réglementé, ainsi que les instruments destinés à tester, approuver et faire fonctionner ces modules de sécurité et récepteurs;
22° "les technologies": les logiciels, les matériels informatiques et les informations, y compris les clés, requis pour la recherche et le développement, la conception, l'approbation, la production ou l'utilisation d'équipements destinés au service public réglementé.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 4, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - L'Autorité Nationale de Sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 8, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 1ter.. 1ter.[¹ L'Autorité nationale de Sécurité, visée à l'article 1bis, 14° a), est une autorité de sécurité, intégrée au sein de la Sûreté de l'Etat, dont le fonctionnement et l'organisation sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les compétences visées à l'article 1quater sont exercées sous l'autorité et la direction de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué, responsable de l'Autorité nationale de Sécurité ou à défaut de ce dernier, en cas de congé, d'absence ou d'empêchement, par son remplaçant, au minimum membres du personnel de niveau A relevant de l'Autorité nationale de Sécurité ou équivalent.]¹
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 47, 013; En vigueur : 08-01-2024>
##### Article 1quater.. 1quater. [¹ L'Autorité Nationale de Sécurité exerce les compétences suivantes:
1° la préparation de la politique belge de sécurité relative à la protection des informations classifiées;
2° la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative à la protection des informations classifiées;
3° le contrôle de la mise en place des mesures de protection telles que visées à l'article 7;
4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des habilitations de sécurité;
5° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations d'installations physiques;
6° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de systèmes de communication et d'information, y compris les mesures destinées à prévenir la compromission par rayonnement électromagnétique;
7° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de produits cryptographiques;
8° la gestion et la distribution de matériel cryptographique;
9° les interventions en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé telles que visées à l'article 5 de la Décision 1104/2011/UE;
10° la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des conventions internationales attribuent des compétences et obligations à l'Autorité Nationale de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 7, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 1quinquies.. 1quinquies. [¹ La Sûreté de l'Etat exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 6° et 10°, pour ce qui la concerne.
Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 8° et 10°, en ce qui concerne la Défense.
Les compétences visées à l'article 1quater, 4° à 7°, attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er et 2 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 8, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 1sexies.. 1sexies. [¹ Des habilitations de sécurité et des approbations de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques et de produits cryptographiques peuvent être modifiées, suspendues ou retirées si les règles relatives à la protection des informations classifiées ne sont pas respectées ou si les conditions pour la délivrance de l'habilitation de sécurité ou pour l'approbation de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques ou de produits cryptographiques ne sont plus remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 9, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 1septies.. 1septies. [¹ Le contrôle visé à l'article 1quater, 3°, consiste en l'exécution de contrôles et d'inspections quant à l'exécution correcte des dispositions des articles 7 et 8.
L'Autorité Nationale de Sécurité peut formuler des recommandations et instructions en vue d'améliorer la protection des informations classifiées.
Lorsque des manquements ou des infractions sont constatés, la personne morale, l'administration publique, l'organisme d'intérêt public ou l'entreprise publique autonome qui est concerné, met en place des mesures correctives.
Le Roi fixe les modalités du contrôle.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 10, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### CHAPITRE Iter. [¹ - L'officier de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 11, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 1octies.. 1octies. [¹ § 1er. L'officier de sécurité est chargé:
1° de veiller à l'observation des règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées;
2° de l'application des prescriptions relatives aux attestations de sécurité et avis de sécurité, en particulier de la notification des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité ou une attestation de sécurité, et qui peuvent mener à une modification de cet avis de sécurité ou de cette attestation de sécurité.
§ 2. Le Roi peut confier à l'officier de sécurité d'autres missions dans le cadre de l'application de la présente loi.
§ 3. L'officier de sécurité exerce ses missions de façon complètement indépendante. Il fait rapport au dirigeant de l'administration publique, de l'organisme d'intérêt public ou de l'entreprise publique autonome, au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 1bis, 15°, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé.
Il informe l'Autorité Nationale de Sécurité lorsque cela est prévu.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 12, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### CHAPITRE II. [¹ - De la classification et de la déclassification.]¹
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(1)<L [2022-09-11/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091104), art. 1, 012; En vigueur : 07-10-2022>
##### Article 11bis.. 11bis. [¹ § 1er. L'Autorité Nationale de Sécurité, qui intervient, conformément à l'article 1quater, 9°, en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé, octroie des autorisations pour:
1° l'accès au service public réglementé;
2° le développement et la production, y compris les services auxiliaires qui requièrent l'accès à des informations relatives au service public réglementé, d'équipements destinés au service public réglementé;
3° l'exportation des équipements et technologies visés au 2°.
L'Autorité Nationale de Sécurité peut refuser, modifier, suspendre ou retirer les autorisations visées à l'alinéa 1er pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de défense, de respect d'engagements internationaux et des normes minimales communes telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE.
Tout transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo et qui est effectué depuis la Belgique vers les autres Etats membres de l'Union européenne, est déclaré à l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 2. L'accès au service public réglementé, comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est autorisé pour une communauté d'utilisateurs. Une communauté d'utilisateurs doit recevoir au préalable une autorisation émanant de l'Autorité Nationale de Sécurité, qui vérifie si les normes minimales communes, telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, sont respectées.
Lorsqu'une communauté d'utilisateurs ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de cette autorisation, celle-ci peut être refusée, modifiée, suspendue ou retirée par l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 3. Sans préjudice de l'article 1sexies, l'Autorité Nationale de Sécurité peut procéder à des contrôles et inspections pour vérifier si les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplies.
§ 4. Le Roi détermine la procédure et les modalités pour l'exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 25, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 11ter.. 11ter. [¹ Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui mène une activité visée à l'article 11bis, § 1er, alinéa 1er, sans autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité ou sans respecter les conditions liées à l'autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité.
La tentative visant à mener une activité visée à l'alinéa 1er est passible d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 26, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### CHAPITRE III. - Des habilitations de sécurité.
### Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
### Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
### Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
##### Article 22bis. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter :
a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
##### Article 22ter. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité [¹ ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité]¹ ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou [¹ son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences]¹;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
(1)<L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 16, 006; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 22quater. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 22ter. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.
Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.
##### Article 22quinquies. [¹ § 1er. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ne peut être soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, que si cet exercice, cet accès ou cette détention, par un usage inapproprié, peut nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Dans ce cas, la procédure devant être suivie est reprise aux paragraphe 2 et suivants.
§ 2. A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7.
§ 3. Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 4. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision.
§ 5. Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 6. L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une profession, une fonction, une mission ou un mandat, un accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation qui est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, dispose au moins d'un officier de sécurité visé à l'article 13, 1°, a), b), c) ou d).
§ 7. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs.]¹
(1)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 22sexies. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> § 1er. [¹ La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation :
1° des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ;
2° des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité ;
3° des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police ;
4° des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire ;
5° d'autres données et informations.
Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.]¹
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.
(1)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 8, 009; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 22septies. [¹ Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle une attestation de sécurité ou un avis de sécurité est sollicité.
Aucune rétribution n'est due pour les attestations de sécurité émises par les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°.
Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er :
1° les services publics fédéraux ;
2° les services publics de programmation ;
3° le ministère de la Défense ;
4° la Police intégrée ;
5° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
[² 7° les journalistes professionnels accrédités et ayant accès à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire.]²
Cette rétribution est due au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " ou, le cas échéant, à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4°.
La délivrance de l'attestation de sécurité ou de l'avis de sécurité ne peut avoir lieu qu'après paiement de la rétribution.
Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 5°.
Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " et celles relatives à la comptabilité.
Par dérogation à l'alinéa 6, le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité émises par l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4°. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 2° à 5°.
Par dérogation à l'alinéa 7, le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4° et celles relatives à la comptabilité.]¹
(1)<L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 9, 009; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L [2019-05-02/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050236), art. 2, 010; En vigueur : 06-06-2019>
### CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
### Section 1re. [¹ Règles générales]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 44, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 22bis/1.. 22bis/1. [¹ La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 36, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 22bis/2.. 22bis/2. [¹ La Sûreté de l'Etat exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité.
Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.
La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l'intermédiaire de la Police Fédérale.
Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 37, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 22ter/1.. 22ter/1. [¹ Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des décisions prises. Ce registre contient:
1° le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;
2° l'auteur et la date de la demande de vérification;
3° l'objet et la durée de validité de l'attestation;
4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 39, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### Section 2. DROIT FUTUR. {fut}[¹ Règles spécifiques pour le ministère de la Défense]¹{/fut}
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(1)<L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 45, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 22sexies/1._DROIT_FUTUR.. 22sexies/1. DROIT FUTUR. {fut}[¹ Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "Organe de recours" l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Dans le cadre de la présente section, le ministère de la Défense est tenu de suivre l'avis de l'Organe de recours.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 46, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 22sexies/2._DROIT_FUTUR.. 22sexies/2. DROIT FUTUR. {fut}[¹ A moins qu'elle ne soit titulaire d'une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en dehors du ministère de la Défense, et tout agent civil du ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d'un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies.
Un avis de sécurité négatif est délivré s'il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l'intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement ou son environnement:
a) à un des intérêts visés à l'article 3; ou
b) à l'intégrité physique des personnes, au moyen de ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées délivre des avis de sécurité en application de l'alinéa 1er.
Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l'évaluation de l'information disponible lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service. Les règles de fonctionnement de ce collège et les critères sur lesquels est basée l'évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l'avis de sécurité sont fixés par le Roi.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 47, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 22sexies/3._DROIT_FUTUR.. 22sexies/3. DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Les articles 22quinquies et 22quinquies/1 ne s'appliquent pas à la délivrance des avis de sécurité visée à l'article 22sexies/2.
§ 2. L'officier de sécurité compétent informe la personne concernée visée à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, qu'elle tombe sous l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies ou que son avis de sécurité positif arrive à échéance en application du paragraphe 6, lui demande son consentement et, s'il l'obtient, transmet la demande individuelle au Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, qui effectue la vérification de sécurité.
L'officier de sécurité informe par écrit la personne concernée des conséquences d'un refus de consentement à une vérification de sécurité.
Si l'officier de sécurité compétent omet de s'acquitter de ses obligations visées à l'alinéa 1er, au plus tard trente jours ouvrables avant la date d'échéance de l'avis de sécurité positif de la personne concernée, l'avis de sécurité positif est prolongé sine die.
§ 3. Dans les trente jours de la saisine, l'avis de sécurité délivré par le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées est transmis par écrit à l'officier de sécurité compétent. Si l'avis de sécurité est positif, il est également transmis par écrit à la personne concernée.
§ 4. Si l'avis de sécurité est négatif, le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées le notifie par envoi recommandé à la personne concernée.
A cette notification est jointe toute information utile sur les conséquences concrètes de l'avis négatif, ainsi que sur les voies de recours à l'encontre de cette décision.
Un avis de sécurité négatif est motivé en fait et en droit, conformément à l'article 22, alinéa 5.
§ 5. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit rendu.
§ 6. L'avis de sécurité est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans et peut être accompagné d'une réserve. Cette réserve peut être assortie d'une limitation de la durée de validité de l'avis de sécurité.
§ 7. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées peut de sa propre initiative émettre, avant l'écoulement du délai visé au paragraphe 6, un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies.
§ 8. La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'officier de sécurité compétent qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'officier de sécurité en informe le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.
§ 9. En ce qui concerne les candidats à une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, ainsi que les personnes concernées ne disposant pas d'un officier de sécurité, le directeur général de la direction générale human resources du ministère de la Défense exerce le rôle confié à l'officier de sécurité dans le présent article.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 48, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 22sexies/4._DROIT_FUTUR.. 22sexies/4. DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Le retrait ou le refus du consentement par la personne concernée, la notification d'un avis négatif et l'absence de réponse à la demande de consentement visée à l'article 22sexies/3, § 2, dans les deux mois à dater de la réception de la demande mettent fin à:
1° la procédure de recrutement ou d'engagement;
2° la formation;
3° la procédure de nomination; et à
4° la possibilité pour la personne concernée de continuer à exercer une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er.
La mesure prévue à l'alinéa 1er est maintenue tant que la personne concernée n'est pas titulaire d'un avis de sécurité positif.
§ 2. Le candidat à une fonction ou à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l'organe de recours.
§ 3. Lorsque l'avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l'intérêt du service de la personne concernée.
Les modalités relatives à la période de suspension dans l'intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées selon le régime juridique applicable à la relation d'emploi de la personne concernée.
§ 4. La mesure visée au paragraphe 1er devient définitive:
1° à l'issue du délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours si la personne concernée n'a pas introduit de recours devant l'Organe de recours;
2° lors de la notification de la décision de l'Organe de recours qui confirme l'avis de sécurité négatif;
3° en cas de refus ou de retrait de consentement ou en cas d'absence de réponse à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure visée au paragraphe 1er ne devient pas définitive lorsque:
1° la personne concernée était dans l'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti; et
2° elle en apporte la preuve au Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, accompagnée du formulaire de consentement signé dans les plus brefs délais après la fin de l'impossibilité; et
3° le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées constate l'impossibilité.
Si le Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité constate qu'il n'y avait pas d'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti, il en informe par écrit la personne concernée. Cette décision est susceptible de recours devant l'Organe de recours.
Si une mobilité dans un autre service de la fonction fédérale est possible, la personne concernée conserve son grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits, tels que les droits pécuniaires et les droits à la pension, acquis jusqu'alors.
Les modalités administratives liées aux conséquences d'une absence d'un avis de sécurité positif sont réglées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 5. La personne concernée visée au paragraphe 1er, continue à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction:
1° durant le délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours contre un avis de sécurité négatif;
2° durant la procédure de recours devant l'Organe de recours.
§ 6. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité informe l'autorité revêtant les attributions de Chef de corps, l'officier de sécurité concerné, ainsi que la direction générale human resources du ministère de la Défense de la notification d'avis négatifs, de refus, de retrait ou de l'absence de consentement et des recours introduits devant l'Organe de recours et des décisions de ce dernier.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 49, 014; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Rétributions.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 50, 014; En vigueur : 31-12-2023>
##### Article 22octies.. 22octies. [¹ § 1er. La personne physique ou la personne morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée, est redevable d'une rétribution.
§ 2. Le Roi peut imposer une rétribution à la personne morale qui demande l'approbation d'une installation physique, d'un système de communication et d'information ou d'un produit cryptographique ou qui demande un matériel cryptographique à l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 3. Sont exemptés de toute rétribution visée aux paragraphes 1er et 2:
1° les services publics fédéraux;
2° les services publics de programmation;
3° le ministère de la Défense;
4° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
5° le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;
6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;
7° la Police intégrée.
§ 4. La rétribution visée aux paragraphes 1er et 2 est due au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité".
§ 5. Le Roi peut fixer le montant des rétributions à percevoir et la clé de répartition entre les services concernés et détermine les modalités de perception des rétributions, de versement des rétributions au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité" ainsi que celles relatives à la comptabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-04-07/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023040744), art. 52, 014; En vigueur : 31-12-2023>
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
##### Article 8bis.. 8bis.[¹ § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque :
1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er.
Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.
§ 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]¹
(1)<Inséré par L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 14, 006; En vigueur : 01-10-2012>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
### CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
##### Article 8bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque :
1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er.
Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.
§ 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]¹
(1)<Inséré par L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 14, 006; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 13/1.. 13/1. [¹ Les personnes visées à l'article 13, 1°, sont en particulier chargées :
a) d'une part, de l'application et du contrôle de la politique en matière de sécurité et de la protection de l'information classifiée ou, d'autre part, du suivi des attestations de sécurité ou des avis de sécurité ;
b) du suivi, en particulier pour la mention des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité, une attestation de sécurité, ou une habilitation de sécurité, et qui peuvent mener à une révision de cet avis de sécurité, attestation de sécurité, ou de cette habilitation de sécurité.
Le Roi peut confier aux officiers de sécurité d'autres missions respectivement en matière d'habilitations de sécurité et de protection de ce qui a été classifié conformément à l'article 3, § 1er, et en matière d'avis de sécurité ou d'attestations de sécurité.
L'officier de sécurité exerce ses tâches en toute indépendance. Il fait rapport au fonctionnaire dirigeant des administrations publiques, des organismes d'intérêt publics ou des entreprises publiques autonomes, ou au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 13, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé. Il informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, lorsque cela est prévu.]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 3, 009; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
### CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8>
##### Article 22quinquies/1.. 22quinquies/1. [¹ § 1er. La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies,
Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité.
Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.
§ 3. Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.
§ 4. L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.
§ 5. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.
§ 6. La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
§ 7. Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-23/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022336), art. 7, 009; En vigueur : 01-06-2018>
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
2022-10-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2019-06-06
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2018-06-01
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2016-05-09
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2015-01-28
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2012-10-01
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2010-01-10
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2005-06-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2003-02-17
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2002-08-20
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
1999-05-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classific
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