Historique des réformes
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)
13 versions
· 1999-05-07
2024-02-29
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2024-01-08
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2022-10-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2019-06-06
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2018-06-01
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2016-05-09
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2015-01-28
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
Changements du 2015-01-28
@@ -1,6 +1,6 @@
# 11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)
##### Article 3. Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
##### Article 3. [¹ § 1er.]¹ Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
a) la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
@@ -20,29 +20,7 @@
(i ) la sécurité des personnes auxquelles en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées.) <L 2002-07-07/42, art. 7, 002; **En vigueur :** 20-08-2002>
DROIT FUTUR
Art. 3. *[¹ § 1er.]¹* Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
a) la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
b) l'accomplissement des missions des forces armées;
c) la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
d) la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
e) le potentiel scientifique et économique du pays;
f) tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
g) la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
h) le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.
(i ) la sécurité des personnes auxquelles en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées.) <L 2002-07-07/42, art. 7, 002; **En vigueur :** 20-08-2002>
*[¹ § 2. Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l'article 1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.]¹*
[¹ § 2. Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l'article 1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.]¹
----------
@@ -54,7 +32,7 @@
(La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis.) <L 2002-07-07/42, art. 9, 002; **En vigueur :** 20-08-2002>
*[¹ La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité tels qu'ils sont définis par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.]¹*
[¹ La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité tels qu'ils sont définis par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.]¹
----------
@@ -172,9 +150,13 @@
Ils recoivent, lors de leur désignation, une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre compétent. Cette carte ne peut être utilisée que dans le cadre des enquêtes de sécurité et doit être immédiatement restituée à l'autorité qui l'a délivrée lorsque la désignation visée à l'alinéa 3 a pris fin.
L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise et est déterminée, pour chaque niveau, par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. Elle ne peut en tout cas nécessiter des pouvoirs d'investigation autres que ceux prévus par la présente loi, en particulier à l'article 19.
La décision du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité est communiquée uniquement aux agents et membres des services de renseignement et de sécurité, à l'autorité de sécurité, ainsi qu'au Comité permanent R.
L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise et est déterminée, pour chaque niveau, par le [¹ Conseil national de sécurité]¹. Elle ne peut en tout cas nécessiter des pouvoirs d'investigation autres que ceux prévus par la présente loi, en particulier à l'article 19.
La décision du [¹ Conseil national de sécurité]¹ est communiquée uniquement aux agents et membres des services de renseignement et de sécurité, à l'autorité de sécurité, ainsi qu'au Comité permanent R.
----------
(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
##### Article 19. Dans le cadre des enquêtes de sécurité et uniquement à cette fin, les agents et les membres visés à l'article 18, alinéa 3 peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent des articles 13 à 18 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et dans le respect de l'article 12 de cette même loi, procéder à toute investigation et recueillir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.
@@ -230,40 +212,26 @@
##### Article 27. L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
##### Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
##### Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
----------
(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
##### Article 29. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 270; **En vigueur :** 07-01-2007> Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
Le Roi fixe, sur avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions.
----------
(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
### Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
### Section 3. - De l'enquête de sécurité.
@@ -282,7 +250,7 @@
##### Article 22ter. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité [¹ ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité]¹ ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
@@ -290,7 +258,7 @@
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou [¹ son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences]¹;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
@@ -298,26 +266,6 @@
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
DROIT FUTUR
Art. 22ter. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité *[¹ ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité]¹* ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou *[¹ son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences]¹*;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
----------
(1)<L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 16, 006; En vigueur : 01-10-2012>
@@ -370,13 +318,43 @@
La délivrance de l'attestation ou de l'avis de sécurité ne pourra se faire qu'après paiement de la rétribution.
Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir.
Le Roi fixe, sur avis du [¹ Conseil national de sécurité]¹, le montant de la rétribution à percevoir.
Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions.
----------
(1)<L [2015-12-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120607), art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015>
### CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
##### Article 8bis.. 8bis.*[¹ § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière. Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires. Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque : 1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET "; 2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures; 3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er. Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi. Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent. Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique. § 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. § 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]¹*
##### Article 8bis.. 8bis.[¹ § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque :
1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er.
Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.
§ 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]¹
----------
2012-10-01
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2010-01-10
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2005-06-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2003-02-17
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
2002-08-20
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classificati
1999-05-07
11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classific
version originale
Texte à cette date