Historique des réformes
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public [...]. <L 2023-12-08/09, art. 2, 007; En vigueur : 30-12-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 20-12-2023)
6 versions
· 1999-08-20
2022-06-11
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la for
2021-09-01
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la for
2013-09-05
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la for
Changements du 2013-09-05
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## Le conseil d'administration
## Le directeur général et le comité de direction
## Le directeur général [¹ , le directeur financier]¹ et le comité de direction
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(1)<L [2013-07-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073011), art. 2, 004; En vigueur : 05-09-2013>
##### Article 12. § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de la société. Il est assisté d'un comité de direction, qu'il préside. Le directeur général ou le conseil d'administration peuvent déléguer certaines tâches de gestion journalière à des membres du comité de direction.
Le directeur général est nommé pour un terme de six ans renouvelable une fois, sur base de ses connaissances en matière culturelle ou en matière de gestion.
Le directeur général est nommé pour [¹ un terme renouvelable de six ans]¹, sur base de ses connaissances en matière culturelle ou en matière de gestion.
Le comité de direction a notamment pour tâche d'initier la programmation culturelle telle qu'elle est définie à l'article 3.
§ 2. Le comité de direction est composé de quatre membres au plus, en ce compris le directeur général.
[¹ Le directeur financier est responsable avec le directeur général, vis-à-vis du conseil d'administration, de l'équilibre financier de la société. Il vise, avant la signature par le directeur général, tous les contrats et toutes les opérations financières, rédige avec le directeur général les propositions budgétaires et informe mensuellement le conseil d'administration de la situation financière de l'établissement. Il est responsable d'une correcte exécution financière de toutes les décisions du conseil d'administration et de la gestion financière journalière. Il est nommé pour un terme renouvelable de six ans.
Si le visa est refusé le directeur général peut soumettre le dossier au conseil d'administration pour décision.]¹
§ 2. Le comité de direction est composé de quatre membres au plus, en ce compris le directeur général [¹ et le directeur financier]¹.
Un seul des membres du Comité de direction pourra être d'une nationalité autre que la nationalité belge. Dans ce cas, le nombre de membres du Comité de direction pourra être porté à cinq.
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§ 4. Le directeur général est nommé et révoqué par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général pour des termes renouvelables de six ans. Ils sont révoqués par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
§ 5. Le directeur général est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y a voix consultative.
[¹ La vacance de l'emploi du directeur général et du directeur financier est annoncée par avis publié au Moniteur belge, qui fixe le délai pour le dépôt des candidatures.]¹
§ 5. [¹ Le directeur général et le directeur financier sont invités]¹ à toutes les réunions du conseil d'administration et y [¹ ont voix consultative]¹.
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(1)<L [2013-07-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073011), art. 2, 004; En vigueur : 05-09-2013>
### CHAPITRE III. - Contrat de gestion.
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### TITRE II. - De la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 21. Le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
2006-04-21
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la for
2004-04-19
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la for
1999-08-20
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la
version originale
Texte à cette date