Historique des réformes
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)
9 versions
· 1999-08-31
2011-05-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2009-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
Changements du 2009-09-01
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##### Article 171. (Abrogé) <DCFL 2003-06-27/49, art. 9, 004; **En vigueur :** 01-07-2003>
##### Article 173. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels appartenant à l'enseignement financé ou subventionné ou aux centres psycho-médico-sociaux financés ou subventionnés et bénéficiant en cette qualité d'un traitement ou d'une subvention-traitement payé par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du (" Dienst Beroepsopleiding " (Service de la Formation professionnelle)) <DVR [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>, auprès du magazine " Klasse " ou dans un jury, obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit : <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 173.
§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels appartenant à l'enseignement financé ou subventionné ou aux centres psycho-médico-sociaux financés ou subventionnés et bénéficiant en cette qualité d'un traitement ou d'une subvention-traitement payé par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du (" Dienst Beroepsopleiding " (Service de la Formation professionnelle)) <DVR [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>, auprès du magazine " Klasse " ou dans un jury [¹ ainsi que les personnels auxquels le Ministre flamand chargé de l'enseignement a accordé un congé pour mission spéciale dans le cadre d'une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire]¹ , obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit : <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>
personnels porteurs d'un diplome d'une formation initiale :
@@ -36,6 +38,10 @@
§ 4. Pour ce qui est de l'octroi des indemnités pour frais de voyage ainsi que du régime des congés, les dispositions du Ministère de la Communauté flamande s'appliquent aux personnels en question.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. 8.60, 008; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
@@ -876,7 +882,7 @@
" Art. 55sexiesdecies. Le Conseil d'administration informe par écrit tous les candidats de la décision motivée par laquelle il attribue le mandat de directeur général. ".
" Art. 55septiesdecies. § 1er. Au terme du mandat de directeur général, le Conseil d'administration designe sans délai un membre du Collège des directeurs qui, jusqu'à la date où le nouveau directeur géneral assume son mandat, exerce les compétences de directeur général.
" Art. 55septiesdecies. § 1er. Au terme du mandat de directeur général, le Conseil d'administration designe sans délai un membre du Collège des directeurs qui, jusqu'à la date où le nouveau directeur général assume son mandat, exerce les compétences de directeur général.
§ 2. Si l'assemblée générale ou le Conseil de l'enseignement communautaire met fin au mandat du directeur général, cette décision est communiquee sans tarder au président du Conseil d'administration. La cessation du mandat par ces instances produit ses effets le jour qui suit la réception de cette décision mettant fin au mandat par le président du Conseil d'administration.
2008-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2007-09-01
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1994-01-01
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